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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2026 A/876/2026

June 25, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,323 words·~12 min·12

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/876/2026-CS DCSO/471/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2026

Plainte 17 LP (A/876/2026-CS) formée en date du 9 mars 2026 par A______, représenté par Me Grégoire Geissbühler, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 juin 2026 à : - A______ c/o Me GEISSBÜHLER Grégoire Schmidt & Associés Rue du Vieux-Collège 10 1204 Genève. - B______ c/o Me LACHAT Boris SL2CM Avocats Esplanade de Surville 2 1213 Petit-Lancy. - Office cantonal des poursuites.

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A/876/2026-CS EN FAIT A. a. Plusieurs procédures judiciaires ont opposé ou opposent A______ et C______ à leur ancienne bailleresse, B______. b. Par réquisition datée du 12 septembre 2024, B______ a requis la poursuite de A______ (poursuite n°1______) pour un montant de 4'781 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2024, à titre de "Facture Ascenseurs D______ du 11.11.2022 CHF 2'365 fr. 20; Facture Ascenseurs D______ du 10.11.2023 CHF 2'416 fr. 25". Sur la base de cette réquisition de poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ciaprès l'Office) a fait notifier le 25 septembre 2024 à A______ un commandement de payer, poursuite n°1______, auquel celle-ci a fait opposition totale. c. Le 4 décembre 2025, A______ a demandé la non-divulgation de la poursuite. d. La créancière n'ayant pas répondu au courrier de l'Office du 4 décembre 2025 qui l'invitait à produire la preuve qu'elle avait introduit une procédure en annulation de l'opposition conformément à l'art. 8a al. 3 let. d LP, la demande de non-divulgation de la poursuite n°1______ a été acceptée le 6 janvier 2026. e. Le 16 février 2026, B______ a requis de nouveau la poursuite de A______ (poursuite n° 2______), pour des montants de 2'365 fr. 20 et 2'416 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2024, à titre de "Facture de Ascenseurs D______ SA du 11.11.2022 de CHF 2'365 fr. 20" pour la première créance, et de "Facture de Ascenseurs D______ SA du 10.11.2023 de CHF 2'416 fr. 25" pour la seconde. f. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 25 février 2026 à A______, qui a formé opposition totale à la poursuite. B. a Par acte posté le 9 mars 2026, A______ a porté plainte à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______, au motif que la poursuite est abusive et donc nulle. Elle expose que B______ a laissé se périmer la poursuite n°1______ introduite en septembre 2024 et n'a réagi qu'en apprenant sa non-divulgation en janvier 2026. Hormis la séparation en deux postes distincts, les prétendues créances invoquées à l'appui de la nouvelle poursuite étaient identiques à la précédente, qui venait d'être masquée. Le but de la poursuite n'était pas de recouvrer une créance, mais bien de chercher à nuire à sa tranquillité et à sa réputation. B______ cherchait également à contourner l'institution de la non-divulgation

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A/876/2026-CS puisque cette nouvelle poursuite serait portée à la connaissance de tiers pendant trois mois, alors même qu'une poursuite identique venait d'être masquée. b. Dans son rapport, l'Office a rappelé que l'annulation d'une poursuite pour abus de droit n'était admise que de manière très restrictive, dans le cas où cet abus ne faisait aucun doute. Il s'en est pour le surplus rapporté à justice. c. B______ conteste en substance agir par pure chicane. Elle expose que dans le litige qui les oppose, découlant du bail portant sur une maison de maître dotée d'un ascenseur privatif, A______ et C______ ont introduit huit procédures judiciaires contre elle, dont une plainte pénale ainsi que des poursuites. Ils n'avaient pas payé les factures relatives au contrat d'entretien de l'ascenseur qui leur incombait pour les années 2023 et 2024 en qualité de locataires, si bien qu'elle s'était résolue à introduire la poursuite n°1______. Accaparée par les diverses procédures pendantes entre les parties, elle avait omis d'introduire une requête en mainlevée de l'opposition formée par A______ dans la poursuite n°1______. Elle s'était aperçue qu'elle avait laissé le premier commandement de payer se périmer en prenant connaissance de la demande de non-divulgation de la poursuite et n'avait dès lors eu d'autre choix que d'introduire une nouvelle poursuite. d. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 1er avril 2026 que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées par écrit dans les dix jours suivant la connaissance de l'acte entrepris en application de l'article 17 al. 1 et 2 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. Elle doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est recevable dans la mesure où la plaignante se prévaut du caractère abusif de la poursuite entreprise, grief susceptible de conduire à la nullité de la poursuite. 2. 2.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).

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A/876/2026-CS La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi luimême, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.1.2 C’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutif, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Si elle ne dispose pas à cet égard d’une compétence plus étendue que l’Office, l'Autorité de surveillance se trouve généralement dans la situation de pouvoir identifier et élucider les cas d’abus manifeste de droit mieux que lui, car, contrairement à lui, elle n’intervient pas que sur la base d’une simple réquisition (notamment de poursuite) mais dispose des éléments fournis dans le cadre de la plainte et de son instruction; elle est par ailleurs tenue de prendre en considération les faits ressortant devant elle, en vertu de son devoir d’établir les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les parties pouvant au surplus être requises de collaborer. Il peut donc y avoir abus manifeste de droit sans que l’Office ait été en mesure de le détecter lorsqu’il a donné suite à la réquisition d’établir et notifier un commandement de payer. 2.1.3 Selon la jurisprudence, l'introduction d'une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il existe un risque sérieux que le patrimoine du débiteur

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A/876/2026-CS fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 139 III 444 consid. 4.1.2; 128 III 383 consid. 1.1). 2.2 Il est constant en l'espèce que les deux poursuites engagées par l'intimée portent sur la même créance, bien que celle-ci ait été décomposée en deux postes dans la seconde poursuite. Il n'est de même pas contesté que la plaignante a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié dans la première de ces poursuites et qu'en raison de l'inaction de l'intimée dans le délai d'un an, dite poursuite s'est périmée (art. 88 al. 2 LP). Rien n'interdisait donc à l'intimée de requérir la notification à la plaignante d'un second commandement de payer pour la même créance. Ainsi, le cumul de deux poursuites, alors que la première avait été atteinte par la péremption, n'a, en soi, rien d'abusif. Il pourrait cependant être constitutif d'un abus de droit s'il fallait retenir que, par ce comportement en soi licite, l'intimée poursuivait des buts sans rapport avec l'exécution forcée, et cherchait en particulier à tourmenter la plaignante. Selon cette dernière, le fait que l'intimée ait laissé la poursuite se périmer puis requis une nouvelle poursuite au moment où l'Office a confirmé la non-divulgation de la première, doit conduire à retenir que l'intimée cherche uniquement à faire apparaître des poursuites sur son extrait, et non à recouvrer sa créance. L'intimée a cependant expliqué qu'elle avait omis d'introduire une requête en mainlevée de l'opposition formée par la plaignante, dès lors qu'elle était accaparée par les diverses procédures pendantes entre les parties. Elle s'était aperçue qu'elle avait laissé le premier commandement de payer se périmer en prenant connaissance de la demande de non-divulgation de la poursuite et n'avait eu d'autre choix que d'introduire une nouvelle poursuite. Dans le contexte particulier du cas d'espèce, qui voit les parties s'opposer dans de multiples procédures judiciaires, les explications données par l'intimée n'apparaissent pas incohérentes. Il sied par ailleurs de relever que la nouvelle poursuite, notifiée le 25 février 2026, est encore susceptible de faire l'objet d'une procédure de mainlevée ou d'une action en reconnaissance de la dette de la part de l'intimée. Enfin, en cas d'inaction de celle-ci, la plaignante conserve la possibilité de demander à l'Office que la poursuite litigieuse ne soit pas portée à la connaissance de tiers conformément à l'art. 8a al. 3 let. d LP, à l'instar de la poursuite n°1______.

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A/876/2026-CS Il n'existe ainsi pas de raison suffisante, à ce jour, de penser que l'introduction – conforme au droit – par l'intimée d'une seconde poursuite pour la même créance aurait visé des buts étrangers à la procédure d'exécution forcée, en particulier celui de tourmenter la plaignante ou de nuire à sa réputation. La plainte doit en conséquence être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 mars 2026 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente :

Stéphanie MUSY La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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