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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018

December 12, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,914 words·~50 min·6

Summary

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1025/2018 AARP/401/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 décembre 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/797/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/22 - P/1025/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 21 juin 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 août 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vols (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 et 147 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), de faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]). Ce faisant, le tribunal de première instance l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de 140 jours de détention avant jugement et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans (art. 66abis CP), constatant, au surplus, qu'il avait acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ a été ordonné par décision séparée. Les frais de la procédure, partiellement compensés par les valeurs patrimoniales séquestrées, ont été mis à sa charge. b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 28 août 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement du chef de dénonciation calomnieuse, au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente – dont la quotité serait compensée par la détention provisoire subie au jour de l'audience d'appel −, ainsi qu'à une réduction de la durée de son expulsion de Suisse à cinq ans. c.a. Selon l'acte d'accusation du 17 mai 2018, il était reproché à A______, en lien avec les chefs de prévention non contestés en appel, d'avoir : - le dimanche 7 janvier 2018, vers 12h30 à Neuchâtel et 14h50 à Genève, devant un bancomat, intentionnellement soustrait la carte bancaire de D______, né en 1950, respectivement celle de E______, née en 1972, puis de les avoir utilisées à un bancomat de la succursale de [la banque] F______ sise place 1______, respectivement à un bancomat de la succursale [de la banque] G______ sise à H______ [GE], pour effectuer sans droit un retrait de CHF 4'500.- du compte de D______ et de CHF 4'700.- du compte de E______ (à 15h08) ; - le samedi 27 janvier 2018, vers 11h30 à I______ [VD], devant un bancomat, intentionnellement soustrait la carte bancaire de J______, née en 1938, et de l'avoir utilisée au bancomat de la succursale de F______ sis [rue] 2______ et tenté d'effectuer deux retraits de CHF 5'000.- et CHF 2'401.-, étant précisé qu'il n'est pas parvenu à ses fins pour des raisons indépendantes de sa volonté, la carte bancaire de J______ étant limitée à des retraits de CHF 2'000.- au maximum et la police étant alors intervenue ; - Le 27 janvier 2018, à I______ et K______ [VD], ainsi que le 2 février 2018, à Genève, alors qu'il avait été interpellé par la police, A______ s'est légitimé au moyen du passeport biométrique n° 3______ au nom de L______ [prénom différent], émis par les

- 3/22 - P/1025/2018 autorités françaises, dans le but d'éviter d'être condamné en Suisse sous sa véritable identité et d'améliorer sa situation ; - Les 7 et 27 janvier 2018, pénétré sur le territoire suisse en provenance de France sans être en possession d'une pièce d'identité valable et lui appartenant. c.b. Par le même acte d'accusation, en lien avec le chef de prévention de dénonciation calomnieuse encore contesté en appel, il est reproché à A______ d'avoir faussement fait croire aux autorités de poursuite pénale genevoises qu'il était le dénommé L______, né le ______ 1978, soit son frère, puis d'avoir sous cette fausse identité reconnu la commission de diverses infractions. Il a, ce faisant, intentionnellement ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture de poursuites pénales contre son frère, alors qu'il le savait innocent des faits qui lui étaient reprochés. En particulier : - Le 23 janvier 2010, A______ a été arrêté à Genève en flagrant délit de tentative de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Il s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité au nom de M______, étant précisé qu'il était connu de la police sous l'identité de L______. Le 24 janvier 2010, à Genève, lors de son audition par la Juge d'instruction, A______ a indiqué qu'il s'appelait L______. Il a partiellement admis les faits qui lui étaient alors reprochés. Il a notamment admis le vol d'une carte bancaire à la succursale de F______ aux N______ le 23 janvier 2010, la tentative de vol de la carte bancaire de Mme O______ à la succursale de F______ sise à P______ ainsi que le vol d'une ou deux cartes bancaires à la succursale de F______ sise rue 4______ le 7 novembre 2009. Le 3 février 2010, respectivement le 15 avril 2010, à Genève, A______ a écrit un courrier à la Juge d'instruction qu'il a signé "Mr L______". Le 24 mars 2010, à Genève, A______ a été à nouveau entendu par la Juge d'instruction et inculpé à titre complémentaire. Il a alors admis plusieurs cas de vols et d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur supplémentaires, à Vevey, Zurich, Pratteln et Genève, entre novembre 2009 et janvier 2010. Le 9 juin 2010, la Juge d'instruction a rendu une ordonnance de condamnation à l'encontre de L______ pour ces faits. - Le 27 janvier 2018, A______ s'est fait arrêter alors qu'il était en possession du passeport biométrique n° 3______ appartenant à son frère L______. Lors de ses deux auditions par la police vaudoise, ainsi que devant le Ministère public de l'arrondissement de V______ [VD] les 28 janvier et 2 février 2018, A______ s'est fait passer pour L______, notamment en confirmant cette identité à la police et en paraphant les pages du procès-verbal de l'audition des initiales "[L______]". A______ a admis avoir volé la carte bancaire de J______ le 27 janvier 2018 à I______ et avoir tenté d'effectuer des retraits avec ladite carte. Il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public, sous l'identité de L______, à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, à laquelle il a formé opposition, étant précisé que la procédure a ensuite été reprise par le Ministère public genevois.

- 4/22 - P/1025/2018 - Le 2 février 2018, A______ a été arrêté par la police genevoise, cette dernière le suspectant d'être l'auteur des faits commis au préjudice de E______. Dans les locaux de la police, à Genève, il s'est légitimé au moyen du passeport biométrique de son frère. A la police, A______ a indiqué que ledit passeport était bien le sien, ce qu'il a confirmé le 3 février 2018 devant le Ministère public à Genève, avant d'avouer sa véritable identité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. E______, D______ et J______ ont déposé plainte pénale pour les faits exposés dans l'acte d'accusation. En substance, dans chacun de ces cas, le plaignant s'était fait aborder par un individu au moment de retirer de l'argent dans un bancomat, lequel, tout en distrayant sa victime, voire en la collant, avait assimilé le code de sa carte bancaire et l'avait subtilement dérobée, afin d'opérer subséquemment des retraits d'argent indus. b.a. En date du 27 janvier 2018, A______ a été arrêté en flagrant délit par la police vaudoise, alors qu'il tentait de retirer de l'argent au moyen d'une carte bancaire appartenant à J______ dans un bancomat à I______. Une instruction pénale a été ouverte contre lui, au nom de "L______", après qu'il ait été identifié en tant que tel par la police. b.b. Devant les autorités de poursuite pénale vaudoises, A______ a admis les actes tentés à l'encontre de J______ et s'excusait pour le tort qu'il lui avait causé. Il avait mis des lunettes de vue sans correction, lors des faits, pour "faire plus sérieux". Il s'était retrouvé en dépression à cause d'une rupture sentimentale, avait perdu son travail et contracté une dette de EUR 4'000.- dans une partie de jeux clandestine. Il avait décidé de venir en Suisse dans le but de voler de l'argent pour régler cette dette et comptait repartir immédiatement chez lui après. Il avait déjà été arrêté pour des faits similaires en Suisse en 2001, puis 2010. En 2018, il n'avait pas commis d'autre délit que la tentative précitée reconnue. En France, il n'avait été condamné que pour des amendes. Il souhaitait être libéré au plus vite, ayant un entretien d'embauche d'ici deux semaines. A______ a paraphé les procès-verbaux enregistrés par la police et le Ministère public vaudois des initiales "L______", puis les a signés au nom de "L______". b.c. Par ordonnance du 2 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de V______ [VD] a reconnu "L______" coupable de vol ainsi que de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, tout en relaxant A______ le même jour. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a formé opposition à cette ordonnance le 12 février 2018.

- 5/22 - P/1025/2018 c.a.a. A______ a été, à nouveau, arrêté par la police à Genève le 2 février 2018, grâce aux images de vidéosurveillance prises lors du vol de la carte de E______ ; il y apparaissait vêtu d'un manteau noir, d'un bonnet et de lunettes, et portant un sac de commissions. Selon les rapports établis par la police, A______ avait été soumis au test AFIS, qui avait confirmé son identité en tant que "L______, né le ______ 1978". Il s'était également légitimé au moyen d'un passeport biométrique français no 3______ à ce nom, valable au 8 février 2020. La police avait toutefois observé que la photographie apposée sur ce dernier document ne lui correspondait pas totalement, malgré une certaine ressemblance. De plus, A______ mesurait 181 cm et non 168 cm, comme mentionné sur le passeport. Par ordonnance du 3 février 2018, le Ministère public a formellement ouvert une instruction pénale à l'encontre de "L______", en reprenant la procédure pénale vaudoise. c.a.b. La procédure pénale ouverte à Neuchâtel, suite à la plainte de D______ pour des faits similaires, a également été reprise par le Ministère public genevois. En effet, selon le rapport de la police neuchâteloise établi le 3 février 2018, le signalement du suspect correspondait à celui de l'individu impliqué dans le vol survenu le même jour à Genève au préjudice de E______, l'homme étant vêtu de la même manière d'après les images de vidéosurveillance. c.b. A la police, A______ a maintenu qu'il était bien le dénommé "L______" et a été interrogé sous cette identité. Il avait uniquement agi dans le cas de J______, suite auquel il avait du reste été interpellé en flagrant délit, dans le but de régler sa dette de jeux de EUR 4'000.-. Il contestait être l'auteur des faits commis au préjudice de E______ et ressembler à l'homme sur les images de vidéosurveillance. Il se trouvait d'ailleurs à Q______ [France] le jour de ces faits, sans pouvoir indiquer quel avait été son emploi du temps. La photo sur le passeport était bien la sienne et si la taille ne correspondait pas c'était en raison d'une opération du fémur en 2016, suite à laquelle il avait "gagné quelques centimètres". Il vivait à Q______ [France] et n'avait aucun contact en Suisse. c.c. Devant le Ministère public, toujours entendu comme étant "L______", A______ a, dans un premier temps, confirmé ses précédentes déclarations. Il ne s'était pas rendu en Suisse depuis son arrestation en 2010 et n'avait pas d'antécédents judiciaires en France. Dans un deuxième temps, informé que sa mise en détention allait être sollicitée pour une durée de trois mois, A______ a déclaré souhaiter "tout raconter", afin que l'enquête

- 6/22 - P/1025/2018 soit diligentée dans les meilleurs délais. Il reconnaissait s'appeler en réalité A______ et être né le ______ 1981 à Q______. Le passeport qu'il avait sur lui était celui de son frère, qu'il avait pris à l'insu de ce dernier, car il se savait lui-même fiché. C'était bien lui sur les images de vidéosurveillance recueillies. En revanche, il n'avait pas commis d'autre vol. Après réflexion, le 7 janvier 2018, il avait commis un vol à Genève et un autre à Neuchâtel. Il admettait s'être fait passer, en 2010 et 2018, pour son frère, car il se savait connu sous cette identité en Suisse, l'ayant fournie lors d'une interpellation. Son frère n'était pas au courant du fait qu'il usurpait son identité et il ne pensait pas lui faire du tort ainsi. Il souhaitait être libéré au plus vite, pour pouvoir se présenter à un entretien d'embauche. Il aspirait également à se racheter une conduite aux yeux de sa famille et à reprendre une vie honnête. d.a. D'après un rapport de renseignements du 1er mars 2018 de la brigade technique et scientifique, il n'avait pas été possible d'établir avec précision l'identité réelle de A______, ses empreintes digitales étant répertoriées sous pas moins de cinq identités différentes dans les fichiers français. Le passeport présenté était authentique. d.b. Par courrier de son conseil du 10 avril 2018, A______ a remis son propre passeport au Ministère public, envoyé par sa mère de Q______. d.c. Le rapport de renseignements du 19 avril 2018 confirme, après examen de ce document, que l'identité de la personne interpellée sous le nom de "L______, né le ______ 1978", était en fait A______, né le ______ 1981. e. En date du 27 avril 2018, A______ a transmis à chacun des plaignants une lettre d'excuses. f.a. Une copie des pièces essentielles de la procédure P/5______/2009, ouverte le 12 novembre 2009 à l'encontre de "L______, né le ______ 1978", a été versée à la procédure. f.a.a. Aux termes d'un rapport du 23 janvier 2010, la police avait enquêté sur divers vols à l'astuce au préjudice de personnes âgées, qui se rendaient au bancomat. Les victimes étaient distraites de manière à ce que les voleurs puissent observer et mémoriser leur code, puis subtiliser leur carte bancaire. Après ces délits, les voleurs traversaient généralement la frontière, rendant impossible leur interpellation. Ces méfaits se produisaient principalement le week-end, afin que les victimes puissent moins aisément contacter leur banque avant les retraits frauduleux. Dans ce cadre, le nommé "L______" avait été interpellé pour une tentative de vol à l'astuce et recherché pour en avoir commis d'autres durant l'hiver 2009. Des photos de vidéosurveillance montraient A______ portant bonnet et lunettes.

- 7/22 - P/1025/2018 f.a.b. A______ s'était alors présenté à la police, puis au Ministère public, comme étant "L______, né le ______ 1978", alias "M______, né le ______ 1989". Il avait déclaré avoir agi avec un comparse, qu'il ne pouvait dénoncer par crainte de représailles, lequel effectuait seul les retraits, après qu'il avait lui-même subtilisé les cartes, et gardait l'argent, dès lors que lui-même lui devait EUR 32'000.-. Il travaillait alors dans le bâtiment et percevait un salaire de EUR 1'600.- par mois. Au cours de cette procédure, A______ avait encore adressé au juge d'instruction des courriers faisant état de regret et d'excuses, et assurant vouloir collaborer à la procédure, au nom de "L______". f.b. Par ordonnance du 9 juin 2010, le Juge d'instruction de Genève a reconnu "L______" coupable de vols en bande et par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à 11 occurrences, envers des victimes âgées en majorité entre 64 et 73 ans. Il observait que le prévenu avait déjà été condamné en Suisse, le 24 septembre 2001, à deux mois d'emprisonnement pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ainsi que le 17 mars 2003, à sept mois d'emprisonnement, pour vol en bande, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et délit à la loi sur le séjour. Cette ordonnance de condamnation n'a pas fait l'objet d'une opposition et est dès lors entrée en force. g.a. En première instance, A______ a admis tous les faits, y compris ceux constitutifs de dénonciation calomnieuse, et a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes. Il avait agi suite à sa rupture amoureuse et en raison de son addiction au jeu et s'en excusait. Seules les inscriptions figurant sur le casier judiciaire français au nom de A______ étaient les siennes. Les inscriptions au nom de L______, de M______ et de R______ [prénom différent] concernaient ceux-ci. Il était venu en Suisse uniquement pour y commettre des délits. Il souhaitait rejoindre les siens à Q______ [France] et se réinsérer socialement. g.b. A______ a notamment produit un courrier de son frère, L______, du 7 mai 2018, selon lequel ce dernier ne souhaitait pas se porter partie civile suite à l'usurpation de son identité, étant d'avis que son frère avait davantage besoin d'aide pour réussir sa réinsertion. Il a également remis un courrier de sa mère du 30 avril 2018, confirmant pouvoir accueillir son fils et l'aider à sortir de son addiction au jeu à sa sortie de prison, ainsi qu'une promesse d'embauche du 2 mai 2018 de la société S______, active dans le domaine de la maçonnerie et du bâtiment, dès que sa situation le permettrait. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a encore produit un courrier de sa mère du 6 novembre 2018, réitérant son appui à son fils, ainsi que la promesse d'embauche de la société S______ actualisée au 5 novembre 2018.

- 8/22 - P/1025/2018 a.b. Il a expliqué qu'à sa sortie de prison, en mai 2017, il avait trouvé un emploi ______ jusqu'en octobre 2017, qu'il avait décidé d'arrêter parce qu'il ne s'épanouissait pas dans cette activité et avait des problèmes personnels. Ses dettes de jeux, contractées dans des tripots clandestins à Q______, s'élevaient en fait à EUR 10'000.-. Il avait pu en rembourser une partie après les vols de Neuchâtel et de Genève du 7 janvier 2018, mais le solde avait été réglé par sa famille durant sa détention. Pour éponger ses dettes de jeux, ses créanciers voulaient initialement qu'il commette des délits plus graves, notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou des attaques à l'intégrité corporelle d'autrui. Il baignait dans une spirale de délinquance depuis son plus jeune âge et souffrait d'une addiction aux jeux. Il confirmait s'être fait passer pour son frère, L______, en janvier et mars 2010, ainsi qu'en janvier et février 2018, dans les circonstances décrites dans l'acte d'accusation. Il avait commencé à employer l'identité de son frère dès 2001, ce en France également. Il n'avait cependant jamais eu l'intention de salir la réputation de son frère, ni de lui "faire porter le chapeau ", dans la mesure où, en cas de problème, il assumait son comportement. A sa sortie de prison, un travail l'attendait, étant précisé que cet employeur l'avait déjà engagé à l'essai en 2017 et que les métiers du bâtiment étaient ceux qui lui convenaient le mieux. Il avait réalisé que ses actes étaient lâches et décidé de tourner la page. Il n'avait, par ailleurs, plus de dettes de jeux, de sorte qu'il lui était possible de repartir sur de nouvelles bases. Il souhaitait rester proche de sa mère, qui était malade. Pour sortir de l'addiction aux jeux, il pouvait compter sur son entourage, ainsi que sur sa volonté. a.c. Par la voix de son conseil, A______ conclut, subsidiairement, à une atténuation/ exemption de peine au sens de l'art. 308 CP, voire au bénéfice du sursis partiel. La détention préventive subie dans le canton de Vaud, à raison de sept jours, devait être imputée sur sa peine. Il n'avait pas agi pour faire accuser son frère à sa place, mais uniquement parce qu'il se savait lui-même déjà fiché. Preuve en était qu'il avait assumé ses actes, ce en 2010 également. Il n'avait, en réalité, pas réalisé la portée de ses agissements, de sorte que l'élément subjectif n'était pas donné. Au regard de la peine, il fallait tenir compte du fait qu'il avait rectifié ses fausses allégations de son propre chef et avant qu'il en résulte un préjudice effectif pour son frère, de sorte qu'il devait être mis au bénéfice d'une exemption de peine, ou à tout le moins d'une atténuation de celle-ci. En outre, des frais de procédure injustifiés n'avaient pas été causés par ses fausses allégations, l'intérêt protégé étant celui de l'Etat. L______ ne souhaitait du reste pas que A______ soit poursuivi. En tout état de cause, la peine privative de liberté ferme de 18 mois infligée était excessive. Les montants soustraits n'étaient pas faramineux, il n'y avait pas eu d'actes de violence et il s'était engagé à rembourser ses victimes. Un poids devait être également

- 9/22 - P/1025/2018 accordé à sa situation personnelle difficile et à son addiction au jeu. Plutôt que de commettre des actes plus graves, il avait attenté aux intérêts pécuniaires d'autrui dans le seul but de rembourser ses dettes de jeux, sans dessein d'enrichissement illégitime. Il avait fait preuve d'une grande collaboration, notamment en avouant spontanément le cas de Neuchâtel et en entreprenant des démarches pour fournir son véritable passeport. Il avait, par ailleurs, adressé des lettres d'excuses à ses victimes. A près de 40 ans, il convenait de lui offrir une chance de se réinsérer au plus vite, étant relevé qu'il avait coupé ses liens délictueux et bénéficiait d'une promesse d'embauche. Du reste, le Ministère public avait initialement requis une peine privative de liberté de 12 mois. La durée de l'expulsion prononcée, de 15 ans, était disproportionnée, rien ne justifiant de lui infliger le maximum de cette mesure. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. L'appelant avait tout fait pour faire porter le chapeau à son frère, en fournissant le document d'identité de L______, en se présentant aux autorités en tant que tel et en signant des procès-verbaux et courriers en son nom. Il avait ainsi clairement eu l'intention de faire conduire la procédure contre son frère, ce qui n'était pas sans incidence pour ce dernier, dans la mesure où un mandat d'arrêt international aurait pu être décerné à son encontre. Au vu de l'intensité du comportement délictuel, qui perdurait depuis de nombreuses années, et du clair préjudice causé à son frère, notamment par les inscriptions répercutées sur son casier judiciaire, aucune exemption ni atténuation de peine ne pouvaient entrer en considération. Même si l'appelant avait finalement collaboré en remettant son véritable passeport, la procédure avait pâti de ses mensonges, en ayant été ralentie. La faute de l'appelant était lourde et il y avait un concours d'infractions, la dénonciation calomnieuse étant la plus grave. Il avait agi avec un mobile égoïste et par appât du gain facile, fût-ce pour éponger des dettes. Sa collaboration avait été mauvaise, avant de s'améliorer quelque peu, et sa prise de conscience était relative. Ses antécédents, très nombreux et spécifiques, démontraient que l'appelant était durablement installé dans la délinquance depuis ses 19 ans. Le pronostic était clairement défavorable et aucun sursis ne pouvait entrer en considération. Si le Ministère public avait initialement requis une peine privative de liberté de 12 mois, cela était dû au fait qu'il n'avait pas connaissance du casier judiciaire français de l'appelant. Cela étant, compte tenu de ses antécédents français et du fait que le prévenu avait récidivé peu de temps après une peine privative de liberté de trois ans prononcée en France, la condamnation infligée par le premier juge était parfaitement justifiée. Enfin, dans la mesure où l'appelant n'avait aucune attache en Suisse, que sa seule raison d'y venir était pour commettre des délits et qu'il espaçait ses actes délictueux de longs intervalles pour rendre plus difficile son interpellation et se faire "oublier" dans l'intervalle, son expulsion pour la durée maximale de 15 ans se justifiait, l'intérêt public prédominant sur ses intérêts privés.

- 10/22 - P/1025/2018 c. A l'issue des débats, qui ont duré 1h35, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, un dispositif ayant toutefois été rendu le 23 novembre 2018. D. A______, né le ______ 1981, est un ressortissant français, célibataire et sans enfant. Né à Q______, il déclare y vivre avec sa mère, retraitée et malade. A sa sortie de prison, il souhaite rentrer en France auprès de sa famille et retrouver un emploi, ainsi qu'une situation personnelle stable avec l'aide de son entourage. Il a, en effet, trois frères et une sœur, qui vivent également à Q______ et y travaillent. Il est le seul dans sa famille à avoir un passé de délinquant. Sans formation professionnelle, il ne dispose, en l'état, d'aucune source de revenus. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ fait état de la condamnation du 9 juin 2010 prononcée par le Juge d'instruction de Genève à l'encontre de "L______", à une peine privative de liberté de 360 jours, assortie du sursis durant cinq ans, pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire français, que A______ a été condamné à 10 reprises entre le 5 mai 2000 et le 8 octobre 2015, essentiellement pour vol, escroquerie, vol en réunion, recel de bien provenant d'un vol, prise d'un nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, les deux dernières fois : - le 27 novembre 2014, par le Tribunal correctionnel de T______ [France], à une peine d'emprisonnement de quatre mois, pour recel de bien provenant d'un vol et escroquerie ; - le 8 octobre 2015, par le Tribunal correctionnel de U______ [France], à une peine d'emprisonnement de trois ans, pour escroquerie (récidive), vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance (récidive), vol aggravé par deux circonstances. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 18h00 d'activité de l'avocate-stagiaire, dont notamment 3h00 d'examen du dossier et de recherches juridiques en vue de la déclaration d'appel, 2h00 pour une seconde visite du client à la prison au mois de novembre 2018, 35 minutes d'examen du jugement attaqué et de rédaction de l'annonce d'appel, ainsi que 3h00 d'activité pour le courrier et l'administration – tout en faisant valoir pour ce même poste une majoration de 20%. Il est, par ailleurs, fait état d'une activité de 2h00 pour la préparation de l'audience d'appel en date du 20 novembre 2018, ainsi que d'un poste pour cette même activité et la préparation de la plaidoirie en date du 21 novembre 2018, sans mention de durée. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 25h30. Un temps de préparation à l'audience de jugement par l'avocate-stagiaire avait alors été pris en considération à hauteur de 2h30.

- 11/22 - P/1025/2018 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. A titre liminaire, il sied de remarquer que l'appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour vols, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les certificats et entrée illégale, de sorte que celle-ci est, d'ores et déjà, entrée en force. A cet égard, le premier juge a définitivement retenu que l'appelant avait dérobé les cartes bancaires des parties plaignantes dans le but de se procurer un enrichissement illégitime et qu'il avait eu connaissance des codes secrets y relatifs en s'approchant de ses victimes et en les induisant en erreur. Une fois les cartes entre ses mains, il avait immédiatement effectué ou tenté d'effectuer, sans droit, des retraits de sommes importantes au bancomat. 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

- 12/22 - P/1025/2018 3. 3.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2). Cette infraction tend à protéger l'honneur des particuliers, ainsi qu'une saine administration de la justice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 303). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses, mais il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Par ailleurs, l'auteur doit aussi vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale. L'infraction est consommée dès que la dénonciation est faite. Il n'est pas nécessaire qu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 25-26 ad art. 303). Le fait de se présenter sous une fausse identité lors d'une arrestation puis d'un interrogatoire par la police réalise l'infraction de dénonciation calomnieuse indirecte sanctionnée par l'al. 2 de cette disposition (ATF 132 IV 40 consid. 5). 3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, dans le cadre de la procédure P/5______/2009 ouverte le 12 novembre 2009, s'être présenté aux autorités de poursuite pénale comme étant L______, soit son frère, et avoir signé sous ce nom les procèsverbaux, de même que des courriers. Dans la procédure dont est appel, il a présenté le passeport de L______ et a également paraphé, puis signé, les procès verbaux enregistrés par la police et le Ministère public en tant que tel. L'appelant ne saurait manifestement être suivi lorsqu'il soutient, pour la première fois en appel, ne pas avoir agi intentionnellement. En effet, il a choisi de se servir du document d'identité de son frère, profitant de leur ressemblance, à l'insu de ce dernier. Il est allé jusqu'à parapher des initiales de son frère ou signer au nom de celui-ci les procès-verbaux, de même que les courriers adressés subséquemment.

- 13/22 - P/1025/2018 Ce faisant, l'appelant a incontestablement agi de manière intentionnellement astucieuse afin de se faire passer indûment pour son frère, qu'il savait bien innocent des actes reprochés pour les avoir lui-même commis, ce dans le but avoué de bénéficier d'antécédents plus cléments, dès lors qu'il se savait lui-même fiché en raison de nombreuses infractions spécifiques commises en France. Dès lors, s'il ne l'a voulu – tel qu'il le soutient −, l'appelant a, à tout le moins, manifestement accepté que son comportement ait pour conséquence l'ouverture de procédures pénales à l'encontre de son frère. Du reste, c'est bien ce qu'il s'est produit. Deux procédures pénales ont été ouvertes contre "L______", la première suite aux faits commis par l'appelant en 2009, la seconde étant la présente procédure, ouverte à la suite des faits commis par ce dernier en 2018. En outre, ces procédures ont abouti à deux condamnations pénales au nom de L______, aux termes des ordonnances des 9 juin 2010 et 2 février 2018 – le fait que cette dernière décision ne soit finalement pas entrée en force étant sans incidence −, de sorte qu'un préjudice manifeste s'est produit pour le frère de l'appelant. L'appelant a, au surplus, porté préjudice à la bonne administration de la justice, un examen du document d'identité remis indûment ayant dû être fait. Par conséquent, le verdict de culpabilité rendu par le premier juge doit être intégralement confirmé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ;

- 14/22 - P/1025/2018 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Le juge n'est pas lié, dans la fixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.3.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3 ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées). 4.1.2. Les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de la peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 4.1.5. A teneur de l'art. 308 al. 1 CP, si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu notamment à l'art. 303 CP, a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a) ; il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine. L'auteur qui se rétracte sous la contrainte ou la menace d'un dommage sérieux n'agit pas de son propre chef (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 8 ad art. 308 al. 1). La notion de préjudice doit être interprétée de manière large. La doctrine majoritaire pense qu'il y a préjudice dès le moment ou les droits d'autrui sont lésés de manière objectivement reconnaissable, même si cette atteinte n'est pas définitive et irréversible.

- 15/22 - P/1025/2018 Le préjudice doit avoir été effectivement causé. Tel est notamment le cas lors de l'ouverture d'une action pénale à l'encontre d'une personne injustement accusée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 10-12 ad art. 308 al. 1). 4.1.6. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 4.2.1. A titre liminaire, il sied d'observer que certains des actes reprochés ont eu lieu sous l'empire du droit antérieur à la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018, mais que celui-ci n'apparaît pas plus favorable au prévenu, de sorte qu'il n'y sera pas fait référence. 4.2.2. La faute de l'appelant est considérable. Il s'en est sciemment pris, de manière astucieuse, rapide et conséquente, aux patrimoines de plusieurs personnes, pour la plupart âgées, ainsi qu'à l'honneur d'un proche, à la bonne administration de la justice et à la loi sur les étrangers. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain facile et de l'égoïsme, peu importe qu'il ait agi pour régler une dette de jeu que rien n'établit. Il y a concours d'infractions, étant relevé que la dénonciation calomnieuse est théoriquement passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à 20 ans. La collaboration de l'appelant à la procédure, de même que sa prise de conscience, ne peuvent pas être jugées bonnes. Malgré les preuves objectives recueillies, notamment les images de vidéosurveillance, l'appelant a maintenu ses dénégations et fourni des explications farfelues jusqu'à ce que la décision de le placer en détention provisoire lui soit signifiée. Ce n'est qu'alors qu'il s'est décidé à collaborer, ce dans l'intérêt premier de limiter la durée de sa détention. Par ailleurs, la prise de conscience de l'appelant est médiocre, celui-ci persistant à justifier ses actes par ses différents problèmes personnels. Il assurait déjà en 2010 avoir pris conscience de ses actes et s'en excuser, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver huit ans plus tard, selon un modus operandi similaire et en invoquant encore des dettes comme justification. Sa situation personnelle ne saurait excuser ses agissements. Au contraire, selon ses dires, l'appelant était parvenu à trouver du travail à l'été 2017, après sa sortie de prison, et avait même déjà effectué, en 2017, un essai concluant auprès de la société S______, où il souhaite retourner travailler. De plus, il bénéficiait d'un environnement soutenant à Q______, où réside sa famille.

- 16/22 - P/1025/2018 Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. A cet égard, l'appelant ne saurait se prévaloir d'une atténuation, voire d'une exemption de peine, au sens de l'art. 308 CP, dès lors qu'il n'a pas rectifié sa fausse dénonciation de son propre mouvement, mais en raison de la menace de se voir placer en détention provisoire pour une certaine durée. Quoi qu'il en soit, l'appelant a reconnu avoir utilisé l'identité de son frère bien après que des procédures pénales aient été formellement ouvertes à l'encontre de ce dernier et que des condamnations pénales aient même été rendues à son encontre, de sorte qu'un préjudice pour le véritable L______ était manifestement déjà survenu. Il n'y a pas non plus lieu à une atténuation de peine en raison de la tentative commise, qui doit être qualifiée d'achevée (art. 22 al. 1 CP). En définitive, seul peut être retenu à décharge le fait que l'appelant ait acquiescé aux conclusions civiles de ses victimes. Sa responsabilité est entière. Ses antécédents français sont nombreux et spécifiques, et il a réitéré des atteintes au patrimoine en Suisse, peu de temps après avoir été libéré d'une peine privative de liberté de trois ans en France, démontrant ainsi qu'il est durablement installé dans la délinquance. Au regard de ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie pour chacune des infractions commises, ce que l'appelant ne conteste pas en soi. La quotité de 18 mois fixée par le premier juge est adéquate, l'infraction de dénonciation calomnieuse justifiant à elle seule une peine de l'ordre de huit mois. A cet égard, il importe peu que le Ministère public ait requis une peine de 12 mois en première instance, le juge du fond n'étant pas lié par une telle réquisition. Au demeurant, après avoir eu connaissance des antécédents judiciaires de l'appelant en France, le Ministère public s'est expressément rallié, en appel, à la peine fixée par le premier juge. L'octroi d'un sursis complet n'est, à juste titre, pas plaidé par l'appelant. Au vu du pronostic clairement défavorable présenté par celui-ci, en raison de sa situation précaire et de ses nombreuses récidives, seule une peine ferme apparaît dissuasive, de sorte qu'un sursis partiel lui sera également refusé. Aussi, la peine fixée par le premier juge ne peut-elle être que confirmée et il appartiendra au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), compétent pour faire exécuter la peine (art. 372 al. 1 CP et 11 al. 1 let. f du Règlement sur l'exécution des peines et mesures [REPM] – E 4 55.05), d'en retrancher toute la détention provisoire subie, y compris dans le canton de Vaud. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a (expulsion obligatoire), celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

- 17/22 - P/1025/2018 Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2. = SJ 2017 I 433). L'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts de l'art. 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165). Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont pris en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs (Recommandations relatives à l’expulsion des personnes étrangères condamnées [art. 66a à 66d CP] adoptées par l'Assemblée Générale de la Conférence des Procureurs de Suisse le 24 novembre 2016, CPS, pt. 1 let. d ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Dans l'examen de la proportionnalité, le comportement de l'auteur tel qu'il ressort du dossier pénal peut être pris en considération, y compris, le cas échéant, les antécédents radiés (cf. B. SAUTEREL, Plaidoyer 6/18, revue juridique et politique du 3 décembre 2018, p. 7). Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. Une certaine concordance s'impose en principe entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion, mais si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale doit motiver sa décision (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références ; AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Par l'art. 66a bis CP, le législateur a notamment souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1).

- 18/22 - P/1025/2018 5.2. Dépourvu de toute attache avec la Suisse, l'appelant ne conteste, à juste titre, pas son expulsion dans son principe, celle-ci étant justifiée dans le contexte. Quant à la durée de la mesure, force est de constater que l'appelant est venu en Suisse à intervalles réguliers, mais espacés dans le temps, soit en 2001, 2003, 2009 et 2018, dans le but exclusif d'y commettre des infractions contre le patrimoine portant sur des sommes non négligeables, tout en veillant, visiblement, à se faire "oublier" des autorités entre chaque période pénale. Cette situation particulière justifie la fixation de la durée maximale de 15 ans, l'intérêt public à l'éloignement de l'appelant durant plusieurs années primant, tandis qu'aucun élément dans sa situation personnelle, familiale ou professionnelle ne le rattache objectivement à la Suisse. Par conséquent, l'appel sera également rejeté sur ce point. 6. Le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté se justifie et a d'ores et déjà été prononcé par ordonnance séparée du 23 novembre 2018, un dispositif anticipé ayant été rendu le même jour. 7. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré ; les justificatifs doivent être joints. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la

- 19/22 - P/1025/2018 nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 8.2.3. La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, pratique que le Tribunal fédéral a admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 8.2.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation

- 20/22 - P/1025/2018 continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 8.2.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.2.6. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.3. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais soumis les 3h35 d'activité de l'avocate-stagiaire relative à un examen du dossier, ainsi qu'à des recherches juridiques, en vue de l'annonce et de la déclaration d'appel, ces prestations étant comprises dans le forfait applicable, étant précisé que de telles écritures n'avaient pas à être motivées. En outre, la seconde visite au client à la prison effectuée au mois de novembre 2018 ne sera pas prise en considération, les autres visites mensuelles au client détenu étant admissibles, ce à hauteur d'1h30 au maximum chacune. Par ailleurs, un temps de préparation aux débats d'appel et à la plaidoirie de 2h00 apparaît globalement suffisant, étant relevé qu'une durée de 2h30 avait été considérée à ce titre par l'autorité de première instance pour le travail de la même avocate-stagiaire, qui connaissait ainsi bien le dossier porté en appel. A cela s'ajoutent, la durée des débats d'appel d'1h35, le forfait de déplacement de l'avocate-stagiaire à l'audience de la CPAR, ainsi qu'un forfait de 10%, l'activité déployée excédant globalement les 30 heures. En conclusion, l'indemnité due au conseil d'office de l'appelant sera arrêtée à CHF 1'481.90, correspondant à 10h55 d'activité de l'avocate-stagiaire au tarif horaire de CHF 110.-, plus une majoration forfaitaire de 10% (CHF 120.10), un forfait de déplacement à l'audience d'appel de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 105.95), compte tenu de la qualité de chef d'étude du défenseur d'office désigné.

* * * * *

- 21/22 - P/1025/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 23 novembre 2018 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/797/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/1025/2018. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté par décision séparée. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'481.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires dû à Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, à la prison B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 22/22 - P/1025/2018 P/1025/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/401/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées. CHF 4'291.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. CHF

2'285.00

Total général (première instance + appel) : CHF 6'576.00

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