Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018

January 21, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,077 words·~25 min·4

Summary

RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);DÉCISION DE RENVOI | cpp.409; CP.20; LOJ.96; cpp.344.al1

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10281/2018 AARP/14/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 21 janvier 2020

Entre A______, actuellement détenu à la Prison B______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/666/2019 rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de police,

et D______, p.a. Prison B______, Direction, ______ (GE), LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/10281/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 24 mai 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 mai précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 juillet suivant, par lequel le tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de violences et menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP), a révoqué le sursis partiel octroyé le 24 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève (18 mois, sous déduction de 390 jours de détention avant jugement) et l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans. b. Par acte du 22 juillet 2019, A______ conclut à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens qu’il est acquitté des infractions reprochées, sans toutefois s’opposer à un verdict de culpabilité pour incendie d’importance mineure au sens de l’art. 221 al. 3 CP, à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis et à l’expulsion, à ce qu’il soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l’émotion violente ou du profond désarroi (art. 48 al. 1 let. c CP) et condamné à une peine n’excédant pas 90 jours. c. Selon l'acte d'accusation du 16 novembre 2018, il est reproché à A______ d’avoir, le 1er juin 2018, aux alentours de 20h48, à la Prison B______ (GE) où il était détenu, intentionnellement mis le feu à son matelas, provoquant un incendie d'une certaine importance, ayant nécessité l'intervention du Service d'incendie et de secours, qui a dû maîtriser les flammes. Le même acte d’accusation lui reproche aussi d’avoir, dans ce même établissement pénitentiaire :  le 4 avril 2018, intentionnellement pointé un couteau en direction de l'agent de détention D______, avant de tenter d'asséner des coups de couteau à d'autres gardiens intervenus pour le maîtriser, puis, en se débattant, d’avoir contraint les agents de détention à utiliser la force pour le conduire en cellule forte ;  le 6 avril 2018, intentionnellement frappé l'agent de détention E______ qui était venu le chercher en cellule pour le conduire auprès du service médical de la prison ;  le 1er juin 2018, suite à l’incendie sus décrit, intentionnellement cherché à cracher sur les agents de détention, notamment l'agent F______, et d’avoir refusé de s'asseoir, nécessitant l'usage de la force pour le maîtriser. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 21 décembre 2017 et incarcéré à la Prison B______ (GE) dans le cadre d’une procédure qui a conduit à sa condamnation, le 2 juillet 2018, à une peine privative de liberté de 15 mois. Il s’y trouve encore actuellement, après avoir également subi diverses peines privatives de liberté de substitution. En effet, sa

- 3/12 - P/10281/2018 libération conditionnelle a été refusée et, à l’issue de la procédure de première instance dans la présente cause, le TP a ordonné son placement en détention pour motifs de sûreté. b. Le 4 avril 2018, vers 7h20, les gardiens D______ et G______ ont ouvert la cellule 1______ pour procéder au contrôle des détenus présents. A______, qui reposait sur sa couchette, sous la couverture, ne bougeait pas ; D______ l’a donc interpellé à deux reprises, sans qu’il ne réagisse, et a donc voulu soulever la couverture pour s’assurer qu’il était présent et en vie. A______ s’est alors levé et lui est « venu contre » et disant « qu’est-ce que tu fais toi, pourquoi tu me touches ». Le ton est monté, et les deux gardiens ont donc décidé de quitter la cellule. Quelques instants plus tard, A______ a actionné la sonnette de sa cellule, et les gardiens sont donc retournés à celle-ci. Immédiatement, il a pointé un couteau en acier, à bout arrondi avec de petites dents, vers D______. G______ s’est interposé, mais A______ a insisté, cherchant à passer son bras sous celui de G______ pour atteindre D______. Il a été maîtrisé et sanctionné administrativement de sept jours de cellule forte. A______ affirme avoir agi de la sorte pour se défendre contre les gardiens qui étaient entrés dans sa cellule. c. Le 6 avril 2018, vers 10h30, alors qu’il se trouvait en cellule forte, A______ devait se rendre au service médical. Le gardien E______ l’a interpellé par le guichet, sans qu’il ne réagisse, et est donc entré dans la cellule. A______ s’est alors levé et a porté un coup de poing au menton du gardien, qui l’a partiellement évité. Les gardiens présents l’ont alors maîtrisé, étant précisé que E______ s’est alors blessé au doigt, étant précisé qu’il a consulté un médecin qui a constaté une lésion des tendons sans gravité. A______ a été sanctionné administrativement de huit jours de cellule forte. A______ a initialement affirmé n’avoir aucun souvenir de ces faits. Devant le premier juge, il a contesté avoir frappé le gardien. d.a. Le 1er juin 2018, à 20h48, une alarme « feu » s’est déclenchée dans la cellule 2______, que A______ occupait seul. Deux minutes plus tard, des gardiens sont intervenus dans la cellule pour en extraire le détenu qui a été déplacé au service médical. En ce lieu, alors qu’il était assis sur une chaise, il s’est mis à cracher à réitérées reprises au sol. F______, agent de détention, lui a intimé de cesser, mais il s’est levé et a commencé à gesticuler et vociférer. Il a refusé de se rasseoir, tenté de cracher sur les personnes présentes et notamment F______, qui a dû le maîtriser au sol. A______ s’est agité et débattu au point que le personnel médical a décidé de le sédater par une injection avant de le conduire à l’hôpital où il devait subir un contrôle suite à l’incendie. d.b. En parallèle, le personnel de la prison a requis l’intervention des pompiers et du cardiomobile ainsi que procédé au contrôle d’une vingtaine de cellules voisines de la cellule 2______, afin de s’assurer que d’autres détenus n’avaient pas été incommodés.

- 4/12 - P/10281/2018 d.c. L’incendie a été maîtrisé par les pompiers. La cellule 2______ a été intégralement détruite par l’incendie, qui a été causé par A______ qui a bouté le feu au matelas avec son briquet. d.d. A______ et les deux gardiens qui l’avaient secouru ont été acheminés pour des contrôles à l’hôpital, où A______ est resté pendant deux jours avant de regagner la prison. d.f. Selon les devis figurant à la procédure, les frais de remise en état de la cellule sont estimés à CHF 13'447.55. d.f. A______ a initialement expliqué avoir mis le feu au matelas et à la couverture avec son briquet, parce qu’il avait « un problème dans la tête », et qu’il n’en était donc pas particulièrement désolé puisque ce problème l’avait fait agir. Il a contesté avoir craché au sol ou tenté de cracher sur un gardien. Devant le premier juge, il a expliqué avoir décider de bouter le feu car il avait « beaucoup de problèmes familiaux à l’extérieur et ne pouvait pas appeler ». C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d’appel du 7 octobre 2019, A______ se prévaut, s’agissant des événements du 4 avril 2018, d’une erreur sur les faits qui l’a conduit à adopter un comportement de légitime défense. Il devait donc être acquitté en application de l’art. 15 CP. Pour les faits du 6 avril 2018, il relève l’existence d’un doute insurmontable devant lui profiter. Au sujet de l’incendie, il expose que le dommage est de peu d’importance et qu’il doit donc être fait condamné en application de l’art. 221 al. 3 CP en lieu et place de l’alinéa 1 de cette disposition. Enfin, s’agissant des événements postérieurs à l’incendie, il relève l’existence d’un doute insurmontable devant lui profiter. La peine prononcée était trop sévère, dès lors qu’il devait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du profond désarroi en raison de ses problèmes familiaux. Il n’y avait en particulier pas lieu de révoquer le sursis accordé le 24 mai 2017, dans la mesure où il comptait quitter la Suisse et qu’un pronostic favorable devait dès lors être posé. Enfin, il n’y avait pas lieu de prononcer une nouvelle expulsion, puisqu’il n’avait pas quitté la Suisse depuis le prononcé d’une première expulsion le 26 février 2018 et était d’ailleurs resté détenu, sans avoir la possibilité de quitter la Suisse et donc de se conformer à l’expulsion d’ores et déjà en vigueur. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l’appel. Les faits étaient établis par les déclarations des gardiens. L’incendie était d’importance, et particulièrement dangereux du fait de sa survenance en milieu carcéral. La peine était justifiée, le pronostic étant défavorable. L’expulsion était obligatoire, le MP s’en rapportant à l’appréciation de la CPAR quant à sa durée. d. La partie plaignante ne s’est pas déterminée.

- 5/12 - P/10281/2018 e. Le 6 décembre 2019, le conseil de l’appelant a transmis à la CPAR une expertise psychiatrique du 25 novembre 2019, établie dans une procédure parallèle, aux termes de laquelle A______ souffre d’une schizophrénie paranoïde depuis le début de l’année 2018. L’expert souligne un risque important de récidive et préconise une mesure institutionnelle en milieu fermé. Le conseil de l’appelant a sollicité un complément d’expertise afin de déterminer sa responsabilité dans les faits des 4 et 6 avril et 1er juin 2018. Copie de ladite expertise a également été transmise à la CPAR par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), qui en est le destinataire originel et qui a également remis à la CPAR copie d’une première expertise ordonnée en 2016 qui avait conclu à l’absence de pathologie et à la pleine responsabilité de A______. Le TAPEM indique avoir été saisi par le MP d’une demande en changement de sanction (art. 65 CP) et avoir dans ce contexte donné mandat à l’expert le 16 octobre 2019. e. La CPAR a ordonné la reprise des débats et interpellé les parties par courrier du 6 décembre 2019, leur impartissant un délai de 20 jours pour se déterminer sur la portée de l’expertise du 25 novembre 2019, la nécessité de procéder à des actes d’instruction complémentaires et l’opportunité d’un renvoi de la cause au premier juge en application de l’art. 409 CPP. f. Le MP s’oppose à tout acte d’instruction et conclut au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel, seul compétent pour prononcer une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP. g. L’appelant ne s’oppose pas au renvoi au Tribunal de police, et conclut à ce que l’expertise soit complétée afin de déterminer sa responsabilité par rapport aux actes reprochés dans la présente cause. h. Par courriers de la CPAR du 7 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était derechef gardée à juger sous dizaine. A______ a répliqué le 20 janvier 2020, persistant dans ses conclusions. D. a. A______ est né le ______ 1993. Il est de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2015. Ses frères et sœurs vivent en Algérie. À sa prochaine sortie de prison, il souhaite chercher du travail, rester avec sa copine et quitter la Suisse. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné : - le 10 mars 2016 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, peine dont le sursis a été révoqué le 8 juin 2016, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux et contravention à la Loi sur les stupéfiants ;

- 6/12 - P/10281/2018 - le 8 juin 2016 par le MP de l'arrondissement de H______ (VD) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 150.- pour dommages à la propriété, vol d'importance mineure et séjour illégal ; - le 23 janvier 2017 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples ; - le 24 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois assortis du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans pour brigandage aggravé, tentative de brigandage aggravé et séjour illégal ; - le 26 février 2018 par le TP de Genève à une peine privative de liberté de 15 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de Genève le 23 janvier 2017 et le Tribunal correctionnel de Genève le 24 mai 2017 et à une amende de CHF 500.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation de domicile, vol, vol d'importance mineure, séjour illégal et contravention à la LStup. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 2 juillet 2018 ; - le 5 mars 2019 par le MP du canton de Genève à une peine privative de liberté de 180 jours, pour violence ou menaces contre les fonctionnaires. Cette condamnation fait l’objet d’une opposition tardive encore en cours de traitement. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 14 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont cinq entretiens avec son mandant à la prison, et des frais d’interprète en CHF 100.-. En première instance, il a été indemnisé à raison de 20h15 d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 349 CPP est applicable en procédure d'appel par renvoi de l'art. 379 CPP (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.4 p. 224 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 2). 2.2. La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). Ce principe est restreint à un double égard : d'une part, la juridiction d'appel n'examine que les points

- 7/12 - P/10281/2018 attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), et d'autre part, elle doit observer l'interdiction de la reformatio in pejus inscrite à l'art. 391 al. 2 CPP. Conformément à cette disposition, l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1ère phrase CPP). Une sanction plus sévère demeure réservée en cas de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 2ème phrase CPP). La réserve de faits nouveaux au sens de l’art. 391 al. 2 2ème phrase CPP introduit dans la procédure de recours la possibilité d’examiner déjà au stade de l’appel l’existence d’un motif de révision, afin d’éviter de devoir procéder en deux temps lorsqu’un tel motif apparaît au cours des débats d’appel (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 391 CPP). Le durcissement d'une mesure au cours d'une procédure de recours, comme le remplacement d'une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle, ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus au sens de l'art. 391 al. 2 CPP, car une telle décision est prise dans l'intérêt du prévenu, soit de soigner son trouble et d'éviter qu'il ne récidive (ATF 144 IV 113 consid. 4.3). 2.3. Conformément à l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu. En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 CPP). Eu égard au caractère réformateur de la procédure d'appel, la cassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves – et ne peuvent être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s). Il n'en va guère ainsi qu'en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des droits de la défense, lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement constituée ou encore si tous les points de l'acte d'accusation ou toutes les conclusions civiles n'ont pas été tranchés (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 4.1). Lorsque l'administration des preuves est incomplète, il appartient à la juridiction d'appel de procéder à l'administration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de manière insuffisante (art. 389 CPP). Il n'existe pas de droit à ce que le tribunal de première instance discute tous les aspects juridiques et factuels, qui apparaissent

- 8/12 - P/10281/2018 devant la juridiction d'appel et qui seront traités dans son jugement. Ce n'est que si l'administration des preuves en première instance a été inexistante ou quasi inexistante et que le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4). Conformément à l’art. 409 al. 2 CPP, en cas de renvoi de la cause au premier juge, la juridiction d’appel doit déterminer les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. 2.4. De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015, consid. 4.2). En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). 2.5. En l’espèce, le jugement entrepris ne consacre ni déni des droits de participation des parties à la procédure ni violation crasse des droits de la défense, ni autre grave erreur de procédure. Toutefois, les faits nouveaux apparus au cours de la procédure d’appel, qui mettent en lumière une possible diminution de responsabilité de l’appelant et, surtout, la nécessité d’envisager dans cette hypothèse une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 3 CP), n’ont pas été portés à la connaissance du premier juge. Or il s’agit assurément d’éléments centraux, au sujet desquels les droits des parties doivent pouvoir s’exercer dans le respect du principe du double degré de juridiction. De plus, et surtout, dans une telle hypothèse le tribunal de police

- 9/12 - P/10281/2018 n’est pas compétent pour statuer, puisque le prononcé d’une telle mesure doit être soumis au tribunal correctionnel (art. 19 al. 2 let. b CPP ; art. 96 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]). Ainsi, l'autorité de jugement n'était en réalité pas valablement constituée – ce qui ne peut en l’espèce être constaté qu’a posteriori. La CPAR est certes l’autorité indifféremment compétente pour les appels dirigés tant contre les jugements du tribunal de police que ceux du tribunal correctionnel (art. 128 LOJ), mais il ne lui incombe pas de prononcer, en statuant sur un appel dirigé contre une décision du tribunal de police, une sanction ou une mesure que celui-ci n’aurait pas été habilité à ordonner. L’ensemble de ces éléments commande ainsi d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge. Si la Cour de céans devait, comme le sollicite l’appelant, renvoyer la cause au Tribunal de police, celui-ci devrait se dessaisir en application de l’art. 334 al. 1 CPP en faveur du Tribunal correctionnel, seul compétent pour prononcer une éventuelle mesure. Par économie de procédure, la cause sera dès lors directement renvoyée au Tribunal correctionnel, afin qu’il reprenne la procédure ab ovo. 2.6. La procédure dans laquelle a été mandaté l’expert qui a mis en évidence les troubles sévères de l’appelant n’a été initiée qu’au cours de la procédure d’appel, et le rapport d’expertise a été produit alors que la présente cause avait déjà été gardée à juger. Ces éléments ne pouvaient pas être connus du premier juge. Avant la reddition de cette expertise, le dossier de la cause n’était pas de nature à faire douter le Ministère public ou le premier juge de la responsabilité du prévenu, dans la mesure d’une part où une première expertise, trois ans auparavant, avait conclu à l’absence de troubles et, d’autre part, le comportement du prévenu au cours de la procédure et les actes reprochés n’étaient pas à ce point étranges, ni les faits commis si graves, qu’il eût fallu éprouver des doutes et se poser la question d’une diminution de responsabilité, étant rappelé que la pleine responsabilité se présume. Les faits nouveaux portés à la connaissance de la CPAR sont ainsi de nature à permettre l’application de l’exception expressément consacrée à l’art. 391 al. 2 CPP. Au surplus, il semble également ressortir de l’expertise que l’état de santé de l’appelant est susceptible de connaître une amélioration notable avec la mise en place d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ces conditions, le prononcé d’une telle mesure serait en réalité en faveur de l’appelant. Un tel renvoi ne constitue pas une violation de l’interdiction de la reformatio in pejus consacré à l’art. 391 al. 2 CPP, et permet au contraire d’éviter une procédure ultérieure de révision. 2.7. Dans la mesure où le motif essentiel du renvoi au Tribunal correctionnel réside dans l’expertise psychiatrique, il n’y a pas lieu de donner à ce tribunal d’instruction spécifique (art. 409 al. 2 CPP), sinon celle de faire procéder à un complément de ladite expertise ou à une nouvelle expertise et de reprendre ensuite des débats ab ovo, y-compris donc en permettant aux parties, le cas échéant, de solliciter des actes d’instruction complémentaires à réception de ce complément.

- 10/12 - P/10281/2018 Il appartiendra en particulier au Tribunal correctionnel d’examiner s’il y a lieu de mandater le même expert ou un nouvel expert, étant rappelé que selon l’art. 56 al. 4 CP, lorsque l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64 al. 1 CP (ce qui serait le cas de l'incendie décrit dans l'acte d'accusation, dont l'appelant conteste la qualification), l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur auparavant ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière (art. 56 al. 4 CP). Dans cette mesure, il n’y a pas lieu que la CPAR ordonne elle-même le complément d’expertise requis par l’appelant. 3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 16 mai 2019, le placement de A______, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce d’autant plus au vu de l’expertise produite en appel. Il ne le conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. 4.1. L'art. 428 al. 4 CPP prévoit que s'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. 4.2. Selon l'art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. 4.3. En l’espèce, l’annulation de la décision de première instance découle de faits nouveaux survenus en cours de la procédure d’appel. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal correctionnel, pour qu’il reprenne intégralement la procédure de première instance, il se justifie de laisser les frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. En revanche, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’y a pas de place pour une juste indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des

- 11/12 - P/10281/2018 difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'535.65 correspondant à 14 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale dépassant dorénavant les 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 245.65, plus les frais d’interprète. * * * * *

- 12/12 - P/10281/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/666/2019 rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10281/2018. L'admet. Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement (art. 409 CPP). Enjoint le Tribunal correctionnel de faire procéder à un complément d’expertise psychiatrique et de reprendre ensuite des débats ab ovo. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Laisse les frais de première instance et d’appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'535.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt au Tribunal correctionnel et aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Prison B______ (GE). Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

La présente décision étant une décision incidente, la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral n’est en principe pas ouverte à son encontre. Un recours pourra être dirigé contre la décision finale (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]), sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/10281/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2020 P/10281/2018 — Swissrulings