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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.04.2008 A/994/2008

April 10, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,046 words·~5 min·4

Summary

Avis de saisie. Abus de droit. Irrecevable. | Il n'appartient pas à la Commission de revoir le justificatif des créances à l'origine des procédures en réalisation forcée. | CC.2.2; LPA.72

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/136/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 AVRIL 2008 Cause A/994/2008, plainte 17 LP formée le 25 mars 2008 par Mme O______.

Décision communiquée à : - Mme O______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de quatre poursuites (n os 07 xxxx06 V, 07 xxxx22 K, 07 xxxx02 D et 07 xxxx26 V) dirigées par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre Mme O______, l'Office des poursuite (ci-après : l'Office) a communiqué, le 28 février 2008, à la précitée des avis de saisie fixant la saisie au 1 er avril 2008. B. Par acte posté le 25 mars 2008, Mme O______ a formé plainte contre ces avis. Elle demande à la Commission de céans de suspendre la saisie afin de pouvoir éclaircir sa situation avec l'administration fiscale et obtenir une révision de la taxation d'office. La prénommée expose qu'elle n'a plus d'activité lucrative depuis plusieurs années et est assistée par l'Hospice général, dont elle produit notamment des décomptes de virement en sa faveur pour les années 2005, 2006, 2007 et les mois de janvier à mars 2008. Par ordonnance du 28 mars 2008, la Commission de céans a refusé l'effet suspensif à la plainte.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L’avis de saisie est une décision susceptible de plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la plaignante, en tant que débitrice, a qualité pour porter plainte. 1.b. A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. En l'espèce, les avis de saisie ont été communiqués le 28 février 2008 à la plaignante qui a formé plainte le 25 mars 2008. Cette dernière ne précise toutefois pas la date à laquelle elle a reçu ces actes qui ont dû lui être envoyés par pli recommandé (art. 34 LP). Cela étant, il n'y pas lieu d'instruire ce point, la plainte devant en tout état, pour les motifs exposés ci-après, être déclarée irrecevable.

- 3 - 2.a. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 2.b. In casu, la plaignante expose que sa situation avec le poursuivant doit être éclaircie afin d'obtenir une révision des décisions sur lesquelles sont fondées les créances à l'origine des procédures en réalisation forcée dirigées à son encontre, partant que ces créances ne sont pas dues. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification de ces créances. Dite Commission n'a, par ailleurs, pas qualité pour intervenir auprès du créancier avec lequel il incombe à la plaignante de prendre contact en vue d'obtenir, le cas échéant, une remise d'impôt (art. 350 Loi sur les contributions publiques (LCP)-D 3 05). 3. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 25 mars 2008 par Mme O______ contre les avis de saisie qui lui ont été communiqués dans le cadre des poursuites n os 07 xxxx06 V, 07 xxxx22 K, 07 xxxx02 D et 07 xxxx26 V.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Etienne KISS-BORLASE, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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