REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/898/2026-CS DCSO/242/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Plainte 17 LP (A/898/2026-CS) formée en date du 10 mars 2026 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 avril 2026 à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
- 2/5 -
A/898/2026-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des opérations de saisie relatives à la poursuite N° 1______ engagée par B______, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a adressé le 10 décembre 2025 à A______ un avis de saisie par pli recommandé, lequel a été retourné par la Poste avec les indications « non délivré à l’adresse indiquée » et « Poste restante rue 2______ no. ______, [code postal] Genève ». Convoqué pour le 8 janvier 2026, A______ ne s’est pas présenté à l’Office. b. A la suite de l’envoi par l’Office d’un avis de saisie de créance le 9 janvier 2026, C______ a répondu, par courrier du 13 janvier 2026, que A______ était titulaire d’un compte dont le solde s’élevait à 2'141 fr. 98. Selon les relevés du compte des six derniers mois transmis par la banque, A______ avait procédé à des transferts vers sa carte de crédit entre le 2 décembre 2025 et le 9 janvier 2026 qui totalisaient 11’800 fr. c. Le 16 janvier 2026, l’Office a invité C______ à transférer les fonds saisis, à hauteur de 2'141 fr. 95, la saisie étant ensuite levée. Le même jour, l’Office a avisé D______, en sa qualité d’employeur de A______ à retenir, sur le salaire mensuel de l’intéressé, un montant de 1'821 fr. par mois. d. Le 27 février 2026, l’Office a établi le procès-verbal de saisie, dans la série précitée, notifié à A______ le 5 mars 2026. Le minimum vital de A______ comprenait le montant de base pour un couple, en 1'700 fr., ainsi que les frais médicaux (50 fr.), de repas (286 fr.) et de transport (70 fr.), soit un montant mensuel de 2'226 fr. Le salaire de A______ tel qu’il résultait de ses relevés de compte, s’élevait à 4'047 fr. 15, de sorte que la quotité saisissable était de 1'821 fr. 15. B. a. Par acte daté du 4 février 2026, posté le 10 mars 2026, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la saisie de son salaire et de son compte bancaire. Son employeur n’était pas D______. Il avait travaillé en dernier lieu pour E______ AG, mais les rapports de travail avaient pris fin le 31 décembre 2025. Il était sans emploi depuis lors. La saisie de 2'141 fr. 95 portait atteinte à son minimum vital, puisqu’il s’agissait de ses moyens de subsistance. A______ n’a joint à sa plainte aucun document. b. Par courrier du 11 mars 2026, la Chambre de céans a invité A______ à produire la décision attaquée. c. Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, l’Office a exposé le déroulement des opérations de saisie, pièces à l’appui. L’avis de saisie de salaire auprès D______, n’avait pas porté à conséquence, dès lors que A______ ne
- 3/5 -
A/898/2026-CS travaillait pas pour cet employeur. L’intéressé n’indiquait pas quels étaient ses revenus, en particulier s’il touchait des prestations de l’assurance-chômage. Quant à la saisie de 2'141 fr. 95, l’Office a observé que les sommes que A______ avait créditées sur sa carte de crédit entre le 2 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, totalisant 11'800 fr. (recte : 13'800 fr.), couvraient largement son minimum vital, de sorte que le solde du compte pouvait être saisi. d. Par décision du 20 mars 2026, la Chambre de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif à la plainte. e. A______ n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée, accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie, notamment l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou que les pièces nécessaires ne sont pas jointes, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LALP). La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP). 1.1.3 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la
- 4/5 -
A/898/2026-CS saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP). 1.2 En l’espèce, la plainte a été déposée dans le délai de dix jours dès réception par le plaignant du procès-verbal de saisie établi dans la série litigieuse. Elle est donc recevable à cet égard. Le plaignant n’a toutefois joint à sa plainte ni la décision attaquée, ni aucune autre pièce tendant à établir une atteinte à son minimum vital. Il n’a pas déféré à l’invitation qui lui a été faite de compléter sa plainte. Pour ce motif déjà, la plainte apparaît irrecevable. Il résulte par ailleurs des explications de l’Office que le plaignant n’a pas collaboré à l’établissement de sa situation financière, de sorte que l’Office a fixé son minimum vital sur la base des éléments à sa disposition, en particulier l’extrait du compte bancaire reçu directement de C______. Ce procédé n’est pas critiquable. Sur la base du relevé de compte, l’Office a identifié des versements de salaire de 4'047 fr. 15 provenant de D______ pour les mois d’août à décembre 2025 et a adressé à cet établissement un avis de saisie de salaire. Le fait qu’en réalité il ne s’agissait pas de l’employeur du plaignant, mais de la banque utilisée par ledit employeur, n’a, à teneur du dossier, eu aucune répercussion pour le plaignant sur le plan de l’exécution forcée. Le plaignant n'a pas non plus justifié, ne serait-ce que très sommairement, son allégation selon laquelle la saisie du solde de son compte bancaire aurait porté atteinte à son minimum vital. Des versements totalisant 50'296 fr. 64 ont été crédités sur ce compte en l’espace de six mois, soit 8'382 fr. 60 par mois en moyenne. Dans ce contexte, rien n’établit que la saisie en une seule fois de 2'141 fr. 95 aurait porté atteinte au minimum vital du plaignant, lequel a alimenté sa carte de crédit d’une somme supérieure à 13'000 fr. dans les semaines ayant précédé la saisie. Manifestement irrecevable, voire infondée, la plainte sera rejetée. 2. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
- 5/5 -
A/898/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 10 mars 2026 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 27 février 2026 établi dans la série N° 81 3______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.