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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2017 A/968/2017

June 27, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,240 words·~6 min·2

Summary

CDP; RETINJ | LP.69.1; LP.71

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/968/2017-CS DCSO/324/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 27 JUIN 2017 Plainte 17 LP (A/968/2017-CS) formée en date du 17 mars 2017 par A______ AG, élisant domicile en l'étude de Me Valentin SCHUMACHER, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 juin 2017 à : - A______ AG c/o Me Valentin SCHUMACHER, avocat Bvd des Pérolles 21 Case postale 656 1701 Fribourg. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/968/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, expédiée le 26 août 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ AG (ci-après : la créancière) à l’encontre de la société B______ Sàrl (ci-après : la débitrice); Attendu que par courriers des 7 novembre 2016 et 19 janvier 2017, la créancière a interpellé l’Office, en lui demandant de bien vouloir procéder immédiatement à la notification au débiteur précité du commandement de payer correspondant à cette réquisition de poursuite; Que ladite créancière n’a obtenu aucune réponse à ces interpellations; Attendu que par acte expédié le 17 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite du 26 août 2016; Qu’elle a conclu à ce que la Chambre de surveillance constate ce retard et qu’elle ordonne à l’Office de procéder immédiatement à la notification du commandement de payer faisant suite à sa réquisition précitée; Qu’invité par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 20 mars 2017 à déposer ses observations au sujet de la présente plainte, l'Office a conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle était devenue sans objet en cours de procédure; Qu’il a en effet expliqué avoir, le 27 mars 2017, procédé, à son guichet, à la notification à la débitrice du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx94 A, cet acte de poursuite ayant ensuite été transmis le 30 mars 2017 au créancier, qui l’avait reçu le 3 avril 2017; Qu’il ressort toutefois des pièces produites par l’Office que ce commandement de payer a été édité le 18 novembre 2016 déjà; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

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A/968/2017-CS Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par la créancière le 28 août 2016; Que ledit Office n’a toutefois édité le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx94 A, que trois mois plus tard, le 18 novembre 2016; Qu’il n’a ensuite procédé à la notification de cet acte de poursuite à son guichet que le 27 mars 2017, soit plus de quatre mois plus tard et apparemment sans difficulté; Qu’en effet, cette notification a eu lieu très rapidement après que l’Office eut reçu du greffe de la Chambre de surveillance un courrier du 20 mars 2017 l’invitant à déposer ses observations au sujet de la présente plainte; Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de quatre mois, à tout le moins entre la réception de la réquisition de poursuite et la première tentative de notification du commandement de payer correspondant, n’est pas admissible; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Que cela étant, l’acte de poursuite réclamé par la créancière plaignante lui ayant été expédié par l’Office après le dépôt de sa plainte, cette dernière est devenue sans objet en cours de procédure, de sorte que la présente cause A/968/2017 sera rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/968/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 mars 2017 par A______ AG pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 26 mai 2016 contre la société B______ Sàrl. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Constate également que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Par conséquent, raye la présente cause A/968/2017 de son rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/968/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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