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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/999/2018

October 18, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,081 words·~5 min·4

Summary

LP.17.al4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/999/2018-CS DCSO/551/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Plainte 17 LP (A/999/2018-CS) formée en date du 22 mars 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Yvan JEANNERET, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me JEANNERET Yvan Keppeler Avocats Rue Ferdinand-Hodler 15 Case postale 6090 1211 Genève 6. - B______ c/o Me CATTO Wana Budin & Associés Rue Jean-Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12. - Office des poursuites.

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A/999/2018-CS Attendu, EN FAIT, que B______ a adressé le 1 er février 2018 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée à l'encontre de A______, supposée domiciliée 1______ à Genève, visant au recouvrement des montants de 100'000 fr., 90'000 fr. et 77'263 fr., tous avec intérêts au taux de 5% à compter du 31 janvier 2018, allégués être dus au titre, respectivement, de restitution d'acomptes et d'indemnités diverses; Que, par lettre de son conseil datée du 12 mars 2018, A______ a indiqué à l'Office qu'elle avait quitté son domicile suisse le 4 décembre 2017 pour s'installer à ______ (France), de telle sorte qu'il n'existait à son sens pas de for de poursuite à Genève; Que, dans l'intervalle, l'Office avait établi le 13 février 2018 un commandement de payer, poursuite n° 2______, et l'avait remis à la Poste pour notification; Que, selon procès-verbal de notification du 21 mars 2018, l'acte aurait été remis à cette date à C______, fils majeur de la poursuivie apparemment au bénéfice d'une procuration conférée par sa mère, sans que l'on sache si cette remise est intervenue au bureau de poste ou à l'adresse indiquée par la poursuivante; Que, par acte adressé le 22 mars 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 2______, concluant à son annulation au motif qu'il n'existait pas de for de poursuite à Genève; Que B______ a conclu au rejet de la plainte; Que, dans le délai au 20 avril 2018 qui lui avait été imparti par la Chambre de céans pour déposer des observations, l'Office est revenu sur sa décision de donner suite à la réquisition de poursuite datée du 1 er février 2018 et a rendu le 3 avril 2018 une décision de "non-lieu de notification" motivée par le départ de la poursuivie pour la France en décembre 2017; Que la cause a été gardée à juger le 4 mai 2018; Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable; Que, selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance;

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A/999/2018-CS Que si l'Office, faisant usage de la possibilité que lui réserve l'art. 17 al. 4 LP, rend une nouvelle décision, la procédure de plainte ne se poursuit que si cette décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de la partie plaignante (ATF 126 III 85; ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], N 66 ad art. 17 LP). Qu'en l'espèce l'Office a, en application de l'art. 17 al. 4 LP, rendu une nouvelle décision le 3 avril 2018, qu'il a communiquée aux parties à la procédure de plainte ainsi qu'à la Chambre de céans; Que, par cette nouvelle décision, improprement qualifiée de "non-lieu de notification", l'Office est en réalité revenu sur sa décision initiale de donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 1 er février 2018 par la poursuivante, ce qui entraîne l'annulation du commandement de payer établi le 13 février 2018, au motif qu'il n'existait à son sens pas de for de poursuite à Genève; Que cette nouvelle décision rend sans objet les conclusions de la plaignante; Que la plainte sera donc déclarée sans objet; Qu'il n'y a pas lieu à perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * *

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A/999/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 mars 2018 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______, établi le 13 février 2018. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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