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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.12.2015 P/10890/2013

December 18, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,940 words·~40 min·4

Summary

REPENTIR SINCÈRE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; FIXATION DE LA PEINE; DÉPENS; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS JUDICIAIRES; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.3.b; CP.47; CP.48.d; CP.42.1; CP.43; CPP.429.1.a; CPP.436.2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10890/2013 AARP/538/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 décembre 2015

Entre A______, domicilié ______ comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/2/2015 rendu le 7 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel,

et C______, domicilié ______ comparant par Me D______, avocat, ______, E______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me F______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/10890/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 janvier 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 7 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 février 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement, la partie ferme de la peine étant fixée à 12 mois, l'a mis au bénéfice du sursis partiel et fixé la durée du délai d'épreuve à trois ans, l'a condamné à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le ___ mai 2011 par le Ministère public (peine-pécuniaire de 30 joursamende, avec sursis pendant trois ans) mais en a prolongé le délai d'épreuve d'un an et demi, et l'a finalement condamné, à raison d'un tiers, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'842.80, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, différentes mesures de confiscation/destruction/restitution de pièces, de drogue et de valeurs étant encore ordonnées. Le Tribunal correctionnel a aussi reconnu C______ et E______ coupables d'une grave violation de la LStup, le premier nommé se voyant au surplus reprocher une violation de la loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997 [LArm ; RS 514.54]). C______, dont le casier judiciaire était vierge, n'a pas fait appel de sa condamnation à 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis, pas plus qu'E______. Celui-ci a été condamné à 24 mois de peine privative de liberté, dite peine étant complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le ___ février 2014 (60 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans). Son casier judiciaire suisse faisait état de deux condamnations à des peines pécuniaires en 2009 et 2014. En France, E______ a été condamné à sept reprises entre 2005 et 2010 à des peines de trois mois à deux ans d'emprisonnement, essentiellement pour des infractions à la loi sur la circulation routière. b. Par acte expédié le 4 mars 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0], aux termes de laquelle il conclut à ce que l'atténuante de l'art. 19 al. 3 let. b LStup soit retenue en sa faveur et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté clémente, assortie du sursis complet. c. Par acte d'accusation du 10 octobre 2014, il est reproché à A______, d'avoir :

- 3/20 - P/10890/2013 - acquis auprès d'E______, par l'intermédiaire de C______, entre fin mai et début juin 2013, en France voisine, 100 grammes de cocaïne destinés à la revente à Genève et à sa consommation personnelle, pour le prix de CHF 7'800.- (ch. B. I.1.1 de l'acte d'accusation), et d'en avoir revendu 75 grammes à divers consommateurs non identifiés (ch. B. I.2.1), - acquis auprès d'E______, par l'intermédiaire de C______, vers mi-juin 2013, au domicile de C______ à Onex, 150 grammes de cocaïne destinés à la revente à Genève et à sa consommation personnelle pour le prix de CHF 10'500.- (ch. B. I.1.2), et d'en avoir revendu 100 grammes à un client non identifié (ch. B. I.2.2), - acquis auprès d'E______, par l'intermédiaire de C______ vers la fin juin 2013, à proximité du domicile de C______, 220 grammes de cocaïne destinés à la revente à Genève et à sa consommation personnelle pour le prix de CHF 14'300.- (ch. B. I.1.3), et de les avoir revendus à un client non identifié (ch. B. I.2.3), - acquis auprès d'E______, le 18 juillet 2013, à proximité du domicile de C______, 400 grammes de cocaïne destinés à la revente et à sa consommation personnelle pour le prix de CHF 26'000.- (ch. B. I.1.4), - acheté à C______, entre mai et juin 2013, à Genève, une quantité indéterminée de cannabis à un prix indéterminé (ch. B. I.3.1) et, à quatre reprises, une quantité totale de 1'830 grammes de cannabis pour le prix de CHF 10'980.- auprès d'un fournisseur surnommé G______ (ch. B. I.3.2) ainsi que d'avoir revendu cette quantité à des consommateurs pour un chiffre d'affaires total de CHF 15'520.-, réalisant un bénéfice de CHF 4'540.- (ch. B. I.4.2), - vendu à H______, entre 2009 et 2010 à tout le moins et jusqu'en été 2013, à Genève, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, mais un total de l'ordre de 100 à 200 grammes, pour un montant total entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.- (ch. B. I.4.1), - détenu, le 18 juillet 2013, au domicile d'I______ à ______, des stupéfiants destinés à la vente et à sa consommation personnelle, soit un morceau de cocaïne de 98 grammes, deux sachets de cocaïne d'un poids total de 47 grammes, trois sachets contenant des pilules d'ecstasy, deux balances, des sachets minigrip et une somme totale de CHF 8'600.- (ch. B. I.5.1), - consommé, entre mai et juillet 2013, à Genève, de la cocaïne et de la marijuana (ch. B. II.6). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

- 4/20 - P/10890/2013 a.a En date du 18 juillet 2013, vers 15h00, un passant a informé les gendarmes que deux individus, identifiés par la suite comme étant A______ et E______, avaient l'air de procéder à une transaction de drogue à l'entrée d'un bois à Onex. Interpellé, A______ portait sous son t-shirt un sac en plastique, dont il a reconnu sur place qu'il contenait de la cocaïne, soit 400 grammes bruts, respectivement 388,27 grammes nets avec un taux de pureté de l'ordre de 68%, qu'E______ venait de lui livrer. I______, amie de A______ qui l'attendait à proximité, a également été interpellée. a.b Mis en cause par A______ pour l'avoir mis en contact avec E______, C______ a été arrêté le 20 juillet 2013 alors qu'il rentrait de vacances. b.a La perquisition opérée au domicile d'I______ a permis la saisie de 39 grammes d'ecstasy, d'un morceau de 101,32 grammes nets de cocaïne (taux de pureté de l'ordre de 33%), de deux sachets de cocaïne contenant respectivement 12,56 grammes nets (taux de pureté de l'ordre de 36%) et 35,27 grammes nets (taux de pureté de l'ordre de 21%), CHF 8'600.-, EUR 500.- et du matériel de conditionnement. A également été saisi un tableau manuscrit sur un bloc contenant, sous les colonnes "PA", "Q", "PV" et "______", quatre lignes de chiffres. b.b Le même profil ADN de A______ a été obtenu à partir des prélèvements effectués sur la fermeture du sac de congélation, sur les fermetures des minigrips et sur le nœud du cellophane contenant de l'ecstasy retrouvés au domicile de son amie. Un profil ADN de mélange complexe a été obtenu par l'analyse du prélèvement effectué sur les attaches du sachet contenant les 400 grammes de cocaïne saisis. Ce mélange contenait de l'ADN de plus de deux personnes dont celui de A______ n'était pas exclu. b.c La perquisition opérée au domicile de C______ a permis de saisir un morceau de 8,3 grammes brut de cocaïne, un sac contenant 44 grammes de marijuana, un sachet contenant 2,6 grammes de marijuana et du matériel de conditionnement de la drogue. c.a A______ a reconnu à la police avoir pris possession de 400 grammes de cocaïne le 18 juillet 2014 auprès d'E______, surnommé J______ ou K______. L'argent saisi chez son amie (CHF 8'600.- et EUR 500.-) lui appartenait, à l'instar des pilules d'ecstasy et de la cocaïne. Il a aussi admis la propriété du tableau manuscrit retrouvé chez I______, les colonnes correspondant au prix d'achat de marijuana, à sa quantité (en grammes), à son prix de vente et au bénéfice. Il avait procédé courant juin à deux achats de marijuana auprès d'une connaissance, dont il refusait de donner l'identité exacte, qu'il avait ensuite vendue auprès de deux autres personnes.

- 5/20 - P/10890/2013 L'addition des chiffres du tableau manuscrit a permis de quantifier les achats, soit 1'830 grammes de marijuana au prix total de CHF 10'980.-, ainsi que les ventes, avec un chiffre d'affaires de CHF 15'520.- et un bénéfice total de CHF 4'540.-. A______ a spontanément admis l'existence, depuis la fin mai 2013, de trois transactions de cocaïne auxquelles avaient participé E______ et C______. Il avait payé la moitié de la drogue à la livraison, puis le solde après avoir revendu une partie de la cocaïne à des amis. c.a.a La première transaction avait porté sur 100 grammes de cocaïne au prix de CHF 7'800.-, début juin 2013, dans un parking à Annemasse. A______ s'y était rendu avec C______, qui avait finalisé la transaction avec E______. A______ avait gardé 25 grammes de cocaïne pour sa consommation et la vente à des amis, tandis qu'il avait vendu 75 grammes à une connaissance. Il avait réglé la somme due à C______ en deux fois. c.a.b Une commande de 100 grammes de cocaïne passée par la même connaissance avait conduit à la deuxième transaction qui avait porté sur 150 grammes de cocaïne aux alentours de la mi-juin. A______, auquel CHF 8'000.- avaient été avancés, avait contacté C______, la transaction ayant eu lieu à Onex en présence des trois comparses. A______ avait gardé 40 grammes pour lui et remis le solde à l'autre personne. c.a.c La troisième transaction avait porté sur 220 grammes de cocaïne pour le prix de CHF 14'300.-, toujours à la demande de sa connaissance. Nanti de l'avance versée, A______ avait contacté C______ et un rendez-vous avait été pris avec E______ au même endroit que précédemment. A______ avait remis le lendemain la totalité de la cocaïne au tiers désigné. c.b Lors de plusieurs auditions devant le Ministère public, et encore à la police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, y ajoutant les précisions suivantes : - il avait en réalité gardé 50 grammes sur les 150 grammes de cocaïne remis lors de la deuxième transaction. - il avait agi en raison de difficultés financières, liées notamment à une dette de CHF 13'000.- consécutive à un accident de la route avec délit de fuite. - les pilules d'ecstasy étaient destinées à sa consommation personnelle. - il avait prélevé CHF 10.- de bénéfice par gramme de cocaïne vendu, ce qui lui avait permis de financer sa propre consommation de diverse nature (ecstasy, marijuana et,

- 6/20 - P/10890/2013 depuis mars 2013, cocaïne). Celle de marijuana était devenue plus intense à compter de la fin mai 2013, date à laquelle il prenait quotidiennement de la cocaïne. c.c A la suite de la perquisition, C______ a indiqué que les 8,3 grammes de cocaïne retrouvés lui avaient été remis par K______, soit E______, et qu'ils étaient destinés à A______. C______ a spontanément révélé qu'il avait "arrangé" trois transactions entre A______ et E______, le premier l'appelant pour savoir si le second pouvait le fournir en cocaïne. C______ a globalement confirmé les révélations faites par A______ sur le modus des trois transactions et les quantités de stupéfiants visées, précisant qu'il avait perçu à chaque fois une commission de quelques centaines de francs pour les services rendus. Au cours des nombreuses auditions qui ont suivi, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Les 44 grammes d'herbe retrouvés dans sa chambre étaient destinés à sa consommation personnelle. Il avait dépanné des amis en leur vendant de la marijuana. Il en était consommateur à raison de 2-3 joints par jour et s'était limité à goûter la cocaïne. c.d E______ a contesté les transactions de cocaïne dénoncées par A______. Il ignorait que ce dernier détenait un sachet en plastique sous son maillot et contestait le lui avoir transmis. Il avait été sur place pour rendre visite à C______. E______ a persisté tout au long de l'instruction à nier avoir joué un rôle dans le trafic de cocaïne visé. C______ et A______ avaient pu se mettre d'accord au préalable pour le mettre en cause, pour autant, il n'était pas à même d'expliquer pourquoi leurs versions étaient concordantes. d.a L'analyse du téléphone portable d'E______ a notamment révélé dans la liste de ses contacts deux numéros dont A______ était porteur lors de son interpellation. Dixhuit contacts ont été recensés entre l'un des raccordements retrouvés sur A______ et celui d'E______ dans les trois jours précédant le 18 juillet 2013. Dans le journal des appels, le raccordement utilisé par C______ est apparu à 19 reprises entre le 26 juin 2013 et le 13 juillet 2013. d.b Selon l'analyse rétroactive pour la période du 26 mai 2013 au 9 octobre 2013 d'un raccordement attribué à A______ selon un message de C______ à E______, 662 contacts téléphoniques ont été établis, dont 311 avec I______ ainsi que plus d'une trentaine avec C______ et et E______. L'analyse de l'autre raccordement de A______ a révélé des échanges de messages, dont le contenu avait trait à des stupéfiants portant sur des ventes de marijuana.

- 7/20 - P/10890/2013 A______ a reconnu son implication, tout en minimisant les périodes et les quantités concernées. d.c L'analyse du téléphone portable dont C______ était porteur lors de son interpellation a révélé des échanges de messages dont le contenu avait trait à des stupéfiants. A______ était impliqué dans plusieurs d'entre eux, qui concernaient tant la cocaïne que la marijuana. D'autres messages avaient trait à des contacts entre C______ et d'autres acheteurs que A______, dont cinq ont été entendus par le Ministère public au sujet des transactions de marijuana passées par C______ durant le premier semestre 2013. e.a En audience de jugement, A______ a persisté à reconnaître avoir acquis de la cocaïne à quatre reprises auprès d'E______, dont trois fois par l'intermédiaire de C______, de fin mai au 18 juillet 2013, pour l'écouler à Genève, ce pour une quantité totale de 870 grammes. Il a aussi admis sa participation à un trafic de cannabis à hauteur de 1'830 grammes, tout en contestant telle ou telle transaction portant sur des quantités minimes. Il était au surplus exact que l'argent retrouvé au domicile de son amie lui avait été avancé par son commanditaire de cocaïne. e.b C______ a maintenu avoir joué l'intermédiaire entre A______ et E______ à trois reprises, de fin mai à fin juin 2013, en les mettant en contact lorsque le premier voulait acquérir de la cocaïne auprès du second, ce pour une quantité totale de 470 grammes. La cocaïne retrouvée à son domicile constituait un échantillon qu'E______ lui avait donné pour le remettre à A______. C______ a reconnu sa participation à un trafic de cannabis en en procurant à des clients et amis, avec ou sans contrepartie financière. Il a contesté en avoir vendu à A______. Il ignorait au demeurant que la possession de diverses armes fût interdite. e.c E______ a persisté à contester les faits reprochés. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/214/2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a cité A______ et le Ministère public aux débats d'appel. Les témoins de moralité dont A______ a requis l'audition ont été convoqués. En vue de l'audience, il a déposé un bordereau de pièces susceptibles d'actualiser sa situation financière, notamment l'état de ses charges. Ont aussi été produits les contrats de travail et les attestations de formation continue suivie en 2015. b. A______ a confirmé les conclusions découlant de sa déclaration d'appel, tout en précisant qu'il requiert le prononcé d'une peine assortie du sursis en tout état.

- 8/20 - P/10890/2013 Me B______, défenseur privé, a déposé sa note de frais et honoraires pour son activité déployée du 5 octobre au 15 novembre 2015, à laquelle il convenait d'ajouter la durée de l'audience d'appel (trois heures) et à un entretien futur avec son mandant. La note de frais se chiffrait à CHF 8'707.25 pour une activité déployée à compter du 5 octobre 2015. b.a L'employeur de A______ et L______ ont été entendus comme témoins : b.a.a A______ travaillait pour le "______" depuis un peu moins d'une année. Il donnait entière satisfaction à son employeur. Il ne rechignait pas au travail et se montrait digne des responsabilités confiées. Très apprécié de tous, A______ était un employé précieux pour la société qui envisageait de pérenniser son poste. Il avait déjà pu bénéficier d'une amélioration de ses conditions salariales après que de nouvelles responsabilités lui eurent été confiées. b.a.b La mère de A______ a témoigné des relations difficiles avec son fils durant les mois qui ont précédé son interpellation. Il n'y avait que du positif depuis sa sortie de prison et leurs rapports étaient devenus harmonieux. Son fils avait retrouvé le droit chemin, il était consciencieux et fiable. Il avait eu une mauvaise passe mais avait su se ressaisir. Elle avait confiance pour l'avenir. D. A______ est de nationalité italienne, titulaire d'un permis C, célibataire et sans enfant. Il vit dorénavant avec son frère avec lequel il partage les charges d'un appartement. Après sa scolarité en Suisse, il a tenté de faire carrière dans le (sport) en allant s'établir à Bruxelles à l'adolescence. Il a cherché à obtenir son baccalauréat par correspondance dans le cadre d'un programme de sport-études. Une blessure a prématurément interrompu sa carrière. Revenu en Suisse en 2009, il a donné quelques cours privés de (sport) puis, à partir de février 2011, a entamé une formation de management. A______ a commencé à faire la fête et à consommer des produits stupéfiants. A sa sortie de prison, après une période de chômage, A______ a travaillé comme employé polyvalent chez ______ avant d'être embauché par son patron actuel. Ses revenus sont de l'ordre de CHF 4'200.- par mois, sans compter le 13ème salaire. Il rembourse mensuellement une dette auprès de ses grands-parents qui ont avancé l'argent utile au règlement de poursuites en cours. Il est abstinent depuis le jour de son arrestation, sa détention provisoire ayant représenté une sorte d'électrochoc. Il a pu ainsi régler ses problèmes et stabiliser sa situation. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève à des peines pécuniaires de :

- 9/20 - P/10890/2013 - 30 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 400.- pour injure, menaces et opposition aux actes de l'autorité, le ___ mai 2011, - 35 jours-amende à CHF 90.-, sursis révoqué, et à une amende de CHF 1'150.-, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (délit manqué), violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident, le ___ novembre 2011, - 50 jours-amende à CHF 60.- et à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident, le ___ mai 2012. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 L'appelant ne conteste plus sa culpabilité pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation, ni sa condamnation pour infraction grave à la LStup. La culpabilité de l'appelant telle que retenue par les premiers juges sera ainsi confirmée, les conditions posées par l'art. 19 al. 2 let. a LStup étant réalisées eu égard à la jurisprudence et à la doctrine applicables à l'aggravante de la quantité de cocaïne (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). 2.2 L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait application de l'atténuante visée à l'art. 19 al. 3 let. b LStup qu'il avait pourtant plaidée.

- 10/20 - P/10890/2013 2.2.1 Aux termes de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2011, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'art. 19 al. 2 LStup, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation. Pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxico-dépendant et non seulement consommateur, comme c'est souvent le cas pour les trafiquants de cocaïne (Initiative parlementaire, révision partielle de la loi sur les stupéfiants, rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, FF 2006 p. 8141 ss, p. 8179 ch. 3.1.11.3 ad art. 19 al. 4 projet LStup ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2). La Commission précitée renvoie, pour distinguer consommateurs et personnes dépendantes, aux critères développés dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'OMS (CIM-10). Selon le chapitre F 14 du CIM-10, qui traite des "troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de la cocaïne", le symptôme de dépendance est décrit comme un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre de la drogue, à une difficulté de contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique toxicomanie (arrêt ibidem). L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'auteur finance exclusivement sa propre toxicomanie (FF 2006 et arrêt ibidem). 2.2.2 L'appelant ne remplit manifestement pas les critères stricts posés par la jurisprudence pour pouvoir bénéficier de cette atténuante. Il a lui-même admis qu'il était devenu abstinent le jour de son arrestation, ce qui conduit à penser qu'aucun sevrage physique ne lui a été imposé par le service médical de Champ-Dollon. Son parcours de vie avant son interpellation va dans le même sens, puisqu'il faisait face à ses obligations sociales et financières de la vie courante, notamment en s'acquittant des charges telle celle du loyer. Sa mère a certes témoigné de ses relations difficiles durant cette période, sans qu'elle n'ait prétendu que son fils fût en perdition ou à la rue. L'appelant ne peut ainsi être considéré comme toxico-dépendant au sens des exigences posées par la jurisprudence, aucune expertise n'ayant d'ailleurs été sollicitée en ce sens. L'autre motif conduisant au rejet de l'atténuante de l'art. 19 al. 3 let. b LStup tient au fait que le trafic dont l'appelant a été l'auteur n'était pas exclusivement destiné à sa propre consommation, ce qu'il a d'ailleurs reconnu en expliquant avoir dû assurer le financement de son trafic par des ventes à des tiers. L'appelant a reconnu de manière

- 11/20 - P/10890/2013 générale avoir acquis et/ou détenu de la cocaïne destinée à la vente (ch. B. I.1.4 et B. I.5.1). Dans trois transactions, l'appelant a spécifié les quantités revenudes, soit 75 grammes à divers consommateurs non identifiés (ch. B. I.2.1), 100 et respectivement 220 grammes à un client non identifié (ch. B. I.2.2 et B I.2.3). Il s'ensuit que l'appelant sera débouté de son appel sur ce point. 3. 3.1 Selon l'art. 47 du code pénal, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est

- 12/20 - P/10890/2013 différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération, suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal

- 13/20 - P/10890/2013 fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité" (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194). 3.4 Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Cette circonstance atténuante suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 3.5.1 Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17, consid. 3 p. 22). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semidétention (art. 77b CP : 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et

- 14/20 - P/10890/2013 justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24-25). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6 p. 25). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d'amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit. 3.5.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions (…) (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.6 La faute de l'appelant est lourde, dans le sens où rien ne le prédestinait à commettre des actes illicites. Il avait assurément d'autres choix, même si on peut

- 15/20 - P/10890/2013 comprendre sa déception à l'idée de ne pas pouvoir réaliser son rêve de jeunesse. Il a agi durant une période relativement courte pour les faits les plus graves. Son implication dans le trafic de cannabis s'est en revanche étendue sur plusieurs années, avec un pic concomitant à son implication dans le trafic de cocaïne. La brève période pénale du trafic de cocaïne tranche avec une forte intensité délictueuse, l'appelant n'ayant pas hésité à multiplier les transactions dans un laps de temps inférieur à trois mois. Les quantités de cocaïne sur lesquelles a porté le trafic sont conséquentes et l'action de l'appelant déterminée. Plusieurs éléments positifs viennent contrebalancer les signaux négatifs que révèle l'importance de la faute commise. La trajectoire de l'appelant n'est pas celle d'un trafiquant dont la seule activité se résume à ses actes illicites. Certes, l'appât du gain a été l'un des moteurs de ses actes, sans qu'il ne soit exclusif, l'appelant devant chercher des sources de financement de sa consommation de plus en plus soutenue de cocaïne. Celle-là est d'ailleurs un facteur atténuant de la peine, même si l'appelant n'était pas toxico-dépendant au sens des exigences du législateur. Depuis le début de l'année en cours, l'appelant apporte la preuve de sa capacité à assumer des responsabilités professionnelles et de son sérieux dans ses choix de vie. Il fait face au défi que représente la réinsertion après une période de détention, à la fois sur les plans personnel et professionnel. Sa prise de conscience est forte, au point que la juridiction d'appel ne doute guère des constats que porte sa mère sur sa personne. Cette prise de conscience se conjugue avec une collaboration avec les autorités policières. Dès ses premiers interrogatoires, l'appelant ne s'est pas contenté de reconnaître le flagrant délit mais a mentionné l'existence de transactions antérieures, n'hésitant pas à fournir des éléments propres à faire avancer l'enquête. Par ses mises en cause, l'appelant a provoqué l'interpellation de l'intimé C______ qui a, peu ou prou, admis l'exactitude de l'implication des participants au trafic de la manière décrite. Avec son soutien, l'appelant a résisté aux dénégations et aux pressions émanant du fournisseur qui a nié jusque devant les premiers juges sa propre implication. L'excellente collaboration de l'appelant ne conduit toutefois pas la CPAR à lui accorder le bénéfice du repentir sincère. Il y a tout d'abord lieu de relativiser la portée de ses aveux, dans la mesure où l'appelant savait que les recherches sur la téléphonie permettraient tôt ou tard de révéler la nature de ses liens antérieurs avec ses deux comparses. Au demeurant, l'appelant n'est pas allé jusqu'au bout de sa démarche, restant vague et discret sur la personne de son commanditaire. Il a refusé de le désigner autrement que par le nom d'une "connaissance", ce qui n'a pas permis à la police de remonter à la source du trafic. Les efforts auxquels il a consenti, même s'ils ne peuvent être tenus pour particulièrement méritoires au sens des exigences de la jurisprudence, seront toutefois pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.

- 16/20 - P/10890/2013 Le code pénal impose aux autorités de jugement de tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir du délinquant. Or, un retour en prison ferait à coup sûr perdre son emploi à l'appelant, ce qui serait paradoxalement aussi un coup dur pour son employeur qui compte sur lui. Une telle décision serait fatale en termes d'emploi même dans l'hypothèse improbable d'une peine purgée en semi-détention, le retour dans un lieu de détention pour la nuit n'étant pas compatible avec les exigences horaires d'un établissement public. Dans les critères de fixation de la peine interviennent la prise de conscience de l'appelant, sa collaboration et le respect de l'égalité de traitement. A cet égard, force est de constater que la peine infligée à l'intimé E______, inférieure à celle de l'appelant, est incompréhensible, même en tenant compte de sa spécificité (peine complémentaire). L'implication de l'intimé dans le trafic de cocaïne est au mieux équivalente à celle de l'appelant, son rôle de vendeur n'étant en tout cas pas moindre que celui d'acheteur. Sa collaboration à l'instruction a été exécrable et ses antécédents judiciaires sont plus fournis que ceux de l'appelant, certes pour des délits non spécifiques – mais c'est aussi le cas de l'appelant –, et avec des peines beaucoup plus lourdes que des peines pécuniaires. L'implication supplémentaire de l'appelant dans un trafic de marijuana, même étendu sur plusieurs années, ne saurait être déterminante pour justifier une telle différence de traitement. La fixation de la sanction à 24 mois de peine privative de liberté respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle peine étant soutenable au regard de l'ensemble des éléments à prendre en compte, tels qu'ils ressortent des développements susmentionnés. 3.7 Le sursis est acquis à l'appelant, le Ministère public n'ayant pas appelé du jugement. Il importe peu à cet égard qu'il ait acquiescé à un sursis partiel plutôt que complet, les conditions posées par la loi pour l'octroi du sursis n'étant pas différentes. Un sursis complet s'impose dans le cas d'espèce, aucun motif ne commandant que l'appelant ne purge encore une partie de sa peine à des fins de prévention spéciale. Il a su redonner du sens à sa réorientation professionnelle après sa libération provisoire. Rien ne permet de conclure, plus de deux ans après, que sa situation impose un retour en prison, même pour une courte période, qui serait hautement invalidante pour son statut professionnel. Pour prévenir toute velléité de rechute et en lien avec les antécédents de l'appelant, même non spécifiques, un délai d'épreuve plus long que le minimum posé par l'art. 44 CP lui sera imposé. Le jugement entrepris sera ainsi réformé, en tant que l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de deux ans, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans.

- 17/20 - P/10890/2013 4. 4.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). Selon l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu a droit à une juste indemnité pour ses dépenses si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais qu'il obtient gain de cause sur d'autres points. L'indemnisation pour frais de défense, au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP, vise les frais de la défense de choix, ceux de la défense d'office relevant des frais de procédure en vertu de l'art. 422 al. 2 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 ; ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012). 4.2 L'appelant ne bénéficie pas d'un acquittement, même partiel, mais il obtient gain de cause sur le plan de la peine. Il se justifie ainsi de prendre partiellement en charge la note des frais et honoraires présentée par Me B______. Une quote-part fixée approximativement aux deux tiers paraît équitable, ce qui conduit la CPAR à fixer l'indemnité due à l'appelant pour ses frais de défense à CHF 7'000.-. 5. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *

- 18/20 - P/10890/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/2/2015 rendu le 7 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10890/2013. L'admet partiellement. Annule le susdit jugement dans la mesure où A______ a été condamné à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 12 mois et le délai d'épreuve sur l'autre partie à 3 ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 7'000.-, à titre de participation à l'indemnité due pour ses frais de défense relatifs à la procédure d'appel. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt à A______ et aux parties intimées. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et au SAPEM. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Yvette NICOLET, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 19/20 - P/10890/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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P/10890/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/538/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne C______, A______ et E______, pour un tiers chacun, au frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.--. CHF 12'842.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d'appel. CHF

3'075.00

Total général des frais de première instance et d'appel CHF 15'917.80

P/10890/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.12.2015 P/10890/2013 — Swissrulings