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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.05.2011 A/929/2011

May 12, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,150 words·~6 min·2

Summary

Avis de saisie. Sans objet. | Suite à la plainte, l'Office des poursuites a enregistré l'opposition, rejeté la réquisition de poursuite et annulé l'avis de saisie. | LP.17.4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/929/2011-AS DCSO/159/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2011

Plainte 17 LP (A/929/2011-AS) formée en date du 31 mars 2011 par Mme V______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme V______

- N______ SA c/o M. Jean-Marc SCHLAEPPI Agent d'affaires breveté Rue du Nant 8 Case postale 6216 1211 Genève 6. - Office des poursuites.

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A/929/2011-AS EN FAIT A. Le 3 janvier 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par N______ SA contre Mme V______ en paiement de 222 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 décembre 2010, 105 fr., 60 fr. et 35 fr. au titre, respectivement, d'une facture du 25 juin au 20 décembre 2007, de frais de retard, de frais divers et d'intérêts jusqu'au 15 décembre 2010. Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx68 C, a été notifié le 28 janvier 2011 à Mme V______, en mains de Mme G______, une amie. Le 14 février 2011, l'Office a retourné l'exemplaire pour le créancier à son destinataire, non frappé d'opposition. Requis de continuer la poursuite, l'Office a, en date du 21 mars 2011, communiqué à Mme V______ un avis de saisie pour le 4 avril 2011. B. Par acte posté le 31 mars 2011, Mme V______ a déposé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet acte. Elle déclare former opposition à cette poursuite injustifiée et abusive. Mme V______ expose notamment qu'elle était en déplacement le 28 janvier 2011 et que c'est une amie qui s'est vu notifier le commandement de payer qu'elle a trouvé, à son retour le 7 février 2011, dans son courrier ; le lendemain, elle s'est rendue à l'Office et il lui a été dit : "d'une part, qu'il était trop tard pour former opposition, d'autre part que la poursuite n'était de toute façon pas valable car elle n'avait pas été reçue par (elle) ou une personne habitant à (son) domicile (…)". Mme V______ ajoute qu'en date du 7 mars 2011, elle a réglé, par gain de paix, "le principal de la soi-disant somme due". Par ordonnance du 1 er avril 2011, l'Autorité de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte. Invitée à se déterminer, N______ SA a indiqué qu'elle était dans l'impossibilité de prendre position en ce qui concerne la validité de la notification du commandement de payer et qu'elle s'en rapportait à justice. Elle a, par ailleurs, précisé que sa créance était de 452 fr., frais inclus et qu'à ce jour (le 20 avril 2011), elle n'avait reçu aucun paiement. Dans le délai qui lui avait été imparti, l'Office a pris une nouvelle décision qu'il a communiquée à N______ SA ainsi qu'à Mme V______, et transmise à l'Autorité de céans le 4 mai 2011, à teneur de laquelle il enregistre l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx68 C, formée par Mme V______ le 7 (recte 8) février 2011 à son guichet, rejette la réquisition de continuer la poursuite et annule l'avis de saisie du 21 mars 2011. En substance, l'Office a

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A/929/2011-AS retenu que les renseignements communiqués à Mme V______ le 8 février 2011 étaient lacuneux, que son opposition aurait dû être enregistrée et que la notification du commandement de payer était intervenue en violation de l'art. 64 al. 1 LP, la personne à qui cet acte avait été remis ne faisant pas partie de son ménage ; la poursuivie ayant eu connaissance de l'acte en question, il n'y avait toutefois pas lieu d'annuler le commandement de payer, mais de tenir compte de son opposition formée dans les dix jours. EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, sa plainte sera déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, enregistré l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx68 C, formée par la plaignante le 7 (recte 8) février 2011, rejeté la réquisition de continuer la poursuite et annulé l'avis de saisie du 21 mars 2011. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet et que la cause A/929/2011 doit être rayée du rôle.

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A/929/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 mars 2011 par Mme V______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx68 C. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/929/2011 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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