La présente décision est communiquée par plis recommandés aux parties par la secrétaire le 31.10.08
TH C/9756/2008 REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/9756/2008 ATAX/54/2008 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU VENDREDI 31 NOVEMBRE 2008
Entre Maître A______, avocat, Rue ______, Genève, partie requérante, et 1. B______ LTD, sise ______, Bermudes, 2. C______ LTD, sise ______, Irlande, c/o D______ SA, rue ______, Genève, parties citées.
- 2/7 - TH C/9756/2008 EN FAIT A. Dans le courant du mois d'août 2001, les citées ont consulté le requérant dans le but de recouvrer, le montant d'un prêt en capital et intérêts, au plus vite, par tous les moyens légaux possibles. B. Plus précisément, mais de manière résumée, le mandat du requérant intervenait dans le cadre suivant : • En mai 2001, B______ a, par l'intermédiaire de C______ Ltd, octroyé un prêt à court terme à E______ de 80'000'000 fr. • En garantie de ce prêt, E______ a transféré à C______ Ltd, la propriété de deux cédules hypothécaires au porteur en premier rang grevant un immeuble sis 42, rue ______. • En parallèle, E______ a également conclu un pacte d'emption relatif au même immeuble, en faveur d'une autre société contrôlée par les frères B______. • E______ n'a pas remboursé les montants prêtés à l'échéance et a partiellement contesté que le montant réclamé soit dû. C. Le mandat a, jusqu'à l'émission de la note d'honoraires litigieuse, duré 6 ans et demi durant lesquels le requérant, ses associés, collaborateurs et stagiaires y ont consacré, selon le « time sheet » produit, 1'289,52 heures. Durant cette période, le requérant a adressé aux citées des notes d'honoraires trimestrielles détaillées fondées sur le seul temps consacré, comportant une description de l'activité déployée mais pas le nombre exact d'heures consacrées ou les taux horaires appliqués. Toutes les notes d'honoraires jusqu'en février 2007 ont été régulièrement payées par les citées pour un montant total de 634'420 fr. 25. D. En date du 14 mars 2008, après encaissement le 20 février 2008, dans le cadre des procédures introduites, d'un montant de 90'004'046 fr. 80, le requérant a adressé aux citées une note de frais et honoraires qui comporte un récapitulatif complet de tous les montants facturés et encaissés précédemment. Cette note présente des honoraires totaux s'élevant à 2'127'000 fr., soit, déduction faite des payements intervenus chaque trimestre jusqu'à fin 2007, un solde d'honoraires, au 26 février 2008, de 1'521'972 fr. 70. C'est cette note d'honoraires qui est contestée par les citées. E. Le requérant a saisi la Commission de céans par requête datée du 2 mai 2008.
- 3/7 - TH C/9756/2008 En substance, il expose qu'aucune convention n'a été conclue sur le mode de calcul des honoraires en début de mandat. Il souligne que l'envoi trimestriel de notes d'honoraires fondées sur le seul temps passé n'emporte pas renonciation à prendre en compte ultérieurement les autres critères de fixation et de majoration des honoraires, dont celui du résultat, et qu'il a intégré ce critère du résultat dès que cela lui a été possible, soit dès l'encaissement intervenu en février 2008. F. A l'examen du "time-sheet" du requérant, produit à l'appui de sa requête, il peut être constaté l'application des taux horaires suivants : • Pendant les premières années du mandat : 550 fr. pour Me A______, 450 fr. pour Me F______ et 300 fr. pour les stagiaires. • Pendant les dernières années du mandat : 650 fr. pour Me A______, 550 fr. pour Me F______, 450 fr. pour les collaborateurs et 400 fr. pour les stagiaires. G. Le requérant argumente également, pour justifier le montant de ses honoraires, que la valeur litigieuse était très élevée, que la responsabilité de l'avocat dans l'exécution du mandat lui était proportionnelle et que le mandat était complexe eu égard aux termes de la transaction. Pour terminer, Me A______ souligne qu'arrêter les honoraires facturés au 26 février 2008 à 2'127'000 fr. correspond à moins de 2,5 % des sommes récupérées par les Citées ou à une majoration de 300 % d'un taux horaire moyen de 550 fr./ heure pour 1'289,52 heures facturées. H. C______ Ltd a communiqué sa détermination sur la requête précitée par courrier du 22 août 2008. En substance, la citée expose qu'elle a régulièrement reçu des notes d'honoraires trimestrielles, qu'elle a toujours réglées et qui ne comportaient aucune mention ou avertissement selon lesquels elles pourraient être revues pour cause de succès. De même, les citées allèguent que jamais le requérant ne leur a expliqué ou laissé entendre qu'il se réservait la possibilité de majorer les taux horaires appliqués en cas de succès. Par ailleurs, les citées contestent également la complexité de l'affaire, respectivement l'existence d'un succès particulier justifiant une majoration. I. Les parties ont été entendues par la Commission de céans le 9 septembre 2008. Le requérant a complété sa requête en expliquant qu'il a précédemment été mandaté par les frères B______ dans le cadre d'une autre affaire ayant abouti à un résultat favorable et que, à la fin de celle-ci, il avait déjà sollicité et obtenu des
- 4/7 - TH C/9756/2008 frères B______ et d'un autre intervenant, après discussion et négociation, des honoraires de résultat. Par ailleurs, le requérant a ajouté que la note d'honoraires contestée ne constitue pas une facturation rétroactive ou une modification rétroactive des factures qu'il avait précédemment adressées mais, au contraire, une nouvelle facture tenant compte du résultat obtenu, émise dès que celui-ci a été connu. Le représentant des citées a, pour sa part, réitéré l'argumentation figurant dans sa détermination écrite. Par ailleurs, concernant l'autre affaire ayant donné lieu au payement d'un "success fee", il en a confirmé l'existence, mais a souligné que cette dernière était totalement différente en ce sens que, dans cette précédente affaire, l'intervention et les diligences du requérant avaient été causales par rapport au résultat ce qui, a son avis, n'était pas le cas dans le litige ayant donné lieu à la note d'honoraires contestée. EN DROIT 1. Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). La Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv). Plus précisément, concernant la prise en compte du résultat, la doctrine admet qu’une majoration unilatérale des honoraires en fin de procédure (success fee) est possible, même sans avoir été préalablement convenue entre les parties (Harari/Corminboeuf, Les honoraires de l’avocat, in Défis de l’avocat au XXIème siècle, Genève 2008, p. 259-260). Dans cette hypothèse, le success fee, ou prime au résultat, se distingue à deux titres au moins du pactum de palmario. D’une part, le success fee entre en ligne de compte à l’issue du mandat, sans avoir fait l’objet d’un accord initial et, d’autre part, il est réclamé alors même que le tarif des honoraires de diligence n’a pas été initialement réduit ou modéré (Harari/Corminboeuf, op. cit., p. 260). 2. En l’espèce, il est admis que les parties n'ont pas conclu de convention en relation avec le mode de calcul des honoraires, que ce soit au début ou en cours de mandat.
- 5/7 - TH C/9756/2008 De même, il est admis que les parties n'ont pas eu de discussion quant à cette question du calcul des honoraires en relation avec ce mandat spécifique au début de celui-ci, ce qui est regrettable eu égard aux perspectives découlant des articles 12 lit i LLCA et 18 al. 2 du Code Suisse de Déontologie. Cela étant, force est de constater que la loi ne fait pas de lien direct entre cette obligation déontologique d'information et le bien-fondé de la créance de l'avocat relatif à ses honoraires. Bien plus, il ressort de l'audience qui s'est tenue devant la Commission de Céans que le mandat ayant donné lieu à la facture contestée n'était pas le premier conféré par les frères B______ au requérant et, plus précisément, que dans le cadre d'un précédent mandat, le requérant, après avoir facturé ses diligences sur la base du seul temps consacré, avait convenu avec ses mandants d'un honoraire de résultat. En relation avec le présent mandat, le requérant a tout d'abord facturé ses services sur une base trimestrielle en utilisant comme seul critère le temps consacré. Les taux appliqués au calcul de ces honoraires, tels que rappelés dans la partie "en fait", sont conformes à la pratique du barreau genevois en relation avec des dossiers de cette importance et complexité et pour des avocats d'expérience comparable, à tout le moins en ce qui concerne le chef d'étude. Les premières notes d'honoraires ne tenaient pas compte d'un résultat dans le calcul des honoraires dus puisqu'il n'y en avait alors eu aucun. En effet, le premier résultat substantiel est intervenu en février 2008, période durant laquelle le requérant a encaissé, pour le compte de ses clients, la somme de 90'004'046 fr. 80. Après examen du dossier, la Commission est d’avis que le mandat était effectivement complexe et que l’activité du requérant a été causale par rapport à ce résultat. En effet, notamment, le choix d’un montage juridique tendant à contourner l’interdiction du pacte commissoire, le souhait exprimé par les citées d’explorer et d’utiliser toutes les voies légalement possibles pour obtenir le recouvrement de cette créance aussi rapidement que possible et les choix stratégiques que ce souhait impliquait ainsi que le caractère quérulent du débiteur ont rendu ce mandat complexe. Immédiatement après que ce résultat a été réalisé et connu, le requérant a adressé à ses clients une note récapitulative prenant cette fois en compte le résultat dans le calcul de ses honoraires. Cette note n'avait pas pour objet une révision avec effet rétroactif des notes d'honoraires précédemment adressées aux citées mais, au contraire, une adjonction au montant des honoraires déjà facturés en fonction du temps consacré en tenant compte du résultat obtenu. Cette pratique est parfaitement conforme, dans son principe, à l'article 34 LPAv. précité, même en absence de convention préalable sur le calcul des honoraires.
- 6/7 - TH C/9756/2008 Reste encore à déterminer si cette facturation, admissible sur son principe l'est également quant à son montant. A cet égard, la Commission de céans est d’avis que dans un dossier de cette importance et de cette complexité, il est raisonnable pour l’avocat de facturer un montant d’honoraires qui ne dépasse pas 2% (deux pourcents) du résultat obtenu. En conséquence, la Commission de céans décide de réduire et d’arrêter les honoraires du requérant au 26 février 2008, en référence à la facture du 14 mars 2008 qui les fixait à 2'127'000 fr., à 1'800'000 fr. * * * * *
- 7/7 - TH C/9756/2008 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Arrête à 1'800'000 fr. les honoraires dus par B______ Ltd et C______ Ltd à Me A______, en vertu de la note d’honoraires du 14 mars 2008.
Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur David ROBERT, juge; Maître Fabio SPIRGI, avocat; Madame Céline GLAUS, secrétaire.
INDICATION DES VOIES DE RECOURS :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173-110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.