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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2020 P/10001/2019

August 25, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,629 words·~38 min·4

Summary

IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RÉVOCATION DU SURSIS;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE | LStup.19.al1; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49; CP.46.al1; CP.89.al1; CP.51

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10001/2019 AARP/319/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2020

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/46/2020 rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal de police,

et CHEMIN DE FER FEDERAUX SUISSES CFF, Servicecenter des recettes, case postale 345, 1001 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/10001/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 9 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de l'accusation de détention de cocaïne en vue de sa vente le 3 juin 2019, l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal suisse [CP]) de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et de contravention à l'art. 57 al. 3 de la loi sur le transport de voyageurs [LTV]). Après avoir révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) dès le 26 mars 2019 (solde de peine d'un mois et 18 jours), ainsi que les sursis octroyés les 7 octobre 2018 par le Ministère public de Genève (MP ; peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement), le 7 mars 2019 par le TP (peine privative de liberté de 20 jours et peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de 120 jours de détention avant jugement), et le 10 mai 2019 par le Ministère public à C______ [VD] (peine privative de liberté de 60 jours), le premier juge l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois (incluant le solde de peine réintégrée, ainsi que les peines privatives de liberté dont les sursis ont été révoqués et les jours de détention y relatifs qui n'ont pas déjà été déduits), sous déduction de 54 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 26 août 2019 par le MP, à une peine pécuniaire d'ensemble de 40 joursamende à CHF 10.- l'unité, incluant la peine dont le sursis a été révoqué, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours). Le premier juge a encore ordonné diverses mesures de confiscation et restitution et condamné A______ aux frais de la procédure, fixés à CHF 2'098.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 800.-, la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure étant compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées. b. A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, au prononcé d'une peine complémentaire de quotité nulle et à ce qu'il soit renoncé à la révocation de la liberté conditionnelle et des sursis octroyés. c.a. Selon l'acte d'accusation du 20 décembre 2019, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 15 juillet 2019, à la hauteur de la rue 1______ [no.] ______, à Genève, détenu six grammes de cocaïne, sous forme de gouttes, drogue destinée à la vente, étant précisé que l'acte d'accusation précité lui reprochait également d'avoir, à une date postérieure au 5 juin 2019, pénétré sans droit sur le territoire suisse, d'avoir, du 5 juin au 15 juillet 2019, du 18 juillet au 28 juillet 2019, du 29 juillet au 6 août 2019

- 3/18 - P/10001/2019 et du 8 au 14 août 2019, séjourné illégalement en Suisse, d'avoir, à tout le moins les 5 et 28 juillet, ainsi que les 6 et 14 août 2019, enfreint son interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois, d'avoir, le 28 juillet 2019, pris la fuite à la vue des policiers et de s'être débattu, empêchant ces derniers de procéder à son contrôle et à son interpellation, d'avoir, le 14 août 2019, pris la fuite à la vue d'une voiture de police, empêchant les policiers de procéder à son contrôle et à son interpellation, d'avoir, les 15 et 28 juillet, ainsi que le 6 août 2019, détenu respectivement deux grammes de marijuana, une boulette de cocaïne de 0.6 gramme et 0.57 gramme de marijuana, drogue destinée à sa consommation personnelle, enfin d'avoir, le 17 juillet 2019, frauduleusement voyagé dans un train CFF depuis D______ [VD] à destination de Genève, faits n'étant plus litigieux en appel. c.b. Selon l'ordonnance pénale du 1er juillet 2019, valant acte d'accusation, il était également reproché à A______ d'avoir, du 8 mars au 22 mai 2019, ainsi que du 24 mai au 3 juin 2019, séjourné sans droit sur le territoire helvétique, de s'être, durant la même période, trouvé sur le sol genevois alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans ce canton, d'avoir, à Genève, le 9 mai 2019, détenu un gramme brut de cocaïne destinée à sa consommation personnelle, le 22 mai 2019, détenu trois boulettes de cocaïne totalisant trois grammes, destinées à la vente, le 3 juin 2019, détenu six boulettes de cocaïne totalisant trois grammes, dissimulées dans un container, dans le but de les vendre, ainsi que deux grammes de marijuana, destinés à sa consommation personnelle, d'avoir, le 3 juin 2019, empêché les policiers d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions en prenant la fuite pour se soustraire à leur contrôle, enfin d'avoir, du 24 mai au 3 juin 2019, consommé de la marijuana et de la cocaïne, faits ayant été épurés ou n'étant plus litigieux au stade de l'appel. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants : a. En l'espace de trois mois, A______ a été arrêté à sept reprises pour des faits relevant essentiellement d'infractions à la LEI et à la LStup, soit les 9 et 22 mai, le 3 juin, les 15 et 28 juillet, ainsi que les 6 et 14 août 2019. b.a. A l'occasion du contrôle de police intervenu le 15 juillet 2019 alors qu'il se trouvait à la hauteur du no ______ de la rue 1______, A______ a subi une fouille de sécurité qui a permis de trouver sur lui 12 gouttes de cocaïne, d'un poids total de six grammes. b.b. A la police, A______ a soutenu que la drogue lui appartenait, sans pouvoir dire où il l'avait achetée. Celle-ci était destinée à la revente, ce qui lui permettait de vivre. Il s'adonnait au trafic de stupéfiants dans le quartier E______ et était lui-même consommateur de marijuana et de cocaïne, sans pouvoir renseigner sur la fréquence ni l'ampleur de sa consommation. b.c. A______ s'est ensuite rétracté devant le MP, indiquant que la drogue était destinée à sa consommation personnelle.

- 4/18 - P/10001/2019 c. Précédemment, A______ avait été interrogé en relation avec trois boulettes de cocaïne, totalisant trois grammes, retrouvées sur lui lors de son arrestation du 22 mai 2019. Après avoir refusé de répondre aux questions de la police, il a affirmé au MP que la drogue était destinée à sa consommation personnelle. d. A______ a également été interrogé au sujet de six boulettes de cocaïne d'un poids total de trois grammes, retrouvées le 3 juin 2019 dans un container, à proximité du lieu de son appréhension, intervenue à l'issue d'une fuite sur 300 mètres. A la police, il a tout d'abord affirmé que la drogue lui appartenait et qu'il vendait de la cocaïne E______ depuis une année. Questionné sur sa consommation personnelle, il a indiqué qu'il consommait beaucoup de marijuana et occasionnellement de la cocaïne. Il s'est ensuite rétracté devant le MP, soutenant que la drogue ne lui appartenait pas. e. Devant le premier juge, A______ a admis l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de la détention de drogue en vue de sa vente, indiquant que celle-ci était uniquement destinée à sa propre consommation. Il contestait avoir admis, à la police, le 3 juin 2019, que la drogue lui appartenait et qu'elle était destinée à la vente. Par ailleurs, s'il avait admis, à la police, que les 12 gouttes retrouvées sur lui le 15 juillet 2019 étaient destinées à la vente, c'était parce que les policiers l'avaient forcé, le menaçant de l'emmener en prison s'il ne s'exécutait pas. Pour manger, il se rendait dans des centres d'aide ou à la mosquée. La drogue utile à sa consommation lui était fournie par "plusieurs personnes". Les différents téléphones retrouvés en sa possession lors de ses arrestations lui avaient été remis par des amis. C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La drogue retrouvée sur lui le 15 juillet 2019 était destinée à sa consommation personnelle. Sa condamnation ne reposait sur aucune motivation et était d'autant plus surprenante que les circonstances de son arrestation étaient identiques à celles qui prévalaient pour les faits du 22 mai 2019, alors même que la détention en vue de la vente n'avait pas été retenue en relation avec ceux-ci. Si la drogue avait effectivement été en sa possession, aucune vente n'avait été observée, aucun consommateur ne figurait à la procédure et aucun autre élément permettant de conclure à sa culpabilité n'avait été observé. La seule différence avec les faits du 22 mai 2019 résidait ainsi dans l'existence d'aveux à la police, qu'il avait toutefois effectués en raison de la dureté de l'interrogatoire, se sentant menacé, ainsi que dans le but d'améliorer sa situation. Sa toxicomanie était établie et les six grammes représentaient une consommation équivalente à une semaine pour un toxicomane. Le premier juge avait donc violé le principe in dubio pro reo.

- 5/18 - P/10001/2019 La peine à laquelle le premier juge l'avait condamné était disproportionnée à plusieurs égards. En effet, la gravité relative des infractions à la LEI ne justifiait pas le prononcé d'une peine privative de liberté. Il disposait d'ailleurs d'un solide réseau communautaire, qui lui permettrait de s'acquitter d'une peine pécuniaire clémente. Il avait pris conscience de la nécessité de quitter la Suisse et s'était investi dans son combat contre l'addiction. Sa collaboration à la procédure avait été bonne, ses mensonges à la police et son refus de répondre découlant de ses droits de prévenu. La révocation des sursis aurait dû être effectuée par paliers. En outre, il convenait de retenir l'existence d'un pronostic favorable, dès lors qu'il était désormais sevré et déterminé à quitter le territoire suisse. Enfin, la peine complémentaire infligée au regard de sa condamnation du 26 août 2019 pour des infractions à la LEI devait être de quotité nulle, rien ne justifiant une peine privative de liberté supérieure à 180 jours. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A______ avait admis à la police que la drogue retrouvée sur lui le 15 juillet 2019 était destinée à la vente, avant de se rétracter. La raison invoquée pour justifier ses aveux n'était pas crédible. Les explications fournies quant au financement de la drogue n'étaient pas convaincantes et tant le mode de conditionnement de celle-ci que les antécédents du prévenu permettaient de justifier le verdict de culpabilité. Le prononcé d'une peine privative de liberté ferme, de même que la révocation des sursis et de la libération conditionnelle dont il avait bénéficié, se justifiaient compte tenu de sa situation financière, de l'existence d'un pronostic particulièrement défavorable et de l'incertitude liée à ses projets d'avenir. d. Le TP a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. D. A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 1999. Célibataire et sans famille, il n'a jamais été scolarisé et n'a effectué aucune formation. Il est dépourvu d'emploi et ne perçoit aucun revenu. En Suisse depuis 2016, il a exprimé le projet de quitter définitivement le pays à sa sortie de prison pour se rendre en Espagne, sans évoquer de projet précis. En détention, il a bénéficié d'un traitement de substitution pour soigner sa toxicomanie. A______ a été condamné en Suisse à six reprises, depuis le 24 septembre 2018, pour des infractions au droit des étrangers, à la loi sur les stupéfiants, ainsi que pour opposition aux actes de l'autorité, à des peines privatives de liberté et des peines pécuniaires, à quatre reprises avec sursis, dont un seul a été révoqué, ainsi qu'à des amendes. Il a également bénéficié, le 26 mars 2019, d'une libération conditionnelle,

- 6/18 - P/10001/2019 assortie d'un délai d'épreuve d'un an, laquelle n'a pas été révoquée en dépit de deux condamnations postérieures. A teneur de l'ordre d'exécution du 7 mars 2019, le solde de la détention avant jugement subie par A______ dans le cadre de sa condamnation du 7 mars 2019, soit 80 jours, a été imputé sur la peine subie par ce dernier dans le cadre de sa condamnation du 11 octobre 2018. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 3h00 d'activité de cheffe d'étude, ainsi que 3h30 d'activité de stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur

- 7/18 - P/10001/2019 qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 2.3. En l'espèce, l'appelant conteste uniquement sa condamnation à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup en lien avec les faits survenus le 15 juillet 2019. A cet égard, il n'est pas crédible en tant qu'il soutient que la drogue retrouvée sur lui à cette occasion était destinée à sa consommation personnelle. Au-delà du fait qu'il a lui-même indiqué, à la police, qu'il ne consommait qu'occasionnellement de la cocaïne, ce qui rend la quantité de six grammes d'autant moins compatible avec une telle destination, on relèvera que le conditionnement de la drogue en gouttes est typique de la vente au détail. L'appelant n'est pas davantage convainquant s'agissant du financement de la cocaïne, dès lors qu'il est dépourvu de moyens de subsistance et qu'il paraît invraisemblable que celle-ci lui soit fournie gracieusement par des tiers ou des amis. Les mêmes conclusions prévalent s'agissant de l'acquisition des différents téléphones portables trouvés en sa possession lors de ses multiples arrestations. Par ailleurs, les prétendues menaces dont il aurait été victime à la police, dont il se prévaut pour justifier ses aveux, ne sont aucunement objectivées. En particulier, sa version selon laquelle il aurait admis la détention en vue de la vente dans le but d'améliorer sa situation n'est pas cohérente, ce d'autant plus que, compte tenu de ses nombreux antécédents, l'appelant ne pouvait ignorer que dite infraction est plus sévèrement punie que la simple consommation. Enfin, c'est à tort que l'appelant soutient que les circonstances de son arrestation sont identiques à celles du 22 mai 2019, dès lors que la quantité de drogue trouvée sur lui à cette occasion était de moitié moins importante. Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup, ainsi que 119 al. 1 LEI, sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 al. 1 CP est passible d'une peine pécuniaire de 30 joursamende.

- 8/18 - P/10001/2019 Enfin, l'auteur d'infraction aux art. 19a ch. 1 LStup et 57 al. 3 LTV est puni d'une amende. 3.2. Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adapté à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments

- 9/18 - P/10001/2019 d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 3.3.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 3.3.4. Selon l'art. 106 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). 3.3.5. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 3.3.6. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits (ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel). Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. La fixation d'une peine

- 10/18 - P/10001/2019 d'ensemble n'est en outre pas possible en cas de sanctions de genre différent. (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2). 3.3.7. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont de même genre, une peine d'ensemble est fixée en application par analogie de l'art. 49 al. 1 CP. La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.3.8. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). En particulier, le Tribunal fédéral a rejeté le grief d'un recourant qui estimait que la nouvelle infraction qu'il avait commise dans le délai d'épreuve de sa libération

- 11/18 - P/10001/2019 conditionnelle, à savoir un séjour illégal, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier sa réintégration, dans la mesure où il s'agissait d'un délit (art. 10 al. 3 CP), passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.5 ; cf. AARP/261/2015 du 5 juin 2015). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant relative aux infractions abstraitement et concrètement les plus graves, soit l'entrée dans le canton de Genève en dépit d'une interdiction, ainsi que la détention de six grammes de cocaïne en vue de sa vente, est d'une certaine importance. Son mobile relève de son simple agrément de demeurer sur le territoire pour ce qui est des infractions à la législation sur les étrangers et de l'appât du gain facile s'agissant de l'infraction à la loi sur les stupéfiants. L'appelant a ainsi agi au mépris des règles régissant l'entrée dans le canton et de la santé des consommateurs. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. S'il a, pour l'essentiel, reconnu immédiatement les faits qui lui étaient reprochés, il pouvait difficilement en aller autrement compte tenu des circonstances de ses interpellations. Il a pour le surplus varié dans ses déclarations s'agissant de la vente de cocaïne. La situation personnelle de l'appelant explique en partie ses actes mais ne les justifie en aucun cas. Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste dans ses comportements illégaux en dépit des nombreuses condamnations prononcées antérieurement pour des infractions similaires. Lesdites condamnations, au nombre de six depuis septembre 2018, notamment à des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Son projet de quitter la Suisse pour rejoindre l'Espagne, qu'il n'est aucunement en mesure d'étayer, n'apparaît pas concret. Le pronostic quant à son comportement futur est donc mauvais. On relèvera que si les efforts de l'appelant visant à diminuer sa consommation de stupéfiants sont louables, ils ne suffisent pas à anéantir le risque concret de récidive, vu le nombre important de délits commis sur une période sensiblement brève. Dans cette configuration, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte s'agissant des infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 119 al. 1 LEI. Seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. De surcroît, l'appelant ne pourra vraisemblablement pas s'acquitter d'une peine pécuniaire, étant dépourvu de revenu. Si, comme il l'allègue, il pouvait compter sur son réseau communautaire pour s'acquitter du montant auquel il serait condamné, la sanction n'atteindrait assurément pas le but de prévention spéciale voulu.

- 12/18 - P/10001/2019 Les mêmes conclusions prévalent s'agissant de l'entrée et du séjour illégaux, sanctionnés par l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, qui entrent en concours avec les délits précités. Ces infractions ayant été commises entre les 8 mars et 14 août 2019, soit avant l'ordonnance pénale du 26 août 2019, condamnant l'appelant à une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), il convient de fixer une peine complémentaire. La peine privative de liberté pour l'infraction la plus grave (multiples non-respects d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) sera fixée à cinq mois. Il convient d'étendre cette peine à huit mois (peine hypothétique de quatre mois) pour le trafic de stupéfiants, puis à neuf mois (peine hypothétique de deux mois) pour tenir compte des nombreux séjours illégaux de l'appelant, qui comptabilisent une durée totale de plus de cinq mois, enfin à dix mois (peine hypothétique de 45 jours) pour tenir compte de l'entrée illégale. Si les faits issus de la présente procédure avaient été jugés en même temps que ceux concernés par la condamnation du 26 août 2019, la peine privative de liberté globale n'aurait pas été différente. La peine privative de liberté globale est ainsi arrêtée à dix mois, desquels il convient de déduire la peine à laquelle l'appelant a été condamné par le MP pour fixer la peine complémentaire. Compte tenu de ce qui précède, la peine complémentaire sera arrêtée à quatre mois. S'agissant des trois infractions à l'art. 286 al. 1 CP, la peine pécuniaire, qui seule entre en considération, sera arrêtée à 30 jours-amende. En effet, l'appelant, qui présente des antécédents spécifiques en la matière, s'est laissé aller à ses impulsions, entravant de ce fait le bon déroulement du travail de la police. Sa collaboration a été plutôt bonne même si, ici aussi, son comportement a fait l'objet de constatations directes de la police lors de ses arrestations, de sorte qu'il lui aurait été plus difficile de nier les faits. Sa faute est moyenne et sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Pour le surplus, les conditions du sursis (art. 42 CP), auquel l'appelant ne conclut d'ailleurs à juste titre pas, ne sont manifestement pas remplies, compte tenu en particulier de ses antécédents spécifiques. Rien ne s'oppose par ailleurs à la révocation des sursis octroyés les 7 octobre 2018 et 10 mai 2019, de même qu'à celle de la libération conditionnelle octroyée le 26 mars 2019, qui sont pleinement justifiées. En effet, l'appelant a systématiquement récidivé alors qu'il se trouvait dans un délai d'épreuve, ce qui révèle l'absence d'impact de ses précédentes condamnations sur son comportement. Il a jusqu'ici largement bénéficié

- 13/18 - P/10001/2019 de la clémence des autorités à cet égard. Comme déjà relevé supra, son vague projet de quitter la Suisse ne suffit pas à retenir l'absence d'un pronostic défavorable. Le sursis prononcé le 7 mars 2019 sera, pour les mêmes raisons, également révoqué, bien que cette opération soit purement théorique, la peine à laquelle l'appelant a été condamné ayant d'ores et déjà été intégralement compensée par la détention provisoire subie. Considérant que le nombre total d'unités pénales de privation de liberté révoquées – et non purgées – se monte à 228 jours, la peine privative de liberté d'ensemble sera ramenée à dix mois. Considérant par ailleurs que la peine pécuniaire de 20 jours-amende concernée par la révocation du sursis prononcé le 7 mars 2019 a d'ores et déjà été compensée par la détention provisoire subie par l'appelant, la peine pécuniaire arrêtée ci-dessus à 30 jours-amende entre seule en ligne de compte. Le montant du jour-amende, en tout état acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), tient équitablement compte de la situation financière précaire de ce dernier. Le jugement querellé sera donc réformé sur ces deux points. Enfin, s'agissant de l'amende sanctionnant les infractions aux art. 19a LStup et 57 al. 3 LTV, non contestée par l'appelant, force est de constater que compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le montant de CHF 500.- fixé par le premier juge consacre une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP). 4. 4.1.1. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines. L'indemnisation financière est subsidiaire à l'imputation et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). 4.1.2. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1). Le dispositif du dernier arrêt en cause ne doit pas être modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques

- 14/18 - P/10001/2019 erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 destiné à publication ; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). 4.2. En l'espèce, l'appelant a subi 14 jours de détention avant jugement dans la présente procédure, auxquels s'ajoute un solde d'un jour subi – et non compensé – dans le cadre de sa condamnation du 7 octobre 2018. C'est ainsi un solde de 15 jours, et non de 45 jours comme l'a retenu le premier juge, qui doit être imputé sur sa peine. On relèvera que cette modification, intervenant en défaveur de l'appelant, ne consacre aucune violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, dès lors que pris dans son ensemble, le présent arrêt, qui réduit de deux mois la peine infligée à l'appelant, n'aggrave pas le sort de ce dernier. L'appel sera donc très partiellement admis. 5. 5.1.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 5.1.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.2.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance, dès lors que l'appelant est reconnu coupable, pour la grande majorité, des faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). 5.2.2. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel en deuxième instance, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter par le forfait alloué pour la rédaction des courriers. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'273.-, correspondant à 3h00 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 3h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%, en CHF 91.-.

- 15/18 - P/10001/2019 * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/10001/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'accusation de détention de cocaïne en vue de sa vente le 3 juin 2019. Le déclare coupable de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de contravention à l'art. 57 al. 3 LTV. Ordonne la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et mesures dès le 26 mars 2019 (peine restante 1 mois et 18 jours) (art. 89 al. 1 CP). Révoque les sursis octroyés les 7 octobre 2018 par le Ministère public de Genève à la peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, le 7 mars 2019 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 20 jours et à la peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de 120 jours de détention avant jugement, et le 10 mai 2019 par le Ministère public de C_____ [VD], à la peine privative de liberté de 60 jours (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de dix mois, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement, étant précisé que cette peine d'ensemble inclut le solde de peine réintégrée, ainsi que les peines privatives de liberté dont les sursis ont été révoqués et les jours de détention y relatifs qui n'ont pas déjà été déduits lors de l'exécution d'autres peines (art. 89 al. 6 CP et 46 al. 1 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 26 août 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

- 16/18 - P/10001/2019 Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des téléphones portables saisis figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 442 al. 4 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'098.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 800.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1'301.25, à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'État. Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 5'514.25 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 1'273.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

- 17/18 - P/10001/2019 Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges.

Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 18/18 - P/10001/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'098.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'833.00

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