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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.05.2016 A/936/2016

May 12, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,323 words·~7 min·4

Summary

Indications erronées fournies par le créancier; Obligations de l'Office de rechercher ou inviter le créancier à fournir les informations sur le débiteur | LP.67

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/936/2016-CS DCSO/141/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2016 Plainte 17 LP (A/936/2016-CS) formée en date du 23 mars 2016 par la Masse en faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 mai 2016 à : - Masse en faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION c/o OFFICE DES FAILLITES Route de Chêne 54 Case postale 115 1211 Genève 17. - Office des poursuites.

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A/936/2016-CS EN FAIT A. a. Le 14 octobre 2015, la Masse en faillite d'A______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après: la Masse en faillite), représentée par l'Office des faillites, a requis une poursuite en réalisation de gage dirigée contre B______. Le gage est une cédule hypothécaire 1______ de 500'000 fr. grevant la parcelle 2______ du Registre foncier de Bienne, propriété de C______ AG, la créancière indiquant comme tiers propriétaire de l'objet du gage la "D______, Monsieur E______ c/o F______ SA, rue G______, Genève". b. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx03 F, a été notifié au siège de B______ le 15 décembre 2015, qui y a formé opposition. c. Constatant que la D______ avait changé de siège le 21 janvier 2015 au H______, Genève, l'Office des poursuites (ci-après: Office) a convoqué E______, membre de l'administration du tiers propriétaire, à l'ancienne adresse de celle-ci, afin de lui notifier le commandement de payer. Celui-ci n'ayant pas donné suite à la convocation, une sommation lui a été adressée - toujours au G______ à Genève - à laquelle il n'a pas non plus été donné suite. d. Considérant que l'indication erronée du siège du tiers propriétaire rendait impossible la notification du commandement de payer, l'Office a rendu, le 10 mars 2016, une décision de non-lieu de notification du commandement de payer. B. Par acte déposé le 23 mars 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, la Masse en faillite conteste cette décision, reçue le 14 mars 2016, dont elle sollicite le constat de la nullité, subsidiairement l'annulation. Elle requiert qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx03 F, en mains du tiers propriétaire, la D______, au H______, Genève. C. L'Office conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le non-lieu de notification d'un commandement de payer. La plainte a été déposée dans les dix jours (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.

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A/936/2016-CS 2. La plaignante estime que l'agent notificateur, se rendant compte de ce que l'adresse de la poursuivie avait changé, aurait dû entreprendre des recherches simples, telle la consultation du registre du commerce, pour s'enquérir de sa nouvelle adresse, ce qui aurait permis de notifier le commandement de payer. 2.1 L'Office considère, en revanche, qu'il ne lui appartenait pas de procéder à une telle recherche. Selon ses directives internes, si le débiteur a déménagé il y a plus de six mois, cette recherche incombe au créancier. Ce n'était qu'à bien plaire qu'il avait cherché à notifier le commandement de payer à l'administrateur du tiers propriétaire. 2.2 La réquisition de poursuites faite en vertu d'une créance garantie par gage doit énoncer, outre les indications énumérées à l'art. 67 LP, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire ainsi que l'adresse de ce tiers (art. 151 al. 1 let. a LP). Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Si l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les références citées). En d'autres termes, si l'identité ou le domicile du débiteur ne sont pas correctement établis, l'office ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a). Ces considérations valent également pour la recherche de l'identité ou le domicile du tiers propriétaire. 2.3 En l'espèce, il apparaît que la réquisition de poursuite en réalisation de gage contenait une indication erronée quant au siège du tiers propriétaire. L'Office pouvait ainsi soit rechercher lui-même la nouvelle adresse de ce dernier, soit demander à la plaignante de rectifier sa réquisition de poursuite sur ce point. Avant de rendre la décision querellée, il a, certes, cherché à notifier le commandement de payer à l'administrateur du tiers propriétaire dont le nom figurait sur la réquisition de poursuite. Il a cependant adressé la convocation et la sommation de ce dernier à l'ancien siège de la société. Ces mesures n'étaient ainsi, a priori, pas aptes à atteindre l'administrateur. Dès lors que le siège du tiers propriétaire ressort du registre du commerce et que cette information était aisée à trouver, il convient d'accueillir la plainte et d'inviter

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A/936/2016-CS l'Office à notifier le commandement de payer, poursuite n°15 xxxx03 F, au tiers propriétaire, à son nouveau siège, à savoir au H______, Genève. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/936/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mars 2016 par la Masse en faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx03 F, au tiers propriétaire. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Invite l'Office des poursuites à notifier à la D______ le commandement de payer précité. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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