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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.06.2013 A/919/2013

June 13, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,651 words·~23 min·3

Summary

Commandement de payer. Abus de droit. | Les faits retenus démontrent que le poursuivant use de la procédure de poursuite à des fins détournées, soit dans le but d'exercer des pressions sur le mandataire de sa partie adverse. Abus de droit admis. | CC.2.2; LP.67; LP.71.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/919/2013-CS DCSO/134/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2013

Plainte 17 LP (A/919/2013-CS) formée en date du 18 mars 2013 par Z______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Z______ SA. - Me V______. - Office des poursuites.

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A/919/2013-CS EN FAIT A. a. Me Z______ est un avocat inscrit au barreau de Genève. Par arrêt du 12 janvier 2010 (ATA/14/2010 disponible sur le site Internet du Pouvoir judiciaire [http://justice.geneve.ch/tdb/Decis/TA/ata.tdb]), le Tribunal administratif l'a autorisé à poursuivre son activité professionnelle sous couvert de la société de capitaux "Etude Z______". b. Z______ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève depuis le xx 1987, sous cette raison sociale depuis le xx 2010, et dont le but est le suivant: "Fournir, via le département juridique de la société, en Suisse et à l'étranger, par l'intermédiaire d'avocats dûment habilités à pratiquer le barreau en Suisse et enregistrés à cet effet en Suisse, ainsi que par leurs auxiliaires, les prestations caractéristiques des activités de l'avocat, en particulier les conseils juridiques, la négociation et la préparation de contrats et transactions, l'assistance et la représentation de parties en justice, dans les domaines du droit civil, du droit pénal, du droit administratif, du droit commercial et du droit immobilier; réaliser, via le département services de la société, tous mandats régulièrement accomplis par les avocats mais non typiques de l'activité d'avocats, en particulier de conseils et d'intermédiation en matière financière et immobilière." Me Z______ en est l'administrateur unique, avec signature individuelle. b. Me V______ est un avocat inscrit au barreau de Fribourg. Il a été administrateur de la société M______ SA du 24 février 2006, date de l'inscription de ladite société au registre du commerce du canton de Fribourg, au xx 2008, avec signature individuelle jusqu'au xx 2007, puis avec signature collective à deux jusqu'à la radiation de ses pouvoirs à la date précitée. B. a. Le 15 août 2007, Me Z______ a été consulté par la société M______ LTD sise en Angleterre, dont les administrateurs ("directors") sont – ou était s'agissant du dernier nommé – M. R______, M. O______ et M. G______. Cette société, active dans l'immobilier et désireuse d'investir en Suisse, avait été amenée à créer une filiale à Fribourg, soit la société M______ SA, dont l'administration avait été confiée à Me V______, qui avait par la suite été rejoint par M. O______. M______ LTD rencontrait des difficultés dans ses rapports et ceux de sa filiale avec U______ SA, auprès de qui elle avait acquis des polices d'assurance-vie à

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A/919/2013-CS prime unique dans le cadre du financement de ses acquisitions immobilières en Suisse. b. Par courrier du 22 août 2007 adressé à U______ SA, Me Z______ a, au nom de sa mandante, invalidé pour erreur essentielle et dol l'acquisition pour 16'500'000 fr. de polices d'assurance-vie à prime unique et a mis U______ SA en demeure d'en rembourser le prix avec intérêts. Me Z______ exposait que sa mandante avait été approchée en janvier 2007 par "U______ SA Lausanne" représentée par un dénommé M. P______, employé de M. A______, agent général d'U______ SA à Lausanne. M. P______ avait réussi à faire croire aux organes de sa mandante qu'U______ SA, d'abord seule, puis en partenariat avec l'une des grandes banques pratiquant le crédit hypothécaire, avait la faculté de procurer des prêts considérables à des conditions exceptionnellement avantageuses, moyennant l'acquisition, par l'emprunteur, de polices d'assurance elles-mêmes avantageuses, pour un prix correspondant au 10% du montant emprunté. Ces facilités étaient soi-disant consenties en vue de l'acquisition de gros portefeuilles de crédit (100 millions et plus) et devaient demeurer confidentielles. Sur la base de cette représentation erronée, M______ SA avait été amenée à acquérir, en plusieurs fois, pour 16'500'000 fr. de polices d'assurance à prime unique. Les lignes de crédit promises n'avaient toutefois jamais été mises à disposition par U______ SA, qui était intervenue auprès de M. A______ aux fins de licencier M. P______ avec effet immédiat. c. Le 3 octobre 2007, M______ LTD et M______ SA ont déposé une plainte pénale devant le Juge d'instruction du canton de Vaud contre M. P______ du chef d'escroquerie et se sont constituées parties civiles. Au terme de leur plainte, les sociétés précitées indiquaient que leur avocat était Me Z______, auprès duquel elles élisaient domicile. L'enquête pénale diligentée suite au dépôt de cette plainte a conduit à l'inculpation de M. P______ des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres, ainsi qu'à celle de Me V______ des chefs d'escroquerie et de gestion déloyale. d. Le 4 octobre 2007, Me Z______ a fait parvenir pour signature à Me V______ une procuration (modèle de l'Ordre des avocats de Genève) par laquelle M______ SA lui donne mandat de la représenter dans toutes procédures civiles et pénales dirigées contre U______ SA, M. P______, M. A______ "et autres" au sujet de la "vente de la police d'assurance-vie à prime unique pour CHF 16'500'00.-" (pièces 15 et 16 plaignante). La procuration a été retournée signée à Me Z______ (cf. pièce 8 plaignante). e. Par courrier du 8 octobre 2007 adressé à U______ SA, Me Z______ a, au nom de ses mandantes, pris note que cette dernière entendait s'en tenir aux rapports

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A/919/2013-CS contractuels résultant des polices d'assurance-vie à prime unique qui avaient été souscrites et qu'elle manifestait par là "l'intention de conserver l'avantage procuré au moyen du dol commis par l'employé de [son] agent général". U______ SA était par ailleurs informée que, de manière à réduire leur dommage et à toutes fins utiles, M______ LTD et M______ SA avaient l'intention d'exercer leur droit au rachat desdites polices et à lui réclamer, aux côtés des autres responsables, des dommages-intérêts incluant la différence entre le prix de vente initial de ces polices et leur valeur de rachat. U______ SA était priée de communiquer sans tarder les valeurs de rachat au 15 octobre 2007. f. Par pli du 17 octobre 2007 adressé à M______ SA, p.a. Me V______, U______ SA a produit la liste de toutes les polices d'assurance avec leurs valeurs de rachat. Le 18 octobre 2007, Me V______ a transmis à Me Z______ le pli d'U______ SA du 17 octobre 2007. g. Le 25 octobre 2007, Me Z______ a informé U______ SA du fait qu'il avait prié la Banque FORTIS d'encaisser la valeur de rachat des polices d'assurance au nominal de 10'000'000 fr. nanties auprès de cette banque. h. Le 1 er novembre 2007, Me Z______ a informé U______ SA que ses mandantes lui avaient remis les polices totalisant 6'500'000 fr., qui étaient libres. Lesdites polices étaient à la disposition d'U______ SA contre remise d'un chèque bancaire correspondant à leur valeur de rachat. Copie de ce courrier a été adressé le 2 novembre 2007 à M______ SA, à l'attention de Me V______. i. Le 20 novembre 2007, Me Z______ a informé U______ SA que la demande de rachat des polices lui parviendrait sous la signature des administrateurs actuels de M______ SA. j. Par courrier du même jour, M______ SA a confirmé à U______ SA la demande de rachat formulée en son nom par Me Z______. U______ SA était invitée à procéder au rachat de l'intégralité des polices d'assurance souscrites par M______ SA auprès d'elle. S'agissant des polices d'assurance nanties auprès de la Banque FORTIS, U______ SA était priée de s'acquitter de leur valeur de rachat directement auprès de cette banque. Quant aux polices libres qui avaient été transmises à Me Z______, il convenait de payer leur valeur de rachat conformément aux instructions données par ce dernier. Ledit courrier a été signé par les trois administrateurs de M______ SA, dont Me V______. k. Le 29 février 2008, Me V______ a déclaré renoncer jusqu'au 31 décembre 2012 à se prévaloir de la prescription de toutes prétentions de la

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A/919/2013-CS société M______ SA à son encontre en rapport avec les polices d'assurance-vie à prime unique d'U______ SA. l. Le 28 septembre 2009, à la requête de M______ SA, l'Office des poursuites de la Gruyère a notifié à Me V______ un commandement de payer, poursuite n° xxx206, portant sur la somme totale de 3'604'378 fr. en capital. Opposition a été formée audit acte. Me V______ est poursuivi solidairement avec M. A______, M. P______ et U______ SA, lesquels ont également été notifiés de commandements de payer la somme totale de 3'604'378 fr. en capital, auxquels il a été fait opposition. m. Le 28 octobre 2009, M______ SA, représentés par les avocats Me Z______ et M. S______, avec élection de domicile en l'étude de ce dernier, a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l'encontre de M. A______, M. P______, Me V______ et U______ SA, concluant à ce que les précités, pris conjointement et solidairement, soient condamnés à lui payer la somme totale de 3'604'378 fr., plus intérêts, et à ce que la mainlevée définitive des oppositions qu'ils ont formées aux commandements de payer susvisés soit prononcée à due concurrence. M______ SA réclame (i) la différence entre le prix d'achat des polices d'assurance-vie à prime unique et le montant reçu au titre de l'exercice de son droit au rachat de ces polices, (ii) des intérêts sur les montants immobilisés à partir du 19 mars 2007, (iii) une indemnité correspondant aux trajets effectués par les animateurs de M______ LTD entre l'Angleterre et la Suisse d'avril à juin 2007, et (iv) une indemnité liée à une opération immobilière qu'elle a manquée en mai-juin 2007 en raison de l'immobilisation de ses fonds dans les polices litigieuses. La procédure est toujours pendante. n. Les parties à ladite procédure sont actuellement en pourparlers transactionnels. Dans ce cadre, par courrier du 25 janvier 2013 (pièce 14 plaignante), Me Z______ s'est adressé à l'avocat Me W______, lui indiquant qu'il avait pris note que la progression des négociations butait sur la position de Me V______ et que deux "schémas" pourraient se concevoir dans le but de "ne pas subordonner la liquidation de cette affaire à l'amiable à l'adhésion de Me V______". Le premier schéma proposé ("variante avec crédit") prévoit que la part de Me V______ soit, pour partie, payable de suite et, pour le solde, à terme, moyennant que le solde dû à terme soit garanti, par exemple par la remise en pleine propriété d'une cédule hypothécaire ou par une autre forme de sûreté.

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A/919/2013-CS Le deuxième schéma proposé ("version avec dissociation de la procédure pénale") prévoit qu'une dissociation des procédures pénales dirigées contre M. P______ et Me V______, les poursuites pénales ne continuant que contre ce dernier. Il en irait de même de la procédure civile, l'action étant retirée par M______ SA en tant qu'elle est dirigée contre M. P______, M. A______ et U______ SA. C. a. Le 31 janvier 2013 (selon l'édition informatisée de la poursuite), Me V______ a requis une poursuite à l'encontre de Z______ SA en recouvrement de la somme de 3'604'378 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2008, et au titre de la "responsabilité de l'organe de fait de M______ SA" et aux fins d'interrompre la prescription. b. Le 7 mars 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a édité le commandement de payer correspondant, poursuite n° 13 xxxx28 E. c. Le 13 mars 2013, ledit commandement de payer a été notifié en mains de Me Z______, administrateur d'Z______ SA, qui y a formé opposition. D. a. Par acte expédié le 18 mars 2013 à la "Commission de surveillance des Offices de Poursuites et Faillites" (recte: Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice), Z______ SA a formé plainte contre l'établissement et la notification d'un commandement de payer dans la poursuite n° 13 xxxx28 E. Z______ SA conclut à ce que l'annulation de la poursuite considérée soit ordonnée. A l'appui de ses conclusions, elle expose que ladite poursuite procède d'un abus de droit manifeste et qu'elle est partant nulle. Selon elle, Me V______ "ne saurait prétendre à interrompre par une poursuite la prescription d'une prétention potentielle". Il agirait au contraire "dans le dessein de nuire, soit de commettre une atteinte au crédit constituant une atteinte illicite aux intérêts personnels protégés de la plaignante, poursuivant son objectif de nuisance pure ou de tentative d'entrave à la liberté de la plaignante". Z______ SA considère que Me V______ aurait dû solliciter l'autorisation préalable du Bâtonnier de l'Ordre des avocats concerné avant d'engager la poursuite litigieuse, dès lors qu'elle est dirigée contre un avocat. Peu importe à cet égard que ce soit Me Z______ qui soit membre de l'Ordre des avocats de Genève, dans la mesure où Z______ SA exploite une étude d'avocats. Si Me V______ n'a pas requis cette autorisation, c'est qu'il savait qu'il ne l'obtiendrait pas.

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A/919/2013-CS En tant qu'administrateur unique de M______ SA, Me V______ savait également que les décisions sociales étaient prises par les propriétaires économiques de la société, soit M. R______ et M. O______, qui en avaient du reste repris l'administration. Il savait en conséquence qu'en aucun cas Z______ SA ne pouvait avoir été "organe de fait" de M______ SA. Il connaissait les missions confiées à Me Z______ par M______ LTD et M______ SA pour avoir signé les procurations de l'Ordre des avocats le mandatant. Me V______ savait en outre que le dommage réclamé en justice par M______ SA résulte de faits antérieurs à l'intervention de Z______ SA (recte: Me Z______) pour le compte de M______ LTD et de M______ SA. Me V______ feindrait dès lors d'agir dans le cadre d'une action récursoire, pour laquelle il ne dispose pas de la légitimation active. Z______ SA soutient encore que la poursuite litigieuse – qui intervient comme une tentative de contrainte alors que les parties sont en négociations transactionnelles – est de nature à lui causer un dommage important à son crédit. b. Dans son rapport du 28 mars 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant notamment que la notification d'un commandement de payer est un moyen légal d'interrompre la prescription et qu'une réquisition de poursuite peut uniquement poursuivre cette fin, même si l'idée du poursuivant est de faire pression dans le cadre de négociations. c. Dans ses observations du 17 avril 2013, Me V______ a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la plainte. Me V______ allègue qu'en cas de condamnation au versement d'une certaine somme par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois suite au dépôt de la demande de M______ SA, il dispose d'une action récursoire (art. 759 CO) contre Z______ SA, Me Z______, M. R______, M. O______ et M. G______, qui auraient agi comme "organes de fait" de la société M______ SA et lui auraient causé un dommage de 3'604'378 fr. en faisant en sorte que les polices d'assurance-vie soient immédiatement rachetées. La responsabilité desdits "organes de fait" était "indéniable". Ce rachat était en effet intervenu au mauvais moment et contre son avis, lequel consistait à attendre cinq ou six mois avant de racheter. Il s'agissait d'une "décision désastreuse, engendrant une perte" et il avait été "tenu à l'écart de toutes les discussions concernant le rachat des polices". La poursuite querellée ne viserait qu'à interrompre le délai quinquennal de prescription de la créance qu'il fait valoir à l'encontre des "organes de fait" de M______ SA. N'ayant eu connaissance que par les relevés bancaires de janvier 2008 du rachat effectif des polices d'assurance-vie, le délai de cinq ans (art. 760 CO) échéait au plus tard le 31 janvier 2013. La réquisition de poursuite avait en l'occurrence été déposée quelques jours avant cette échéance.

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A/919/2013-CS Aucune pièce n'était jointe auxdites observations. d. Dans sa réplique du 29 avril 2013, Z______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle allègue que la poursuite litigieuse a été requise lorsqu'il était apparu, courant janvier 2013, qu'un accord transactionnel global butait sur la position de Me V______ et que s'était posée la question de savoir si un accord pouvait intervenir sans ce dernier. Ce serait en réaction au courrier adressé le 25 janvier 2013 par Me Z______ à Me W______, "porte-parole des avocats du défendeur" (sic), que Me V______ aurait requis la poursuite litigieuse "comme un moyen d'intimidation". Le courrier en question présenterait en effet "une option de transaction aggravant [s]a position". Z______ SA allègue en outre que, contrairement à ce qu'il affirme, Me V______ a participé au processus d'encaissement de la valeur de rachat des polices, sans jamais faire valoir qu'une telle démarche serait contre-indiquée. Les pièces produites démontraient en effet que Me V______ était parfaitement informé de la "procédure d'exercice du droit à la valeur de rachat des polices" et qu'il y avait prêté son concours. Dans ce cadre, Z______ SA (recte: Me Z______) s'était bornée à intervenir en qualité de mandataire de M______ LTD et de M______ SA, suivant les instructions de ces sociétés. Pour le surplus, Z______ SA soutient que le délai de prescription de la créance que Me V______ prétend détenir n'a pas encore commencé à courir, dès lors que le "dies a quo est le jour du désintéressement du créancier de celui qui exerce l'action récursoire". Il ne serait, en d'autres termes, ni possible, ni utile, de vouloir interrompre la prescription d'une telle créance. La poursuite litigieuse viserait donc un autre but et s'inscrirait manifestement "comme une réaction au risque encouru par Me V______ – par faute de moyens sans doute – de ne pas pouvoir participer à la transaction envisagée selon le courrier de Me Z______ du 25 janvier 2013. Z______ SA invoque enfin la jurisprudence rendue par l'Autorité de céans dans les affaires de poursuites dirigées contre des mandataires. e. Dans sa duplique du 7 mai 2013, l'Office a persisté dans les termes et conclusions de son rapport. f. Me V______ n'a pas déposé de duplique dans le délai imparti à cet effet. g. Le 16 mai 2013, la Chambre de céans a transmis les dernières écritures versées à la procédure et a informé les parties que la cause était gardée à juger.

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A/919/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité de la mesure attaquée (art. 22 al. 1 LP). En l'espèce, le commandement litigieux a été notifié à la plaignante le 13 mars 2013. Expédiée le 18 mars 2013, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, Commentaire, n. 16 ad art. 67 LP). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1 er

avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où

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A/919/2013-CS le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité). Partant, le fait qu'il n'y a ni besoin d'interrompre la prescription, ni matière à mainlevée définitive ou provisoire n'est pas déterminant. Toute personne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO) et qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.2 in fine). 2.2 En l'espèce, comme il le relève à juste titre, l'Office ne disposait d'aucune indication qui aurait justifié que la réquisition de poursuite ne soit pas exécutée. Ni le fait qu'une étude d'avocats est poursuivie, ni le montant important de la créance réclamée ne peuvent faire apparaître, en eux-mêmes, l'attitude du créancier poursuivant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi. Cela étant, l'instruction de la présente plainte a permis d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de conclure au caractère abusif de la poursuite litigieuse. Les faits retenus démontrent en effet que l'intimé use de la procédure de poursuite à des fins détournées de son but. Il s'avère que ce dernier poursuit une société d'avocats, dont l'administrateur unique est l'avocat en charge de la défense des intérêts de la partie qui l'a assigné en paiement devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et qui a récemment proposé de trouver – sans lui et en sa défaveur – une solution extrajudiciaire au litige pendant. Les motifs qu'il expose pour justifier une telle poursuite n'apparaissent pas crédibles. Il soutient, en substance, que la société d'avocats qu'il considère comme sa débitrice

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A/919/2013-CS potentielle aurait agi comme "organe de fait" de M______ SA. Il n'allègue toutefois aucun fait ni ne produit aucune pièce rendant à tout le moins vraisemblable pareille hypothèse. Quoi qu'il en soit, il résulte de l'instruction de la présente cause que c'est Me Z______ personnellement – et non la plaignante – qui est intervenu dans cette affaire à partir du 15 août 2007. Tous les courriers liés au rachat des polices litigieuses ont été signés par Me Z______ sur papier à lettre portant l'en-tête "Me Z______ Avocat au Barreau de Genève" et non sur celui de la plaignante sous la raison sociale qui était la sienne à l'époque des faits litigieux. L'on ne voit dès lors pas comment et à quel titre la société anonyme dont Me Z______ est administrateur unique serait liée à la procédure de rachat des polices qui aurait causé le dommage dont l'intimé dit vouloir se prévaloir dans le cadre d'une action récursoire. Ce dernier ne l'explique du reste pas, se contentant de résumer la jurisprudence relative à la responsabilité de l'organe de fait. Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans, sauf à protéger un comportement contraire à la bonne foi, l'on ne saurait admettre qu'un prétendu créancier utilise la procédure de poursuite aux fins manifestes d'exercer des pressions sur le mandataire de sa partie adverse (cf. DCSO/441/2012 du 16 novembre 2012; DCSO/119/2008 du 10 avril 2008; DCSO/579/2007 du 6 décembre 2007; DCSO/131/2007 du 22 mars 2007). Cela est d'autant plus justifié qu'une poursuite dirigée contre un avocat – à plus forte raison lorsqu'elle est d'un montant aussi important que celui du cas d'espèce – peut entraîner de désastreuses conséquences tant au niveau de sa réputation (risque de perte de clientèle, etc.; cf. BlSchK 1991 p. 111 consid. 5) que de sa pratique professionnelle (impossibilité d'obtenir un crédit ou un leasing, de conclure un bail, etc.), ce que l'intimé, lui-même avocat, ne saurait ignorer. Peu importe à cet égard qu'il s'en prenne à la société d'avocats et non à l'avocat formellement inscrit au barreau et constitué dans la procédure concernée. Au vu de ce qui précède, la poursuite litigieuse doit être considérée comme nulle et de nul effet pour cause d'abus de droit, ce qu'il y a lieu de constater (art. 22 al. 1 LP). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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A/919/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mars 2013 par Z______ SA contre la notification d'un commandement de payer dans la poursuite n° 13 xxxx28 E requise par Me V______. Au fond : L'admet. Constate en conséquence la nullité de la poursuite n° 13 xxxx28 E. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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