REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/870/2011-AS DCSO/124/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2011
Plainte 17 LP (A/870/2011-AS) formée en date du 21 mars 2011 par P______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 avril 2011 à : - P______ SA
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A/870/2011-AS EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par I______ SA contre P______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, le 1 er mars 2011, un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx15 P, en paiement de factures de télécommunication, en vertu d'une cession de créance de S______ AG. Cet acte a été remis à M. G______, gérant, qui a formé opposition. B. Par acte posté le 21 mars 2011, P______ SA a porté plainte contre ledit commandement de payer. Elle expose que M. G______, gérant libre du kiosque sis x, rue Z______, à Genève, a conclu un contrat avec S______ AG et qu'elle n'est donc pas débitrice de la créance en poursuite. P______ SA demande à l'Autorité de surveillance de "faire le nécessaire pour que ce document soit correctement libellé et adressé à la personne concernée". Ni l'Office ni I______ SA n'ont été invités à se déterminer. EN DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 3. En l'espèce, la plaignante ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l'exécution forcée ; elle conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées au motif que le contrat avec S______ AG, qui a cédé sa créance à la poursuivante, a été conclu par un tiers et non par elle-même. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à l'Autorité de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée. Opposition ayant été formée au commandement de payer querellé, il appartiendra, le cas échéant, au juge de la mainlevée de se prononcer sur le bien-fondé de la créance (art. 82 LP).
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A/870/2011-AS 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné, le cas échéant, par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP.
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A/870/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 21 mars 2011 par P______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx15 P. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.