Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2011 A/918/2011

May 26, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,669 words·~23 min·3

Summary

Minimum vital. Quotité saisissable. Frais de déplacement. Frais de blanchissage. Conjoints. Devoir de collaborer. Récusation. | Le poursuivi n'a pas justifier de paiement de frais de déplacement supérieurs à ceux retenus par l'Office des poursuites, ni de frais de blanchissage supérieurs à la moyenne. L'Office des poursuites est invité à fixer la quotité saisissable dès le mois de juin 2011 après avoir interrogé le poursuivi. | LP.10.1.ch.4 ; 20a.2.ch.2 ; 93

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/918/2011-AS DCSO/172/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 MAI 2011

Plainte 17 LP (A/918/2011-AS) formée en date du 29 mars 2011 par M. B______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 mai 2011 à : - M. B______. - Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Etat de Genève IFD, c/o administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

A/918/2011-AS - 2 - - MUTUEL ASSURANCES Rue du Nord 5 1920 Martigny. - AXA ASSURANCES SA Repr. AXA WINTERTHUR Secteur marché Suisse romande Chemin de Primerose 11 1002 Lausanne. - Office des poursuites.

- 3/12 -

A/918/2011-AS EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx45 P et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 16 mars 2011, une saisie de salaire de 2'100 fr. pour le mois de mars 2011, 1'790 fr. pour le mois d'avril 2011 et 1'410 fr. dès le mois de mai 2011, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. A teneur du procès-verbal de saisie, qui a été communiqué aux parties le 27 avril 2011, l'Office a fixé le minimum vital de M. B______, qui est marié et à la charge de trois enfants mineurs, à 4'895 fr. 40, il a retenu, pour ce dernier, un salaire de 5'329 fr. 75 et, pour son épouse, des allocations maternité à hauteur de 2'766 fr. 80, 2'052 fr. 80 et 1'332 fr. 80 pour les mois de, respectivement, mars, avril et mai 2011. Dans le calcul du minimum vital, l'Office a pris en compte le montant de base mensuel pour un couple (1'700 fr.), le montant de base mensuel pour trois enfants âgés de moins de 11 ans, déduction faite des allocations familiales (500 fr. [400 fr. x 3 ./. 700 fr.]), le loyer y compris le parking (1'199 fr.), les frais de repas du débiteur (220 fr.), les frais de déplacement de l'épouse (70 fr.), les primes d'assurance maladie pour l'épouse et les trois enfants (716 fr. 40), les frais de déplacement du débiteur au moyen de son véhicule (190 fr.), ainsi que les frais de repas et de parascolaire des enfants (300 fr.). B. a. Par courrier du 29 mars 2011, M. B______ a écrit à l'Office qu'il formait opposition à cette saisie, dont il avait eu connaissance en "découvrant son salaire de ce mois", et demandait sa suspension. Le jour même, l'Office a transmis cet acte - auquel il a joint copie du dossier -, comme valant plainte, à l'Autorité de surveillance. Cette dernière a imparti à M. B______ un délai au 15 avril 2011 pour compléter sa plainte en indiquant, justificatifs à l'appui, quel(s) poste(s) (charges et/ou revenus) retenus par l'Office il contestait. L'Autorité de céans lui précisait que les pièces produites par l'Office était à sa disposition pour consultation. b. Dans son écriture, déposée au greffe de la Cour de justice le 15 avril 2011, M. B______, qui est venu consulter le dossier le 13, fait grief à l'huissier-assistant en charge de son dossier de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle, d'avoir "abuser de son pouvoir d'appréciation" et de "s'acharn(er) à prendre des décision qui sont de nature à (le) faire déprimer et abandonner le travail, et (le) trouver dans la rue". Il prend les conclusions suivantes : " - solliciter à l'OPF de transmettre tout le dossier et pièces non transmises sciemment ;

- 4/12 -

A/918/2011-AS - ne pas contribuer à la destruction de mon ménage en faisant payer mon épouse des dettes contractées avant notre mariage ; - dessaisir mon dossier à cet huissier ; - suspendre la décision de modification de saisie de Frs. 620 à 2'100 en attendant la décision finale ; - faire un décompte de saisie et établir une nouvelle décision ; - inclure dans le décompte mensuel les frais d'assurance maladie de base Frs. 413.55 pour moi pour éviter que les poursuites d'assurance maladie se poursuivent étant donné que si je ne les paye pas, la poursuite suivra on se rendra compte que je ne paie pas l'assurance maladie (…) ; - ajouter les 50 Frs mensuels habillement ; - revoir le calcul des frais effectifs de transport. M. B______ demande, par ailleurs, que la saisie de salaire soit remplacée par une saisie de gain, au motif que "(son) employeur en a marre avec (ses) déboires avec les poursuites et (qu'il) risque de perdre l'emploi inutilement". En substance, le plaignant, qui n'a produit aucune pièce, allègue qu'il travaille à une température inférieure à la normale (dans la salle des servers informatiques à - 8°) et qu'il a des frais d'entretien des habits qu'il doit utiliser ; s'agissant des frais de véhicule, il soutient qu'il utilise également ce moyen de transport pour des dépannages en dehors de son lieu de travail et que l'Office n'a pas tenu compte des frais d'assurance. Il invoque, par ailleurs, les ch. II. 9. et VI. des Normes d'insaisissabilité dont l'Office aurait dû, selon lui, faire application. c. Par ordonnance du 19 avril 2011, l'Autorité de céans a refusé l'effet suspensif requis. Dans ses considérants, elle précisait qu'il appartiendra à l'Office de reconvoquer le poursuivi afin de déterminer, pièces justificatives à l'appui, quelle est la situation professionnelle et financière de son épouse, et, le cas échéant, d'adapter la saisie dès le mois de juin 2011. d. Dans son rapport établi par Mme Z______, cheffe huissier, l'Office expose que, dans le cadre de l'exécution d'une saisie antérieure (le 6 septembre 2010), M. B______ avait déclaré que son épouse était sans activité lucrative ; suite à ses investigations, il a toutefois appris que cette dernière avait eu divers emplois en 2009, qu'elle avait fait valoir son droit aux prestations chômage depuis le 2 mars 2009 et qu'elle avait perçu des allocations maternité du 16 janvier au 7 mai 2011. S'agissant des frais de déplacement, l'Office déclare que, compte tenu du parcours effectué par le poursuivi de son domicile à son lieu de travail, soit 516,46 km par mois et d'une consommation mensuelle de 53,19 litres (environ 10,3 litres pour

- 5/12 -

A/918/2011-AS 100 km au prix de 1,82 par litre), les frais d'essence s'élèvent à environ 96 fr., auxquels s'ajoutent la prime d'assurance et l'impôt, qu'il a estimés à 94 fr., soit un total de 190 fr., aucun justificatif relatif à des frais d'entretien n'ayant au demeurant été produit. Concernant les frais de vêtements pour le froid, l'Office affirme que ceux-ci sont à la charge de l'employeur (art. 327a CO). Il indique, par ailleurs, que le poursuivi a été convoqué le 25 mai 2011 pour réexamen de sa situation. Enfin, l'Office relève qu'il n'y a pas lieu de récuser l'huissier-assistant chargé du dossier - M. F______ - ce dernier ayant effectué son travail au plus près de sa conscience, et que les conditions d'une saisie de gain "arrangée" ne sont pas réalisées. Il conclut au rejet de la plainte. Les poursuivants participant à la série considérée ont été invités à se déterminer. MUTUEL ASSURANCES a conclu au rejet de la plainte et l'Etat de Genève s'en est rapporté à justice. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie de salaire, constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procèsverbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186) En l'occurrence, il appert que le plaignant a eu connaissance de la mesure querellée lorsque son salaire du mois de mars 2011 a été versé, ce à une date qu'il n'indique toutefois pas. Cela étant, au jour du dépôt de la présente plainte, le 29 mars 2011, le procès-verbal de saisie ne lui avait pas encore été communiqué.

- 6/12 -

A/918/2011-AS La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). L'Autorité de céans entrera donc en matière. 2. 2.1. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (RS/GE E 3 60.04). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur, respectivement les intérêts hypothécaires, et les frais de chauffage, (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, de repas pris en dehors du domicile ainsi que les frais "supérieures à la moyenne" pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En son ch. II.9, dites Normes prévoient que si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires, il convient d'en tenir compte, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 144 ss). 2.1.1. En l'espèce, l'Office a pris en considération la base mensuel d'entretien pour un couple (1'700 fr.) ainsi que, pour chacun des trois enfants âgés de moins de 11 ans, la base d'entretien de 400 fr. dont il a déduit les allocations familiales, soit, 200 fr. pour chacun des deux aînés et 300 fr. pour le dernier (500 fr. [400 fr. x 3 : 700 fr.]). Lorsque le débiteur reçoit pour ses enfants une pension alimentaire, celle-ci doit, en effet, venir en déduction de leur entretien et non pas être incluse dans les revenus. La prise en compte d’éventuelles autres ressources d’un enfant est identique, qu’il s’agisse d’allocations familiales, d’une pension AVS versée en sa faveur, de prestations de chômage ou d’une bourse d’étude (Michel Ochsner,

- 7/12 -

A/918/2011-AS CR-LP, ad art. 93 n° 175 et 176 ainsi que les références citées ; BlSchK 2007 193). 2.1.2. A la somme de 2'200 fr., l'Office a ajouté le loyer (1'199 fr.), les frais de repas du débiteur (220 fr.), qui ne sont pas contestés, ainsi que ses frais de déplacement (190 fr.). Dans la mesure où un véhicule automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, les coût fixes et variables doivent être calculés sans tenir compte de l'amortissement (ch. II.4. let. d des Normes d'insaisissabilité). Sont donc pris en compte les frais d'essence en fonction du nombre de km effectués par mois, le coût mensualisé des primes d'assurances Casco et RC, des services courants pour l'entretien et l'impôt pour le véhicule, pour autant que ces dépenses soient prouvées (Michel Ochsner, CR-LP ad art. 93 n° 123 et les réf. citées). Le plaignant, dont il n'est pas contesté qu'il a besoin d'un véhicule pour son activité professionnelle - comme l'a déclaré son employeur dans une attestation du 28 février 2011 figurant au dossier -, soutient que ses frais de déplacement n'ont pas été calculés correctement. Il déclare qu'en sus des trajets entre son domicile et son lieu de travail, il utilise son véhicule pour des dépannages à l'extérieur. Or, seul le coût des déplacements du domicile au lieu de travail doit être pris en compte dans le calcul du minimum vital. Les frais imposés par l'exécution du travail, en particulier lorsque le travailleur doit utiliser son propre véhicule pour se rendre chez des clients est à la charge de l'employeur (art. 327a CO). Quant aux primes d'assurance et à l'impôt, ainsi qu'au paiement de ces charges, le plaignant, n'a produit aucun justificatif y relatif. Il est donc mal venu de prétendre que l'Office, qui les a néanmoins estimés à 94 fr., ne les a pas pris en considération. Enfin, le plaignant n'a pas prouvé l'existence de frais d'entretien de son véhicule. 2.1.3. Sont des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge, "les dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien de vêtements ou de blanchissage" jusqu'à 50 fr. par mois (ch. II.4.c des Normes d'insaisissabilité). En l'espèce, le plaignant n'a pas établi qu'il aurait des frais d'entretien "supérieurs à la moyenne" pour des vêtements qu'il devrait porter dans le cadre de son travail. 2.1.4. Quant à la prime d'assurance maladie, que le plaignant admet ne pas payer, elle ne saurait être incluse dans le minimum vital. 2.1.5. Enfin, c'est en vain que le plaignant invoque les ch. II.9 et VI. des Normes d'insaisissabilité. Il n'a, en effet, pas allégué, ni a fortiori, démontré qu'il devait, au moment de la saisie, faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires. Quant aux dérogations que l'Office peut admettre en application

- 8/12 -

A/918/2011-AS du ch. VI, faut-il encore que le poursuivi justifie qu'il a des charges supplémentaires, dont il s'acquitte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 2.3. Il s'ensuit que l'Office a correctement calculé le minimum vital du poursuivi et de sa famille, lequel s'élève à 4'895 fr. 40. 2.3.1. L'Autorité de céans rappellera ici que si, aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable du salaire (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), elle doit établir d'office les faits, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008). Une violation du devoir de coopérer à l’établissement des faits pertinents justifie de ne pas donner suite à la conclusion de la partie responsable du défaut de collaboration si le dossier ne permet pas de trancher à son propos (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 29 ss, not. 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 42 ss ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 56 ss ; DCSO/14/2008 du 17 janvier 2008 consid. 2.a. et 2.b.). 2.3.2. En l'occurrence, l'Autorité de céans a invité le plaignant à lui faire savoir quels postes (charge(s) et/ou revenus) il contestait et produire toutes pièces justificatives y relatives. Si l'intéressé est venu consulter le dossier constitué par l'Office, il n'a toutefois pas produit de pièces justifiant de charges que l'Office n'aurait pas pris en considération. 3. 3.1. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), quel que soit le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches, le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; SJ

- 9/12 -

A/918/2011-AS 2000 II 213 ; arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). La question de savoir si les poursuites dirigées contre le plaignant ont pour objet des dettes contractées avant ou après son mariage est donc sans pertinence pour le calcul de la quotité saisissable. 3.2. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que, contrairement aux déclarations faites par le plaignant à l'Office, son épouse percevait, au moment de l'exécution de la saisie, des allocations maternité, à hauteur de 2'766 fr. 80, 2'052 fr. 80 et 1'332 fr. 80 pour les mois de, respectivement, mars, avril et mai 2011. Le calcul de la quotité saisissable est donc le suivant : - mars 2011 4'895 fr. 40 (minimum vital) x 5'329 fr. 75 (revenu du débiteur) : 8'096 fr. 55 (5'329 fr. 75 + 2'766 fr. 80) = 3'222 fr. 50 (part du débiteur au minimum vital) ; quotité saisissable : 2'107 fr. 25 (5'329 fr. 75 - 3'222 fr. 50); - avril 2011 4'895 fr. 40 (minimum vital) x 5'329 fr. 75 (revenu du débiteur) : 7'382 fr. 55 (5'329 fr. 75 + 2'052 fr. 80) = 3'534 fr. 20 (part du débiteur au minimum vital); quotité saisissable : 1'795 fr. 55 (5'329 fr. 75 - 3'534 fr. 20); - mai 2011 4'895 fr. 40 (minimum vital) x 5'329 fr. 75 (revenu du débiteur) : 6'662 fr. 55 (5'329 fr. 75 + 1'332 fr. 80) = 3'916 fr. 10 (part du débiteur au minimum vital); quotité saisissable : 1'413 fr. 65 (5'329 fr. 75 - 3'916 fr. 10). La quotité saisissable fixée par l'Office, au montant arrondi de, respectivement, 2'100 fr., 1'790 fr. et 1'410 fr pour les mois susmentionnés ne porte par conséquent pas le flanc à la critique. 3.2.1. A compter du mois de juin 2011, l'épouse du plaignant percevra à nouveau des indemnités de chômage (il ressort des pièces produites qu'elle a fait valoir son droit aux prestations le 2 mars 2009 et qu'au 20 février 2011 elle avait encore droit à 203,2 indemnités, l'indemnité journalière étant de 114 fr. 90 nets) si elle n'a pas retrouvé un emploi. Il appartiendra dès lors à l'Office, qui doit interroger le plaignant le 25 mai 2011, de prendre une nouvelle décision - laquelle tiendra compte de la situation professionnelle et financière de l'épouse du poursuivi - fixant la quotité saisissable dès le mois de juin 2011 (cf. art. 93 al. 3 LP).

- 10/12 -

A/918/2011-AS 3.2.2. La plainte, en tant qu'elle a pour objet la saisie fixée pour les mois de mars, avril et mai 2011, sera en conséquence rejetée. 3.3. Lorsque le poursuivi se trouve dans un rapport de subordination résultant d'un contrat de travail, il perçoit un salaire et la saisie de cette créance est exécutée en mains de son employeur. Lorsque le poursuivi est indépendant, la saisie de ses gains est généralement pratiquée en ses mains. La différence entre la saisie de salaire (en mains de l'employeur) et la saisie de gains (en mains du poursuivi luimême) réside par conséquent dans la manière dont elles sont exécutées. Ces deux mesures ne présentent toutefois pas de différences essentielles. Dans les deux cas, ce qui est décisif, c'est la déclaration du préposé au poursuivi l'informant qu'une certaine part de gain est saisie et le prévenant expressément qu'il doit se garder de disposer de cette part sans autorisation de l'Office, sous peine d'encourir les sanctions de la loi pénale (art. 169 CPS) (Michel Ochsner, Commentaire romand ad art. 93 n° 15 ss; ATF 93 III 33, JdT 1967 II 66). De manière restrictive (cf. la Directive sur les saisies de gains dites "arrangées", n° 06_011), l’Office admet, en application de l’art. 95 al. 5 LP, qui prévoit que le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur, une saisie en mains propres, saisie de gains dite « arrangée » lorsqu’une saisie de salaire pourrait avoir pour conséquence un licenciement du poursuivi. Une telle saisie ne doit toutefois être admise que s'il y a un risque de licenciement. En outre, au premier constat de non-paiement d’une mensualité, une saisie de salaire auprès de l’employeur doit être instaurée sans délai ni rappel au poursuivi. Ces règles doivent être respectées et les paiements effectués par le poursuivi contrôlés régulièrement chaque mois. 3.3.1. Dans le cas d'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant fait l'objet, depuis plus d'un an, d'une saisie de salaire, exécutée dans le cadre de poursuites antérieures en mains de son employeur actuel. Le risque de perdre son emploi paraît par conséquent dénué de tout fondement. Sa conclusion tendant à ce qu'il puisse, à l'avenir, verser directement à l'Office la montant saisi sera en conséquence rejetée. 4. 4.1. Le plaignant requiert la récusation de M. F______, huissier-assistant en charge de son dossier auprès de l'Office. Aucun employé de l’Office ne peut procéder à un acte lorsqu’il se trouve dans une situation de récusation, en particulier « lorsqu’il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire » (art. 10 al. 1 ch. 4 LP), soit lorsqu’il y a apparence de prévention de sa part (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 10 n° 37 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 4 n° 31).

- 11/12 -

A/918/2011-AS L’art. 10 LP ne prévoit pas de procédure de récusation ni d’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation. Il est admis, cependant, que la participation d’un employé de l’Office à une procédure d’exécution forcée en violation de son devoir de se récuser représente un motif d’annulation de la décision qu’il a prise, à faire valoir par la voie de la plainte, sans préjudice du droit de l’autorité de surveillance d’intervenir d’office en cas de crasse violation dudit devoir, constitutive d’un motif de nullité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 10 n° 11 ; James T. Peter, n SchKG I, ad art. 10 n° 20 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 4 n° 33 ; ATF 30 I 819; 36 I 100-101, JdT 1910 II 250-251, c. 3). D'une manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que l'intéressé puisse avoir une opinion préconçue, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il en a effectivement une (ATF 114 V 297 c. 4 in fine; cf. ATF 103 Ib 137-138 c. 2b). Le cas visé par l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP n'est pas l'idée préconçue elle-même, la prévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l'apparence de la prévention, autrement dit des circonstances objectives dont on peut normalement déduire une idée préconçue (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., no 40 ad art. 10). 4.2. En l’espèce, l'Autorité de céans constate qu'il n'y a aucune matière à considérer que M. F______ aurait eu à se récuser dans ce dossier, du fait d'idées préconçues, celui-ci n'ayant fait que suivre scrupuleusement les dispositions légales en la matière, les Normes d'insaissisabilité et les directives. Il sied ici de rappeler que l'Office, en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents et, pour ce faire, adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (art. 89 LP ; cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Il incombait dès lors à l'huissier-assistant de procéder à des investigations afin, en particulier, de vérifier les dires du poursuivi, qui se sont avérés faux - à ce sujet, l'Office indique dans son rapport qu'il pourrait dénoncer les faits au Procureur général (art. 323 ch. 3 CPS) - selon lesquels son épouse ne percevait aucun revenu. Les critiques du plaignant selon lesquelles l'huissier-assistant aurait "décidé d'envoyer des courriers à gauche à droite pour traquer un moindre revenu à saisir dans (son) couple" ce qui constitue, selon lui, "une évidence d'action punissable, car ce qui compte ici c'est l'intention" sont en conséquence dénuées de tout fondement. Sur ce point, la plainte sera dès lors également rejetée.

- 12/12 -

A/918/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mars 2011 par M. B______ contre la saisie de salaire exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx45 P. Au fond : La rejette en tant qu'elle a pour objet la saisie de salaire fixée pour les mois de mars, avril et mai 2011. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au considérant 3.2.1. Déboute pour le surplus le plaignant de toutes ses conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.