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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2008 A/883/2008

April 24, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,560 words·~8 min·4

Summary

Refus de reconsidérer une décision par l'Office des faillites - plainte du failli dans le cadre de la vérification et de la collocation des créances. | Plainte du failli dans le cadre de la vérification de l'état et de la collocation des crécances - refus de l'Office des faillites de revoir sa décision. | LP.17

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/152/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 24 AVRIL 2008 Cause A/883/2008, plainte 17 LP formée le 17 mars 2008 par M. P______, élisant domicile en l'étude de Me Roger MOCK, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. P______ domicile élu : Etude de Me Roger MOCK, avocat Rue du Conseil-Général 18 1205 Genève

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- M. D______ domicile élu : Etude de Me Cédric BERGER, avocat Cours de Rive 10 Case postale 3397 1211 Genève 3

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- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Impôts immobiliers privilégiés

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Contributions publiques ICC

- G______ SA

- H______ Commerciale

- M. F______

- Office des faillites

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E N FAIT A. M. P______ a été déclaré en faillite par jugement n° JTPI/XXXX/2007 du Tribunal de première instance du 21 mai 2007. B. Un inventaire a été immédiatement dressé par l'Office des faillites (ci-après: l'Office) le jour de la faillite, et le failli a été interrogé par l'Office le 30 mai 2007 ; le Tribunal a ordonné qu'il soit procédé à la liquidation sommaire en date du 30 octobre 2007. C. Par avis paru dans la Feuille d'Avis Officielle du mercredi 14 novembre 2007, un délai a été imparti au 14 décembre 2007 aux créanciers pour déposer leurs productions. D. Le 17 décembre 2007, le failli a été reçu à l'Office afin de se déterminer quant aux productions ; il s'est ainsi opposé à certaines productions, soit la n° 1 (M. T______), n° 6 (H______ Commerciale), n° 9 (V______ SA), n° 10 (M. F______), n° 14 (M. D______), n° 17 (Dr M______), n° 18 (L______ Sàrl), n° 18 (M. A______), n° 20 (M. K______), n° 21 (M. B. T______) et n° 22 (Crédit Suisse). E. En tenant compte de certaines des remarques du failli, l'Office a déposé l'état de collocation en date du 19 décembre 2007, puis l'a redéposé le 23 janvier 2008 ; aucune action en contestation de l'état de collocation a été déposée. F. Le 3 mars 2008, le plaignant, sous la plume de son conseil, a écrit à l'Office pour contester totalement ou partiellement les créances suivantes, soit la n° 6 (H______ Commerciale, admise uniquement pour 20'000 fr.), n° 9 (V______ SA), n° 10 (M. F______, qu'il admet pour 3'889 fr. 65), n° 11 (Etat de Genève, contribution ICC qu'il admet pour 6'283 fr. 45), n° 14 (M. D______), n° 17 (Dr M______) et n° 18 (L______ Sàrl), invitant pour le surplus, en cas de réponse négative, l'Office a rendre une décision formelle ; il sollicitait en sus certaines informations complémentaires relatives à deux recouvrements de créances. G. Le 10 mars 2008, l'Office a écrit en courrier prioritaire au conseil de M. P______ l'informant de l'état d'avancement de la liquidation de la faillite et rejetant pour le surplus ses contestations, estimant ne pas être lié par les déclarations du failli et ayant statué sur la base de l'art. 245 LP. H. Par acte du 17 mars 2008, M. P______ a formé une plainte devant la Commission de céans contre ce qu'il estime être une décision de l'Office du 10 mars 2008, refusant d'écarter les productions n° 6 (H______ Commerciale), n° 7 G______ SA), n° 10 (M. F______), n° 11 (Etat de Genève, impôt à la source), n° 12 (Etat de Genève, AFC Contributions publiques ICC), n° 13 (Etat

- 4 de Genève, Impôts immobiliers) et n° 14 (M. D______) ; cette plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. I. Par Ordonnance du 20 mars 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif à la plainte. J. Les créanciers concernés ayant été invités à s'exprimer sur la plainte, les créanciers G______ SA et M. F______ ont tous deux conclu à la confirmation de la collocation de leur créance ; pour sa part, M. D______ conclut à l'irrecevabilité de la plainte, du fait que le courrier de l'Office n'est pas une décision au sens de la LP et qu'une plainte contre l'état de collocation est tardive, subsidiairement au rejet de la plainte étant donné qu'aucune violation de l'art. 245 LP n'est à relever dans la procédure suivie par l'Office. K. Pour sa part, l'Office relève en termes de recevabilité, que le délai pour porter plainte contre l'état de collocation est largement échu et que son courrier du 10 mars 2008 ne saurait être considéré comme une décision au sens de la LP, estimant ainsi cette plainte irrecevable. Au fond, l'Office relève le peu de fiabilité et de crédibilités des déclarations du plaignant, qui sont peu ou pas documentées et ne le lie pas au regard de l'art. 245 LP, venant en sus d'une personne ayant tenté de disposer d'un bien immobilier en France à l'insu de l'Office ; ses contestations quant aux créances colloquées ne sont jamais identiques au regard de ses déclarations à l'Office le 17 décembre 2007, puis au courrier de son conseil du 3 mars 2008, et enfin sa plainte du 10 mars 2008. L'Office donne ensuite sa détermination par rapport aux trois seules créances à chaque fois contestées par le plaignant et quelles ont été les raisons pour lesquelles l'Office a accepté de les colloquer. L'Office conclut ainsi à titre subsidiaire, à ce que la plainte soit rejetée.

E N DROIT 1. La plainte a été déposée contre un courrier du 10 mars 2008 de l'Office, pour se plaindre d'irrégularités dans la procédure de vérification et de collocation des créances. L'autorité de surveillance est compétente pour trancher la question de savoir si la procédure prescrite a été suivie pour prendre les décisions de collocation et dresser l'état de collocation, le déposer et communiquer les décisions qui le composent, à l'exclusion du juge des contestations de l'état de collocation bien que sa décision suppose un état de collocation régulièrement établi (ATF 25 I 593-596).

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En l'espèce, le délai court pour tous les intéressés à partir du jour de la publication (art. 35 al. 1 LP) du dépôt de l'état de collocation, soit respectivement les 19 décembre 2007 et 23 janvier 2008 (ATF 93 III 87, JdT 1968 II 43, c. 1, al 3 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 245, n° 26 in fine). S'agissant du courrier du 10 mars 2008 de l'Office, celui-ci ne peut être considéré comme une décision sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation de droit de l'exécution forcée (ATF 31 I 219 ; ATF 36 I 420). En effet, le courrier de l'Office n'est qu'un courrier explicatif quant à l'état d'avancement de la liquidation de la faillite ainsi que le refus de revenir sur l'état de collocation déposé successivement le 19 décembre 2007 et redéposé le 23 janvier 2008, et de ce fait entré en force ; la jurisprudence a déjà estimé que la simple confirmation d'une décision déjà prise (ATF 92 I 364-365, JdT 1968 I 187), le refus de reconsidérer (ATF 121 III 36-37, JdT 1997 II 114-115), pas plus que de simples conseils ou avis de l'Office (ATF 87 III 14, JdT 1961 II 75, c. 1 ; ATF 96 III 44, JdT 1971 II 18, c. 2c) ne sont pas considérés comme des décisions au sens de la LP, sujettes à plainte. Dès lors, la seule voie possible pour le plaignant était la plainte dans le délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) dès sa publication (art. 35 LP) contre l'état de collocation déposé le 23 janvier 2008. La plainte ayant été formée que le 17 mars 2008, le délai est forclos et partant, la plainte irrecevable.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 mars 2008 par M. P______ contre l'état de collocation déposé dans le cadre de la faillite n° 2007 000XXX K.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président; M. Denis MATHEY, juge assesseur et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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