REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/939/2014-CS DCSO/169/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JUIN 2014 Causes jointes A/939/2014-CS, A/958/2014-CS et A/975/2014-CS, plaintes 17 LP formées le 31 mars 2014 par Mme B______, le 1er avril 2014 par M. B______ et le 3 avril 2014 par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour l'Etat de Genève (SCARPA). * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme B______. - M. B______. - Etat de Genève Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Etat de Genève IFD Administration fiscale cantonale Hôtel des Finances Rue du Stand 26 1204 Genève.
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- I______ AG. - Office des poursuites.
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A/939/2014-CS EN FAIT A. M. B______, né le xx 1948, est divorcé de Mme C______, depuis le 31 mars 2009. Il n'a été condamné à verser une contribution d'entretien qu'au seul cadet de leurs quatre enfants (soit M______, né le xx 1990), en plus d'acomptes mensuels à imputer sur l'indemnité de prévoyance professionnelle due à son ex-épouse, Mme C______ (auxquels s'ajoutera une contribution d'entretien de 250 fr. par mois dès qu'il sera libéré, le 10 décembre 2015 au plus tard, de son obligation alimentaire envers M______). Il s'est marié, le 27 novembre 2009, avec Mme B______ née N______, originaire du Cameroun, indiquant avoir quatre enfants vivant au Cameroun, non enregistrés à l'Office cantonal de la population. M. B______ est retraité de la gendarmerie genevoise depuis xx 2004. Il a perçu depuis lors une pension de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de la Police et de la Prison (ci-après : la CP) et un pont AVS compensant, jusqu'à l'âge légal de la retraite, l'absence de rente AVS, et, depuis lors (soit depuis avril 2013), en sus des rentes LPP versées par la CP, une rente AVS de 2'097 fr. par mois pour luimême et une rente AVS pour enfant de 731 fr. par mois pour son fils M______. En exécution d'avis aux débiteurs émanant du juge civil (ch. 4 et 8 du jugement du Tribunal de première instance du 19 février 2009), la CP verse directement à M______ et à Mme C______ la contribution d'entretien de respectivement 701 fr. 40 et 2'000 fr. que M. B______ doit leur verser, et la FER CIAM AVS fait de même pour la rente complémentaire de 731 fr. par mois. B. a. Les 18 mars 2013, 3 juin 2013 et 29 juillet 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a reçu les réquisitions de continuer respectivement les poursuites n° 13 xxxx41 X de I______ AG, n° 12 xxxx14 Z du Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires pour l'Etat de Genève (ci-après : le SCARPA) et n° 13 xxxx94 G de l'Administration fiscale cantonale pour l'Etat de Genève (ci-après : l'AFC), toutes trois dirigées contre M. B______, époux de Mme B______. L'Office a convoqué M. B______ aux fins d'établissement et actualisation de sa situation à plusieurs reprises, en particulier le 29 avril 2013 pour le 13 juin 2013, le 14 juin 2013 pour le 24 juin 2013, le 16 août 2013 pour le 27 août 2013, sans que M. B______ ne se présente aux rendez-vous fixés, se contentant d'envoyer à l'Office quelques informations et documents. Le 17 septembre 2013, l'Office a fait des demandes de renseignements auprès d'établissements bancaires de la place (dont l'UBS SA, qui l'a informé, le 2 octobre 2013, que ses investigations n'avaient donné aucun résultat). Après avoir reçu du SCARPA une pièce attestant que M. B______ avait réalisé, le 28 février 2013, un gain de 25'005 fr. de la Loterie romande (dont le montant après déduction de l'impôt anticipé lui avait été
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A/939/2014-CS versé le 18 mars 2013), l'Office s'est rendu au domicile de M. B______, où, ne le rencontrant pas, il a laissé un avis le convoquant pour le 2 décembre 2013 au plus tard, sous peine d'ouverture forcée de son appartement. M. B______ n'ayant pas donné suite non plus à cet avis, l'Office s'est rendu à nouveau à son domicile, le 16 décembre 2013, l'y a cette fois-ci rencontré, mais s'est heurté à son refus de le renseigner sur sa situation financière et de signer tout document (dont le procèsverbal des opérations de la saisie). b. Le 17 décembre 2013, l'Office, se basant sur les informations en sa possession, a exécuté une saisie de 460 fr. par mois en mains de CP au préjudice de M. B______ dans les trois poursuites précitées, formant la série n° 12 xxxx14 Z. c. Ayant reçu l'information de la Loterie romande que celle-ci avait versé le gain précité réalisé par M. B______ sur un compte UBS SA, l'Office a obtenu de cet établissement bancaire des compléments de données, couvrant une période plus large que lors de la demande de renseignements précitée, compléments dont il résultait que M. B______ avait reçu non seulement 15'961 fr. 70 nets de la Loterie romande le 20 mars 2013, mais encore 12'070 fr. 90 nets au titre d'avoirs de la prévoyance professionnelle versés sous forme de capital le 28 octobre 2013, mais aussi que M. B______ avait retiré la quasi-totalité de ces montants dans les jours ayant suivi leur versement sur son compte UBS SA, sans jamais en faire mention à l'Office (et sans que ce dernier n'ait pu apprendre, en l'état, ce qu'il en a fait). d. Le 14 février 2014, l'Office a expédié aux parties le procès-verbal de la saisie précitée du 17 décembre 2013 de 460 fr. par mois dans la série n° 12 xxxx14 Z. Le SCARPA a interpellé l'Office, par un courriel du 18 février 2014, notamment sur la raison pour laquelle ladite saisie n'avait été fixée qu'à 460 fr. par mois alors que l'Office avait retenu un total de charges de 2'400 fr. et un total de revenus de 4'852 fr. 65 (déduction faite de 2'705 fr. 40 de contributions d'entretien versées directement à un fils du débiteur, M______, à hauteur de 701 fr. 40, et à l'exépouse du débiteur, Mme C______, à hauteur de 2'004 fr., en exécution d'avis aux débiteurs). Après avoir en outre obtenu, le 25 mars 2014, l'information de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) que M. B______ percevait une rente mensuelle AVS de 2'097 fr., l'Office a annulé le procès-verbal de saisie précité du 14 février 2014 et l'a remplacé par un nouveau, consacrant l'exécution dès avril 2014, dans cette série n° 12 xxxx14 Z, d'une saisie de 1'840 fr. par mois en mains de la CP au préjudice de M. B______, en retenant un total de charges de 2'400 fr. et un total de revenus de 4'248 fr. 25 (soit une rente de 4'852 fr. 65 sous déduction des contributions d'entretien de 701 fr. 40 et 2'000 fr. versées directement à
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A/939/2014-CS M______ et Mme C______, représentant 2'151 fr. 25, à laquelle s'ajoutait une rente AVS de 2'097 fr.). L'Office a expédié ce nouveau procès-verbal de saisie aux parties le 26 mars 2014. C. Le 31 mars 2014, Mme B______, épouse de M. B______, a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre ce procès-verbal de saisie série n° 12 xxxx14 Z pour le motif que l'Office n'aurait pas tenu compte de "la charge de (ses) quatre enfants (trois font des études et le quatrième en apprentissage)", soit, à teneur de pièces camerounaises produites en copie, M. E______, né le xx 1992, suivant une formation dans l'hôtellerie/restauration dans un Centre de formation à Yaoundé (Cameroun), Mme A______ et Mme O______, nées le xx 1994, ainsi que M. J______, né le xx 1996, tous trois scolarisés dans un lycée à Yaoundé (Cameroun). Mme B______ a confirmé sa plainte le 5 avril 2014. D. Le 1er avril 2014, M. B______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre ce procès-verbal de série n° 12 xxxx14 Z (en faisant mention d'une saisie de 460 fr. par mois), pour le motif qu'une procédure civile serait pendante devant la Cour de justice, que les versements effectués par la CP seraient erronés et que la charge des quatre enfants de son épouse n'a pas été prise en considération. E. Le 3 avril 2014, le SCARPA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre ce procès-verbal de série n° 12 xxxx14 Z, pour contester que la contribution d'entretien de 701 fr. 40 versée directement à M______ soit prise en compte dans les charges de M. B______ dès lors que, depuis que M. B______est bénéficiaire d'une rente AVS, l'AVS verse directement à M______ une rente de 731 fr. par mois couvrant entièrement (et même dépassant) ladite pension, à réduire d'autant (ici même à supprimer) d'office en application de l'art. 285 al. 2bis CC. F. a. L'AFC et I______ AG n'ont pas donné suite à l'invitation de la Chambre de surveillance de se déterminer sur les trois plaintes précitées, respectivement de Mme B______, de M. B______ et du SCARPA. b. Le SCARPA a relevé, dans ses observations sur les plaintes respectives de Mme B______ et M. B______, que : ceux-ci ne démontraient ni que la saisie attaquée concernerait la situation de Mme B______, ni qu'elle porterait atteinte au minimum vital de sa famille, ni que Mme B______ aurait personnellement intérêt à l'admission de sa plainte, se référant pour le surplus à de précédentes décisions de la Chambre de surveillance dans une poursuite n° 11 xxxx90 N dirigée contre M. B______,
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A/939/2014-CS relevant que des contributions d'entretien payées à l'étranger ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés; la procédure civile invoquée par M. B______(C/16199/2013 S1 SML JTPI/17099/2013) concernait une procédure de mainlevée dans la poursuite n° 12 xxxx31 B concernant la période du 1er mars 2009 au 31 novembre 2009, alors que la poursuite n° 12 xxxx14 Z ici concernée couvre la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008. c. Le 11 mai 2014, M. B______ a communiqué à la Chambre de surveillance de la Cour de justice des copies de courriers qu'il avait envoyés à l'Office et de documents de la CP, dont on comprend qu'il estime que l'Office, par les saisies exécutées, porterait atteinte à son minimum vital et continuerait à le faire en dépit du fait qu'il a porté plainte. d. Dans ses rapports du 13 mai 2014 sur ces plaintes, l'Office a relevé que : M. B______ a refusé de répondre aux questions de l'huissier lorsqu'il a fini par pouvoir être rencontré; s'agissant des charges que constitueraient les enfants de Mme B______ (dont trois seraient d'ailleurs majeurs), il n'a pas reçu d'actes de naissance permettant de vérifier leur identité et la justification de les rattacher à la famille de M. B______; s'agissant de la contribution d'entretien de 701 fr. 40 versée directement à M______ par la CP en exécution d'un avis aux débiteurs en force depuis 2009 émanant du juge civil, elle représente une charge d'entretien effectivement et régulièrement payée, supportée par M. B______ puisqu'elle est déduite de la rente LP de ce dernier, et qu'il n'appartient pas à l'Office de ne plus la tenir pour une charge du fait qu'une rente AVS de 731 fr. par mois est versée à M______ jusqu'à ses 25 ans (soit jusqu'au xx 2014) tant que la CP exécutera ledit avis aux débiteurs pour cette contribution d'entretien de 701 fr. 40; l'Office avait certes reçu de la CP trois fois 716 fr. 25 par mois depuis le 17 décembre 2013 (alors que la saisie exécutée ce jour-là portait sur 460 fr.), mais qu'au vu des gains supplémentaires que M. B______ avait réalisés en 2013 sans les annoncer à l'Office (soit 15'961 fr. 70 de la Loterie romande et 12'070 fr. 90 d'avoirs de la prévoyance professionnelle), il décidait de garder le trop perçu, à savoir trois fois 256 fr. 25 (donc 768 fr. 75), sous-entendu à imputer à la série n° 12 xxxx14 Z.
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A/939/2014-CS G. Le 5 mai 2014, s'étant rendu compte que le nom du créancier mentionné pour la poursuite n° 13 xxxx41 X était erroné sur les procès-verbaux de saisie précités expédiés aux parties les 14 février 2014 et 26 mars 2014 (mentionnant O______ AG au lieu de I______ AG), l'Office avait expédié aux parties un procès-verbal de saisie série n° 12 xxxx14 Z corrigé. H. Le 3 juin 2014, les parties ont été informées que les trois causes étaient gardées à juger. EN DROIT 1. 1.1 Dès lors que les trois plaintes respectivement de Mme B______ du 31 mars 2014, de M. B______ du 1er avril 2014 et du SCARPA du 3 avril 2014 sont formées en réalité (cf. consid. 1.3) contre la même mesure, à savoir le procèsverbal de saisie série n° 12 xxxx14 Z expédié aux parties le 26 mars 2014 (auquel s'est substitué le procès-verbal corrigé expédié le 5 mai 2014 sans que cela n'ait d'incidence sur ces trois plaintes), et qu'elles se rapportent à une cause juridique commune et sont en état d'être jugées, la Chambre de surveillance les joindra en une même procédure et les traitera par une seule décision (art. 70 LPA et art. 9 al. 4 LPA). 1.2 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie de revenu, en l'occurrence d'une rente servie par une institution de prévoyance professionnelle, constitue une mesure sujette à plainte, qu'ont qualité pour contester par cette voie non seulement le poursuivi et les membres de sa famille au sens de l'art. 93 al. 1 in fine LP, mais aussi les créanciers poursuivants, dès lors qu'ils ont les uns et les autres un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la saisie exécutée (art. 9 al. 4 LaLP et art. 60 let. a et b LPA; ATF 5A_330/2008 du 10 octobre2008; ATF 116 III 75 consid. 1a, JdT 1992 II 105; DCSO/535/2008 du 11 décembre 2008 consid. 1 in fine, s'agissant de l'épouse du poursuivi en tant qu'elle allègue que la saisie portant sur le salaire de ce dernier porte atteinte au minimum vital de la famille). 1.3 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Les trois plaintes ont été déposées dans les dix jours à compter de celui où les plaignants ont reçu le procès-verbal de saisie leur ayant été expédié le 26 mars 2014. Sans doute M. B______ fait-il mention, dans sa plainte, d'une exécution de saisie du "16.01.2014 concernant le SCARPA" pour un montant à recouvrer de 9'298 fr. 85 et parle-t-il ensuite, en liens avec des versements selon lui erronés effectués par la CP à l'Office, d'une
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A/939/2014-CS saisie de 460 fr., en sorte qu'on pourrait se demander s'il n'a pas attaqué le procèsverbal de saisie expédié le 14 février 2014, consignant une saisie de 460 fr. par mois après avoir rencontré M. B______ le 16 décembre 2013 à son domicile. Il appert cependant que ce dernier a formé sa plainte chronologiquement après qu'il avait reçu, pour cette même série, le nouveau procès-verbal de saisie, expédié le 26 mars 2014, annulant et remplaçant celui expédié le 14 février 2014, et consignant une saisie de 460 fr. dès le 17 décembre 2013 et de 1'840 fr. par mois dès avril 2014. La communication de ce nouveau procès-verbal de saisie ouvrait (le cas échéant rouvrait) la voie de la plainte pour chacune des mesures qu'il comportait, donc tant contre la saisie de 460 fr. que contre celle, dès avril 2014, de 1'840 fr. par mois. C'est bien ce nouveau procès-verbal de saisie qu'il doit être considéré comme ayant attaqué. 1.4 Les trois plaintes peuvent être considérées comme satisfaisant aux exigences de forme, peu élevées, prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). 1.5 Les trois plaintes seront donc déclarées recevables. Il sied de préciser qu'elles portent sur les griefs soulevés par les plaignants en tant qu'ils concernent le procès-verbal de saisie contesté, la Chambre de surveillance n'ayant pas en l'espèce de raison d'étendre son examen à l'ensemble des éléments consignés dans ledit procès-verbal de saisie, ni à se prononcer sur des questions sur lesquelles l'Office n'a pas rendu de décision (cf. consid. 5). 2. 2.1 Tant Mme B______ que M. B______, dans leur plainte respective, font grief à l'Office de n'avoir pas pris en compte de charges liées à l'entretien des quatre enfants de Mme B______, vivant au Cameroun. 2.2 Il apparaît certes probable que la seconde épouse du poursuivi a quatre enfants, à savoir M. E______, né le xx 1992, Mme A______ et Mme O______ , nées le xx 1994, ainsi que M. J______, né le xx 1996, et qu'ils suivent respectivement une formation dans l'hôtellerie/restauration dans un Centre de formation à Yaoundé (Cameroun) s'agissant du premier cité, et leur scolarité dans un lycée à Yaoundé (Cameroun) s'agissant des trois autres. Et il est possible qu'elle a effectué quelques versements destinés à couvrir tout ou partie des frais de scolarisation et plus généralement d'entretien de ces enfants. La saisie contestée n'est pas pour autant contraire au droit du fait qu'elle ne retient pas de tels frais. 2.3 Les revenus relativement insaisissables visés par l'art. 93 al. 1 LP "peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille". L'Office doit calculer le minimum vital de la famille du poursuivi. En font partie les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien, comme le conjoint du poursuivi, l'enfant ayant un lien de filiation avec le poursuivi, une sœur célibataire incapable de travailler du poursuivi ou la famille sans abri d'une sœur mariée du poursuivi,
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A/939/2014-CS voire (selon un ancien ATF 54 III 318 consid. 4) l'enfant naturel du frère du conjoint du poursuivi vivant avec celui-ci et son conjoint mais non la mère du conjoint du poursuivi ne vivant pas avec eux (OCHSNER, in Commentaire romand, ad art. 93 n° 86; GILLIERON, Commentaire de la LP, ad art. 93 n° 100; VONDER MÜHLL, in Basler Kommentar, 2ème éd., ad Art. 93 n° 20). 2.4 Or, en l'espèce, force est de retenir que les enfants de l'épouse du poursuivi (ici elle-même plaignante, comme ce dernier) - s'il se confirmait (cf. consid. 3.5) qu'ils existent et qu'elle-même et aussi son conjoint assument à leur égard un devoir d'entretien - ne vivent pas au domicile du poursuivi et de son épouse, ni même en Suisse, mais au Cameroun, et qu'au surplus les trois premiers sont majeurs, d'ailleurs dès avant la saisie exécutée le 16 décembre 2013, le quatrième le devenant le 12 août 2014. 2.5 Les pièces produites ne sont pas des actes d'état civil établissant juridiquement le lien de filiation entre Mme B______, conjoint du poursuivi, et lesdits quatre enfants, et elles ne démontrent pas que cette dernière - et a fortiori le poursuivi lui-même - seraient tenus de contribuer à leur entretien, de surcroît au-delà de leur majorité. Elles ne sont au surplus que des copies, dont l'authenticité devrait, pour pouvoir se voir reconnaître un caractère probant indiscutable, être attestée officiellement, ce qu'il y aurait lieu d'exiger d'autant plus s'agissant de pièces d'état civil et de pièces dont résulterait un devoir d'entretien perdurant au-delà de la majorité d'enfants du conjoint d'un poursuivi qui ne vivent ni chez ce dernier et leur parent et ni même en Suisse. Il manquerait au surplus des éléments probants relatifs à un devoir d'entretien et au respect effectif de ce devoir incombant à l'autre parent desdits enfants. 2.6 C'est donc à juste titre que l'Office, au surplus en l'absence d'une collaboration à la fois obligatoire (art. 91 LP) et élémentaire du poursuivi, n'a pas retenu, pour le calcul du minimum vital du poursuivi et de sa famille, de charges en lien avec les quatre enfants que l'épouse du poursuivi paraît avoir au Cameroun. La plainte de Mme B______ et, en tant qu'elle porte sur ce point, celle de M. B______ doivent donc être rejetées. 3. 3.1 Le plaignant M. B______ estime que la procédure civile C/16199/2013 S1 SML JTPI/17099/2013 ferait obstacle à l'exécution de la saisie à laquelle l'Office a procédé le 16 décembre 2013, consignée dans le procès-verbal de saisie contesté. Il fait erreur. Comme le SCARPA l'a relevé dans son rapport, ladite procédure civile concerne une procédure de mainlevée dans la poursuite n° 12 xxxx31 B concernant des pensions alimentaires afférentes à la période du 1er mars 2009 au 31 novembre 2009, soit une poursuite non incluse dans la série pour laquelle a été exécutée la saisie consignée dans le procès-verbal de saisie ici contesté. Le fait
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A/939/2014-CS que la mainlevée de l'opposition n'aurait, par hypothèse, pas été prononcée de façon définitive et exécutoire dans le cadre d'une poursuite ne constituerait nul obstacle à la continuation d'une autre poursuite et, partant, à l'exécution d'une saisie dans une autre poursuite, non frappée d'opposition ou dont l'opposition a été levée, d'ailleurs que la poursuite ainsi continuée porte sur la même prétention que celle ayant donné lieu à la poursuite bloquée par une opposition non levée de façon définitive et exécutoire ou - comme en l'espèce, puisque la poursuite n° 12 xxxx14 Z concerne des pensions alimentaires afférentes à la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, et alors a fortiori - sur une autre prétention. 3.2 La plainte de M. B______ doit donc être rejetée aussi sur ce point. 4. 4.1 Le SCARPA se plaint que les charges de M. B______ continuent à comporter la contribution d'entretien mensuelle de 701 fr. 40 que la CP verse directement à M______ depuis qu'une rente AVS de 731 fr. par mois est versée à ce dernier, dès lors que, estime-t-il, l'art. 285 al. 2bis CC implique que ladite contribution d'entretien soit réduite et même supprimée du fait du paiement de cette rente AVS. 4.2 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). L'art. 285 al. 2bis CC déroge à ce principe de coordination entre les contributions d'entretien et les prétentions découlant des assurances sociales pour les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui "reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité" ; ces prestations, qui doivent être versées à l'enfant, viennent en diminution du montant de la contribution d'entretien, de surcroît automatiquement, sans qu'une procédure formelle en modification du montant de la contribution d'entretien ne doive être menée en considération de ce fait nouveau, sur la base de l'art. 286 al. 2 CC, contrairement à ce qui prévalait avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de cette disposition légale (KIESER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ème éd. 2010, n° 13.115 ss; MICHEL, ZGB Kurzkommentar, 2012, n° 9 s; PERRIN, in Commentaire romand, Code civil II Art. 1-359, 2010, ad art. 285 n° 25 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A/496/2013 du 11 septembre 2013; ATF 128 III 305). Cet al. 2bis ne trouve application qu'à la double condition que les prétentions considérées des assurances sociales étaient inconnues ou n'ont pas été prises en compte au moment où a été rendu le jugement fixant les contributions d'entretien, d'une part, et qu'elles remplacent le revenu d'une activité lucrative, d'autre part. 4.3 Or, en l'espèce, lorsque la Cour de justice, par son arrêt du 13 novembre 2009, a fixé les contributions d'entretien dues à M______ et Mme C______, le débirentier avait déjà pris sa retraite professionnelle depuis février 2004, soit
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A/939/2014-CS depuis plus de quatre ans. Il était connu des parties et de la Cour de justice qu'il percevait et percevrait de la CP des rentes LPP et un pont AVS compensant, jusqu'à l'âge légal de la retraite, l'absence de rente AVS, et, depuis qu'il aurait atteint son 65ème anniversaire le 8 avril 2013, en sus des rentes LPP, une rente AVS pour lui-même et une rente AVS pour son fils M______ si celui-ci poursuivrait des études ou une formation professionnelle au-delà de sa majorité, au plus tard jusqu'à ses 25 ans. S'il est vrai que, dans son arrêt précité, la Cour de justice n'a pas fait état nommément de ladite rente AVS, elle n'en a pas moins pris explicitement en considération, pour fixer le montant de la contribution qu'il devrait verser pour l'entretien de son fils M______, la rente pour enfant de l'assurance invalidité de 452 fr. (du fait de l'invalidité de sa mère, Mme C______) et l'allocation de formation professionnelle de 250 fr. constituant les ressources de ce dernier. Etait donc alors connue et a été prise en compte la rente pour enfant de l'AVS qui serait versée pour M______ dès que le débirentier aurait atteint 65 ans, soit l'âge légal de la retraite, dès lors que le droit à la rente pour enfant de l'AI s'éteint à la fin du mois qui précède celui de la naissance du droit à une rente pour enfant de l'AVS (Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, édictées par l'Office fédéral des assurances sociales, valables dès le 1er janvier 2003, n° 3355). De plus, ladite rente AVS n'a pas été allouée en remplacement du revenu d'une activité lucrative du débiteur, mais en remplacement d'autres prestations sociales. Les conditions d'application de l'art. 285 al. 2bis CC, autrement dit d'une réduction (le cas échéant même suppression) automatique de la contribution d'entretien due par le débiteur en faveur de son fils, ne sont pas remplies. Aussi est-ce à juste titre que l'Office n'a pas déduit des charges du débiteur la contribution d'entretien de 701 fr. 40 prévue par l'arrêt de la Cour de justice. 4.4 La question peut dès lors rester ouverte de savoir si et le cas échéant comment l'Office pourrait tenir compte de l'imputation automatique que prévoit l'art. 285 al. 2bis CC lorsque les conditions d'application de cette disposition-ci sont remplies et que le débirentier, lésant de ce fait ses poursuivants, renoncerait indument à s'en prévaloir pour réduire, voire supprimer la contribution d'entretien fixée judiciairement, en particulier lorsque, comme en l'espèce, le versement de cette dernière intervient directement en mains du crédirentier en exécution d'un avis aux débiteurs, émanant d'un juge (art. 291 CC). 4.5 La plainte du SCARPA sera rejetée. 5. 5.1 M. B______ se plaint également du fait que la CP a versé à l'Office un montant supérieur à celui de la saisie exécutée le 16 décembre 2013, et ce trois mois de suite, à savoir 716 fr. 25 au lieu de 460 fr., donc trois fois 256 fr. 25 de trop, totalisant 768 fr. 75. En réalité, c'est le fait que l'Office ne lui a pas restitué ce trop perçu que ledit plaignant critique.
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A/939/2014-CS 5.2 Ce n'est cependant que dans son rapport du 13 mai 2014, soit quelques six semaines après le dépôt de la plainte, que l'Office a abordé cette question, qui ne fait pas l'objet du procès-verbal de saisie contesté (ni celui expédié le 14 février 2014, ni celui, ayant annulé et remplacé ce dernier, expédié le 26 mars 2014, et d'ailleurs ni non plus le procès-verbal de saisie rectificatif expédié le 5 mai 2014). Le grief est donc ici hors sujet. Toutefois, dès lors que l'Office a relevé, dans son rapport du 13 mai 2014, qu'effectivement la CP lui a versé trois fois de suite 716 fr. 25 au lieu des 460 fr. correspondant à la saisie exécutée le 16 décembre 2013, et qu'il "décid(ait) de garder le trop perçu", donc 768 fr. 75 "au vu des gains supplémentaires (…) perçus par le plaignant sur l'année 2013 pendant (son) instruction et cachés à notre Office", il sied de rappeler que l'Office ne saurait se servir d'un rapport sur une plainte pour y insérer (sinon y dissimuler) une décision, même lorsque, sur un point ayant donné lieu de sa part à une mesure ensuite attaquée par une plainte, la plainte ne l'a pas encore privé de son effet dévolutif (art. 17 al. 4 phr. 1 LP), dès lors qu'il lui faut dans un tel cas, s'il prend une nouvelle mesure, la notifier sans délai aux parties et en donner connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 phr. 2 LP). C'est a fortiori nécessaire que l'Office notifie une décision lorsque, comme en l'espèce, il découvre (par exemple à la lecture d'une plainte) qu'un tiers saisi lui a versé des montants supérieurs à ceux d'une saisie exécutée et qu'il estime avoir des motifs de les conserver, autrement dit qu'il saisisse formellement en ses mains ces montants trop perçus, en sorte que les intéressés (le poursuivi en particulier) puissent attaquer cette saisie par la voie d'une plainte s'ils s'y estiment fondés. Or, il ne ressort pas du dossier que l'Office aurait fait en l'occurrence autre chose, en sus de conserver ledit trop perçu, que d'indiquer dans son rapport sur la plainte qu'il prenait une telle décision, en d'autres termes qu'il aurait rendu une telle décision. S'il ne l'a effectivement pas fait, il lui incombe encore de le faire. Mais la Chambre de surveillance n'a pas ici à se prononcer sur le bien ou le mal-fondé d'une telle décision, qui ne peut être considérée comme faisant l'objet de la plainte de M. B______. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/939/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction en une même procédure des plaintes A/939/2014-CS de Mme B______, A/958/2014-CS de M. B______ et A/975/2014-CS du SCARPA pour l'Etat de Genève, sous no A/939/2014-CS. Les déclare recevables. Au fond : Rejette la plainte A/939/2014-CS de Mme B______. Rejette la plainte A/958/2014-CS de M. B______. Rejette la plainte A/975/2014-CS du SCARPA pour l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Raphaël MARTIN, président ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Raphaël MARTIN La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.