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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.05.2009 A/912/2009

May 28, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,728 words·~9 min·4

Summary

Séquestre. Tiers revendiquant. Dépens. | Compétences respectives du juge du séquestre et de l'autorité de surveillance. | LP.272 ; 274 ; 275

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/244/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 MAI 2009 Cause A/912/2009, plainte 17 LP formée le 13 mars 2009 par M. JP______, M. SP______ et Mme P______, élisant domicile en l'étude de Me Jacopo RIVARA, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. JP______ - M. SP______ - Mme P______ domicile élu : Etude de Me Jacopo RIVARA, avocat Rue Céard 13 1204 Genève

- UBS SA domicile élu : Etude de Me Michel BERGMANN, avocat Rue de Hesse 8-10 1204 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. A la requête d'UBS SA, le Tribunal de première instance a, en date du 3 mars 2009, ordonné le séquestre de la collection de timbres appartenant à M. JP______, située à son domicile, xx1, route Y______, Genève. Le même jour, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à M. JP______ un avis concernant l'exécution d'un séquestre, enregistré sous n° 09 xxxx60 N. M. W______, expert fédéral mandaté par l'Office, a estimé la valeur des timbres se trouvant au domicile de M. JP______ à 55'810 fr. (lots n os x8 à x0 selon inventaire du 6 mars 2009). Le 11 mars 2009, le prénommé a versé en mains de l'Office la somme susmentionnée au titre de "sûreté fournie au sens de l'art. 277 LP". Par décision du 12 mars 2009, l'Office a accepté la garantie sous forme d'espèce à hauteur de 55'810 fr. et avisé M. JP______ qu'il pouvait recouvrer la libre disposition des avoirs séquestrés, à charge pour lui de les représenter en nature ou en valeur lors de la conversion du séquestre en saisie, à défaut de quoi il serait fait appel à la garantie fournie. Le 13 mars 2009, M. SP______ et Mme P______, enfants de M. JP______, ont revendiqué la propriété de tous les biens séquestrés dans l'appartement sis xx1, route Y______, Genève. B. Par acte posté le 13 mars 2009, M. JP______, M. SP______ et Mme P______ ont formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre l'exécution du séquestre n° 09 xxxx60 N. Ils concluent à ce que la Commission de céans déclare non valable le séquestre de tous les lots énumérés par l'expert sous n os x8 à x0, en tant qu'ils ne sont en aucun cas constitutifs de la collection de timbres de M. JP______, et, cela fait, constate que les biens visés dans l'ordonnance de séquestre sont inexistants et révoque la décision de l'Office. En substance, les plaignants allèguent que M. JP______ n'a plus aucune collection de timbres, que les timbres trouvés à son domicile ne constituent manifestement pas une collection - laquelle est par définition ordonnée, soigneusement rangée, classée - mais un stock commercial destiné à la vente, et qu'ils sont au surplus propriété de M. SP______ et Mme P______. La Commission de céans a, par ordonnance du 18 mars 2009, rejeté la demande d'effet suspensif.

- 3 - L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, le grief concernant la propriété ou la titularité des biens à séquestrer devant être invoqué dans la procédure d'opposition. Invitée à se déterminer, UBS SA conclut, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Ses arguments seront, dans la mesure utile, repris dans la partie "EN DROIT" ci-après.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile et est dirigée contre l'exécution d'un séquestre par le poursuivi et les tiers revendiquant qui ont qualité pour agir par cette voie. Cela étant, il sied de rappeler ce qui suit. 2.a. Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (ATF 105 III 107 consid. 3 ; ATF 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3). Lors de l'adoption de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le législateur a cependant voulu que, comme sous l'empire de l'ancien droit, le créancier puisse aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité au débiteur. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pout but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 11 consid. 3a ; ATF 107 III 33 consid. 2). L'ordonnance de séquestre du juge (art. 272 et 274 LP) doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Plainte peut être déposée contre sa décision à l'autorité de surveillance. 2.b. Les conditions de fond du séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) sont contrôlées par le juge, dans la procédure d'opposition.

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Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont, elles, limitées aux mesures d'exécution du séquestre ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Un organe d'exécution ne peut, en effet, donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité (Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite in RDS 1997 II p. 489). Tel pourrait être le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens à séquestres avec suffisamment de précision, qu'elle ne contient pas toute les informations requises par l'art. 274 LP ou qu'elle a été rendue par un juge manifestement incompétent. L'office doit également respecter les disposition en matière de saisie (art. 92 à 106, applicable par renvoi de l'art. 275 LP) (ATF 129 III 203 consid. 2.3). Il n'appartient donc ni à l'office, ni aux autorités de surveillance de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances. Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en se fondant sur le fait que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (art. 106 à 109 et art. 275 LP). Il s'ensuit que la plainte est une voie de recours subsidiaire par rapport à l'opposition à l'ordonnance et qu'elle n'est recevable que dans la mesure où le moyen invoqué ne peut pas l'être par la voie de l'opposition. Tout ce qui a trait aux conditions de fond nécessaires pour obtenir une ordonnance de séquestre (art. 272 al. 1 LP) échappe à la sphère de compétence des autorités de poursuites et doit être tranché dans la cadre de la procédure de l'opposition (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Oschner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 5A_483/2008 du 29 août 2008 ; DCSO/174/2008 du 5 mai 2008 ; DCSO/ 594/2007 du 20 décembre 2007). 3.a. En l'occurrence, les plaignants invoquent tout d'abord une irrégularité dans l'exécution du séquestre, au motif que les timbres séquestrés par l'Office ne constitueraient pas une collection telle que visée par l'ordonnance de séquestre. Ce grief, s'il est recevable, doit toutefois rejeté. Une collection est, en effet, définie comme "un ensemble d'objets choisis et conservés pour leur beauté, leur rareté, leur intérêt ou leur prix" (Dictionnaire Larousse Maxipoche 2009). "L'ensemble" des timbres réunis au domicile du séquestré constitue donc bien une collection et le fait qu'il s'agirait d'un stock commercial destiné à la vente n'y change rien. 3.b. Les plaignants allèguent ensuite que les biens séquestrés n'appartiennent pas au séquestré mais à ses enfants.

- 5 - Conformément à la doctrine et la jurisprudence rappelées ci-dessus, ce grief est irrecevable dans le cadre d'une plainte à la Commission de céans. Il appartiendra, le cas échéant, à ces tiers, qui ont d'ailleurs d'ores et déjà annoncé leur revendication par courrier du 13 mars 2009 à l'Office, de faire valoir leurs droits dans la procédure y relative. 4. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (cf. ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 13 mars 2009 par M. JP______, M. SP______ et Mme P______ contre l'exécution du séquestre n° 09 xxxx60 N. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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