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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.10.2017 A/980/2017

October 12, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,306 words·~7 min·2

Summary

SANS OBJET

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/980/2017-CS DCSO/519/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Plainte 17 LP (A/980/2017-CS) formée en date du 20 mars 2017 par A_______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2017 à : - A_______. - ASSURA-BASIS SA Av. C.-F. Ramuz 70 1009 Pully. - Office des poursuites.

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A/980/2017-CS EN FAIT A. a. Selon les registres de l'Office cantonal de la population, A_______, de nationalité suisse, est domiciliée à Genève, au ______. Du 11 janvier 2008 au 30 mars 2017, elle a été inscrite au Registre du commerce de Genève en qualité de chef de la raison de commerce individuelle "A_______", dont le but était la création, l'organisation et l'administration de personnes morales, la tenue de comptabilité, l'organisation d'événements, la formation et toutes autres activités en rapport. b. Dans le cadre des poursuites n os 1_______ et 2_______, introduites à l'encontre de A_______ par ASSURA-BASIS SA en recouvrement de primes d'assurance maladie obligatoire, l'Office des poursuites a notifié à celle-là, en date du 8 mars 2017, deux comminations de faillite. B. a. Par courrier adressé le lundi 20 mars 2017 à la Chambre de surveillance, A_______ a formé une plainte contre ces deux comminations de faillite, poursuites n os 1_______ et 2_______, demandant à la Chambre de céans "de bien vouloir considérer et accepter [s]on opposition à [s]a mise en faillite". En substance, A_______ a fait valoir qu'elle ne faisait nullement appel à son assurance maladie, vivant la plupart du temps à l'étranger (allégué à l'appui duquel elle a produit un permis de séjour délivré par les autorités roumaines), y achetant ses médicaments et renonçant pour des raisons de coût à consulter des médecins en Suisse. b. Dans ses observations datées du 25 avril 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il a en outre relevé que, la débitrice ayant soldé les poursuites n os 1_______ et 2_______ en date du 11 avril 2017, la plainte était devenue sans objet. c. Par lettre datée du 31 mars 2017, ASSURA-BASIS SA a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. d. La cause a été gardée à juger le 12 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'une commination de faillite.

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A/980/2017-CS A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 L'exercice d'une voie de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision contestée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision tranchant le sort du recours est tranchée (ATF 139 I 2016 consid. 1.1). Si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être rayée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). 1.3 La plainte respecte en l'espèce la forme écrite et a été déposée en temps utile par une personne en principe lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Il est douteux en revanche qu'elle réponde aux exigences de motivation résultant de l'art. 17 LP : les conclusions formulées, relatives à la "mise en faillite" de la plaignante, ne concernent en effet pas l'activité de l'Office mais celle du juge (art. 171 et ss. LP). Sous réserve de son allégation selon laquelle elle vivrait la plupart du temps à l'étranger – dont elle ne tire toutefois aucune conclusion, notamment quant à l'existence d'un for de poursuite à Genève – la motivation invoquée par la plaignante se rapporte pour le surplus au bien-fondé des créances en poursuite, grief dont ni l'Office ni la Chambre de céans ne connaissent. La question de la recevabilité de la plainte peut en tout état rester ouverte dès lors qu'il résulte des explications non contestées de l'Office que les poursuites litigieuses se sont aujourd'hui éteintes par suite de paiements intervenus le 11 avril 2017 en ses mains. Cette circonstance a pour conséquence la disparition de l'intérêt qu'avait la plaignante à l'annulation des comminations de faillite notifiées le 8 mars 2017, de telle sorte que la plainte est devenue sans objet. La cause sera donc rayée du rôle.

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A/980/2017-CS 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/980/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mars 2017 par A_______ contre les comminations de faillite notifiées le 8 mars 2017 par l'Office des poursuites dans les poursuites n os 1_______ et 2_______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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