REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/980/2011 DCSO/267/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2012
Plainte 17 LP (A/980/2012) formée en date du 27 mars 2012 par T______ SA.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 juin 2012 à :
- T______ SA
- I______ AG
- Office des poursuites.
- 2/4 -
A/980/2012-CS EN FAIT A a) Par acte posté le 27 mars 2012 à l'attention du greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de céans), M. L______, administrateur agissant pour le compte de T______ SA, se réfère une commination de faillite, poursuite n° 11 xxxx78 T, qui lui a été notifiée le 15 mars 2012 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sur requête d'I______ AG. À l'appui de sa plainte, T______ SA admet, en substance, qu'elle a eu du retard dans le paiement des acomptes mensuels dus à la maison F______, qui a finalement cédé sa créance à son encontre à la société de recouvrement I______ AG. T______ SA a précisé qu'elle allait régler le plus rapidement possible les mensualités arriérées afin de régulariser sa situation. b) Dans ses observations du 2 avril 2012 relatives à cette plainte, I______ AG souligne, d'une part, qu'elle est en possession d'une reconnaissance de dette avec promesse de paiement et que, d'autre part, le retard dans le paiement des acomptes dus par T______ SA l'ont incitée à continuer les poursuites contre cette dernière. c) Dans ses observations déposées le 26 avril 2012 au sujet de la plainte de T______ SA, l'Office conclut à son irrecevabilité en tant que les griefs soulevés par la précitée ont trait à la légitimité de sa créance, soit au droit de fond, de sorte que les autorités de poursuite ne sont pas compétentes ratione materiae pour les trancher, cette compétence appartenant, à Genève, au seul Tribunal de première instance.
EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour connaître de la présente plainte en sa qualité d’autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 13 LP; 6 LaLP ; 126 LOJ). Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP) et le débiteur poursuivi a qualité pour l’attaquer par cette voie. La présente plainte, déposée dans les forme et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 9 al. 1, 2 et 4 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA). 2. Elle est toutefois irrecevable au fond.
- 3/4 -
A/980/2012-CS 2.1. En effet, la finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient dès lors ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite ( ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987 p. 156). 2.2. En l'espèce, la plaignante, si elle ne conteste pas être la débitrice des sommes qui lui sont réclamées par la créancière citée, se borne à expliquer les circonstances dans lesquelles elle a pris du retard dans le paiement des acomptes dus et précise qu'elle entend rattraper au plus vite ces arriérés. En d'autres termes, elle aborde des questions touchant à la créance elle-même ayant donné lieu à la poursuite dirigée à son encontre par la créancière citée, puis à la commination de faillite querellée, question qui échappe à la compétence de la Chambre de céans, de sorte que la présente plainte est irrecevable pour ce motif, un abus de droit manifeste au sens des principes rappelés ci-dessus n'étant par ailleurs pas réalisé au vu des faits de la cause. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *
- 4/4 -
A/980/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte A/980/2012 formée le 27 mars 2012 par T______ SA.
Siégeant : Madame Valérie LEAMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Claude MARCET, juges assesseurs ; Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par a Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.