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Genève Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats 31.08.2006 C/11720/2006

August 31, 2006·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Commission de taxation des honoraires d'avocats·PDF·1,220 words·~6 min·4

Summary

CONFIRME; CONVENTION TARIFAIRE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) | Lorsque l'avocat et son client ont fixé par avance d'un commun accord le mode de facturation des honoraires en prévoyant, en cas de mandat mené à terme, une rémunération de base arrêtée à 175 fr. de l'heure, augmentée d'une participation de 10% du montant des sommes récupérées, ou alternativement, un tarif horaire de 1'000 fr. en cas de résiliation anticipée du mandat, l'accord conclu ne peut être contesté qu'en cas de lésion ou de vices du consentement au sens des art. 21 et 23ss CO; le tarif horaire ne peut ainsi pas être revu par la Commission.

Full text

La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 4.10.06

TH C/11720/2006 REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/11720/2006 ATAX/57/2006 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU LUNDI 2 OCTOBRE 2006

Entre Maître M______, avocat, Rue ______, à Genève, partie requérante et Madame B______, Avenue ______, à Thônex, partie citée.

- 2/5 - TH C/11720/2006 EN FAIT A. Le 4 janvier 2001, B______ a consulté Me M______, avocat, en vue de récupérer une somme de l'ordre de 300'000 fr. dans le cadre d'une succession. Lors des négociations menées par Me M______, le versement d'un montant de 200'000 fr. avait été proposé par l'hoirie à B______, qui l'a refusé. Elle a mis fin au mandat le 21 juin 2001, et a confié la suite du dossier à un autre avocat. Elle a, par la suite, entamé des procédures judiciaires pour faire valoir ses droits à l'encontre de l'hoirie. Elle n'a rien touché à ce jour, les procédures judiciaires qu'elle a entamées étant toujours en cours. B. Dans le cadre de la convention de règlement signée le 10 avril 2001, B______ et Me M______ étaient convenus notamment de ce qui suit: - "en cas de mandat mené à son terme, pour toute la durée du mandat, quelle que soit la juridiction saisie, les honoraires du mandataire seront calculés sur la base d'un tarif horaire de 175 fr. hors TVA; en outre, en cas de succès total ou partiel, le mandataire recevra une participation égale à 10% des montants dont son intervention aura permis le recouvrement;" - "en cas de résiliation anticipée du mandat par le fait du mandant, les honoraires dus au mandataire seront calculés sur la base de l'activité déployée par l'étude, au tarif horaire de 1'000 fr. (soit le tarif horaire ordinaire de 400 fr. majoré de 150% conformément à l'art. 14 des Us et coutumes de l'Ordre des avocats). La TVA sera calculée en sus." C. L'activité fournie par Me M______ du 4 janvier au 22 juin 2001 a fait l'objet d'une note d'honoraires, adressée à B______ le 22 juin 2001, à hauteur de 19'788 fr. au total, dont un montant de 18'083 fr. 40 correspond aux honoraires pour l'activité déployée, le solde consistant en frais, débours, avances de fonds et TVA. Après déduction de la provision en 2'000 fr. versée par B______ le 10 avril 2001, le solde réclamé par Me M______ s'élève à 17'788 fr. Selon le relevé d'activité détaillé établi par Me M______, ce dernier a consacré 18h. et 5 min au mandat qui lui a été confié par B______. D. B______ ne s'est pas acquittée de cette facture.

- 3/5 - TH C/11720/2006 E. Saisi en 2001 par Me M______ du différend opposant les parties au sujet de la fixation des honoraires, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats s'est prononcé par courrier du 13 mars 2006 (!). Il a à cet égard considéré que la convention passée par les parties le 10 avril 2001, et en particulier la clause qui règle les conséquences d'une résiliation anticipée de la part du mandant et le caractère de pénalité de celle-ci, était admissible d'un point de vue déontologique. F. Le 11 mai 2006, Me M______ a saisi le Commission de taxation des honoraires d'une demande de taxation de ses honoraires. Dans le cadre de ses notes écrites non datées, B______ fait valoir que les honoraires sont disproportionnés. G. A l'audience tenue le 13 juin 2006, Me M______ a persisté dans sa demande. B______ n'a pas remis en cause l'existence du mandat, ni la qualité de l'activité déployée. Elle conteste en revanche le tarif horaire appliqué. Elle expose réaliser un revenu de 5'500 fr. par mois et ne pas avoir touché quoique ce soit dans le cadre des procédures en cours. EN DROIT La Commission de taxation statue en cas de contestation relative au montant des honoraires et des débours d'un avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire (art. 36 al. 1 LPAv). Elle se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv). Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). L'avocat ne peut en revanche conclure une convention lui assurant une rémunération fixée exclusivement en proportion du gain du procès (art. 35 LPAv). En l'espèce, B______ conteste le tarif horaire, en 1'000 fr., appliqué par Me M______ dans le cadre de sa note d'honoraires établie le 22 juin 2001. Ce tarif trouve son fondement dans l'accord qu'ont trouvé les parties dans le cadre de la convention signée le 10 avril 2001. Elles avaient alors, en cours de mandat, expressément déterminé la rémunération de Me M______, en prévoyant, en cas de mandat mené à terme, une rémunération de base arrêtée à

- 4/5 - TH C/11720/2006 175 fr. de l'heure, augmentée d'une participation de 10% des montants récupérés, ou, alternativement, un tarif horaire de 1'000 fr. en cas de résiliation anticipée du mandat. Dans la mesure où B______ a rompu le mandat confié à Me M______ avant son terme, le tarif contractuellement convenu s'élève ainsi à 1'000 fr. de l'heure. Aucun élément ne permet en outre de considérer que leur accord n'est pas valable. A ce propos, la Commission de céans a déjà eu l'occasion de juger que les honoraires fixés d'un commun accord ne peuvent être contestés que pour vice du consentement dans le cadre de l'accord conclu au sens des articles 21 et 23 ss CO (décisions No. 36/1991; No. 46/1998; No. 28/2002). Un tel vice du consentement n'est pas invoqué ce jour expressément. Pour le surplus, le temps affecté par Me M______ à l'activité fournie pour le compte de sa mandante n'a par ailleurs pas été contesté, de sorte qu'il y a lieu de retenir les 18h. et 5 min résultant du relevé d'activité détaillé établi. Les honoraires facturés à hauteur de 18'083 fr. 40 certes élevés sont ainsi conformes à la convention liant les parties (1'085 min / 60 min x 1'000 fr.). Les frais, débours et avances de fonds n'ont quant à eux pas été remis en cause. Toutefois ex aequo et bono, la Commission arrêtera le solde encore dû à 15'000 fr. pour tenir compte de la situation de la cliente et de toutes les circonstances. La note de frais et honoraires établie le 22 juin 2001 à hauteur de 19'788 fr. au total, laissant un solde de 17'788 fr. après déduction de la provision versée le 10 avril 2001, sera en conséquence confirmée, le solde dû étant arrêté à 15'000 fr. * * * * *

- 5/5 - TH C/11720/2006 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Confirme la note d'honoraires du 22 juin 2001 de Me M______. Arrête à 15'000 fr. le montant encore dû par B______ à Me M______ en vertu de la note d'honoraires.

Siégeant : Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Corinne NERFIN, avocate; Mme Céline GLAUS, secrétaire.

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