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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.09.2016 P/10378/2016

September 12, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,850 words·~9 min·4

Summary

DÉLAI DE RECOURS; RÉVISION(DÉCISION) | CPP 410; CPP 412

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10378/2016 AARP/358/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 septembre 2016

Entre A______, domicilié ______, requérant,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, cité.

- 2/7 - P/10378/2016 EN FAIT : a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 19 novembre 2015, A______ a été déclaré coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) et condamné à une amende de CHF 60.-, à laquelle s'ajoutait un émolument administratif de CHF 100.-. Il est reproché à A______ d'avoir, au volant du véhicule immatriculé 1______, circulé le 16 juillet 2015 à 09h25, sur l'autoroute N1 en direction de Lausanne, à la hauteur de Confignon, à une vitesse supérieure de 9 km/h à celle autorisée, marge de sécurité déduite. b.a Le Service des contraventions (ci-après : SDC) a notifié l'ordonnance pénale à son destinataire le 23 novembre 2015. Faute de règlement, un rappel de paiement lui a été adressé le 12 janvier 2016. b.b Par courrier du 19 janvier 2016, reçu par le SDC le 28 janvier suivant, A______ a expliqué qu'il n'était pas à Genève le 16 juillet 2015 et que le numéro de la plaque d'immatriculation visé n'était pas le sien. c.a Le 29 janvier 2016, le SDC constatait que le courrier précité, valant opposition à ordonnance pénale, était tardif et que les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas réunies. La décision, expédiée le 1er février 2016, a été distribuée à son destinataire le 3 février suivant. c.b Dans un courrier du 13 février 2016, valant recours contre la décision du SDC, A______ a répété qu'il était à Marseille le 16 juillet 2015. A sa missive étaient joints un exemplaire de la plainte déposée à la police pour usurpation de plaque d'immatriculation et un relevé de son compte de dépôt faisant notamment apparaître, à la date du 16 juillet 2015, un débit du EUR 91.69 pour des achats effectués auprès du supermarché E. LECLERC à Marseille selon les explications du recourant. Le recours daté du 13 février 2016 est arrivé à la frontière suisse le 19 février 2016. c.c Par arrêt du 13 avril 2016, la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) a constaté que le recours déposé par A______ était tardif et, partant, irrecevable. La CPR s'est fondée sur le principe valable pour les plis en provenance de l'étranger selon lequel le délai est réputé respecté si le courrier arrive à son destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 91).

- 3/7 - P/10378/2016 d. Le 21 avril 2016, A______ a adressé au SDC un courrier tenu pour une "contestation" de sa condamnation. Faute de compétence, le SDC lui a demandé de clarifier ses intentions, l'informant de la voie de la révision en cas de contestation de l'infraction du 16 juillet 2015. B. a. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 24 mai 2016, reçu le 7 juin 2016, A______ a réitéré sa position en demandant la révision de l'ordonnance pénale du SDC. Il a joint à son envoi les documents déjà adressés à la CPR (procès-verbal du dépôt de plainte et relevé de compte bancaire 2015 sur lequel sont soulignés deux opérations datées du 15 juillet [dépense de EUR 55.- chez Alain AFFLELOU] et du 16 juillet [achats chez E.LECLERC]). A______, retraité né en 1946, jurait de sa bonne foi et souhaitait à ce titre recevoir une photographie de l'infraction, ce qui était de nature à prouver que le véhicule amendé n'était pas le sien. EN DROIT 1. 1.1 La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.2 La demande de révision a été dûment déposée devant la CPAR conformément à l'art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP. 2. 2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-àdire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353

- 4/7 - P/10378/2016 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu’en procédure pénale il incombe à l’accusation de prouver la culpabilité de l’auteur. Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais (…) (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). 2.2 Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto" (G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message précité, 1057 ss notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412). La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 3 ad art. 412). 2.3 Le requérant n'a pas présenté dans le délai imparti les explications utiles à l'appui de ses dénégations, tant pour la phase initiale devant le SDC que pour celle de recours. Il n'a réagi que tardivement à la notification de l'ordonnance pénale du SDC, attendant un rappel de paiement pour faire connaître son opposition. Le requérant a de la même manière recouru tardivement contre la décision du SDC, ne tenant pas

- 5/7 - P/10378/2016 compte du temps nécessaire au traitement d'un envoi entre deux pays certes limitrophes mais néanmoins étrangers. Le requérant ne saurait par le biais d'une demande de révision suppléer à ses propres carences, ce d'autant moins qu'aucun des arguments qu'il invoque n'est nouveau, les pièces censées documenter son innocence étant par ailleurs identiques à celles déjà produites devant la CPR. Les faits et les moyens de preuve dont se prévaut le requérant ne constituent donc pas des res nova. Au demeurant, les pièces produites n'avaient pas à être traitées par la CPR eu égard à l'irrecevabilité du recours, sans compter qu'elles ne présentent pas un caractère décisif. La requête tendant à obtenir une photographie du véhicule amendé n'avait pas davantage à être traitée puisque l'opposition a été jugée tardive en tout état. Les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision n'étant pas données, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la présente requête qui sera déclarée irrecevable, au sens de l’art. 412 al. 2 CPP. 3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario), lesquels comprennent une indemnité réduite à CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/10378/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision formée le 24 mai 2016 par A______ contre l'ordonnance (P/1______) du 19 novembre 2015 du Service des contraventions. Condamne A______ aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/10378/2016 P/10378/2016 ETAT DE FRAIS AARP/358/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision.

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