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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2017 A/876/2017

June 27, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,153 words·~6 min·3

Summary

CDP; RETINJ | LP.69.1; LP.71

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/876/2017-CS DCSO/319/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 27 JUIN 2017 Plainte 17 LP (A/876/2017-CS) formée en date du 13 mars 2017 par l’ETAT DE VAUD, comparant en personne. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 juin 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/876/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, expédiée le 5 avril 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 13 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’il a expliqué avoir envoyé trois relances à l’Office, la dernière le 30 novembre 2016, sans aucune nouvelle dudit Office au sujet de cette réquisition de poursuite; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations à compter du 14 mars 2017, date à laquelle il a été invité par le greffe de la Chambre de surveillance à se prononcer au sujet de la présente plainte, ledit Office a considéré que cette dernière était sans objet; Qu’en effet, il n’avait pas trouvé trace dans ses dossiers de la réquisition de poursuite susmentionnée, de sorte qu’il partait du principe qu’elle n’était jamais arrivée dans ses services; Qu’il a toutefois également expliqué avoir, à la lecture de la présente plainte, enregistré la réquisition de poursuite du créancier sous le n° 17 xxxx98 S, le commandement de payer correspondant étant en cours de notification; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, l’Office dit ne pas avoir reçu la réquisition de poursuite visée par la présente plainte;

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A/876/2017-CS Qu’il paraît toutefois invraisemblable qu’il n’ait trouvé trace dans ses dossiers ni de cette réquisition de poursuite ni des trois relances subséquentes du créancier en vue d’obtenir des informations au sujet de la suite donnée par l’Office à ladite réquisition; Qu’il a toutefois pris, dès le 14 mars 2017, les mesures nécessaires pour notifier le commandement de payer n° 17 xxxx98 S édité à la suite de cette réquisition de poursuite; Que ce nonobstant, il apparaît que l’Office a fait preuve d’un retard inadmissible et injustifié entre avril 2016 et mars 2017 dans le traitement de la réquisition de poursuite en cause, quand bien même cette dernière aurait été mal acheminée au sein de ses services; Que ce retard injustifié doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, aussi bien s’agissant de la sécurité de leur acheminement aux services adéquats que de leur délai de traitement découlant de cet acheminement correct; Qu’en l’espèce, un délai de 11 mois entre l’envoi par le créancier de la réquisition de poursuite en cause - suivie de trois relances à l’Office - et l’envoi de la plainte dudit créancier à la Chambre de surveillance n’est pas admissible; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité dans le traitement des actes de poursuite; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/876/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 mars 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 5 avril 2016 à l’encontre de A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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