REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/832/2026-CS DCSO/472/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2026
Plainte 17 LP (A/832/2026-CS) formée en date du 5 mars 2026 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [GE]. - B______ c/o INKASSO B______ ______ ______ [BS]. - Office cantonal des poursuites.
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A/832/2026-CS EN FAIT A. a. A______ a été domiciliée à l'adresse rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, du 16 novembre 2021 au 22 juillet 2023 selon les données figurant auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. Elle est actuellement sans domicile connu. b. Le 12 novembre 2025, [la banque] B______ a requis la poursuite de A______ pour le montant de 1'759 fr. 75 avec intérêts à 8% par an dès le 10 octobre 2025. Le titre de créance invoqué était "Solde négatif du 30.05.2025". La créancière poursuivante a mentionné une adresse de la débitrice au rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le 17 novembre 2025 un commandement de payer, poursuite n° 2______, conformément aux indications de la créancière. d. Après une première tentative de notification à l'adresse mentionnée sur le commandement de payer, celui-ci a été notifié le 20 novembre 2025 au guichet de la Poste à D______, en qualité de fondé de procuration, selon les indications figurant sur l'acte. e. Aucune opposition n'a été formée au commandement de payer dans les dix jours suivant sa notification. f. La créancière a requis la continuation de la poursuite le 11 décembre 2025. g. Le 2 janvier 2026, l'Office a adressé un avis de saisie à A______ à l'adresse du Foyer E______, qui a été retourné à l'Office au motif du non-retrait de ce dernier par sa destinataire à l'échéance du délai de garde. h. Le 9 mars 2026, un nouvel avis de saisie a été envoyé à A______ à l'adresse rue 3______ no. ______, [code postal] Genève. Ce courrier a été retourné à l'Office avec la mention "non-réclamé". B. a. Par acte expédié le 5 mars 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ s'est plainte de la notification du commandement de payer à une adresse qui n'était plus celle de son domicile, qu'elle avait quitté à la suite de sa séparation d'avec son mari, D______. Elle précisait n'avoir eu connaissance de la poursuite n°2______ que le jour où elle avait reçu le courrier du 13 février 2026, et avoir découvert la nature exacte de la poursuite le 4 mars dernier, lorsqu'elle s'était rendue à l'Office. Elle contestait par ailleurs être débitrice du montant réclamé, alléguant que c'était son mari qui avait utilisé ses cartes de crédit et qu'elle avait bloqué le compte bancaire par téléphone lorsqu'elle l'avait quitté.
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A/832/2026-CS A______ a conclu à ce qu'il soit constaté l'irrégularité de la notification et à ce que "les mesures nécessaires [soient prises] en conséquence." b. Dans ses observations du 26 mars 2026, l'Office a indiqué que, renseignements pris auprès de la poste, D______ avait été considéré comme faisant partie du ménage commun de la débitrice. Il n'était pas au bénéfice d'un procuration comme l'indiquait l'acte. L'Office constatait donc que la notification avait eu lieu hors du domicile, à une personne ne faisant plus ménage commun avec la débitrice et qui n'était au bénéfice d'aucune procuration. L'Office précisait par ailleurs ne pas avoir été en mesure d'identifier le courrier du 13 février 2026 auquel la débitrice faisait référence dans sa plainte et ainsi de déterminer si, à ce stade déjà, elle avait pu prendre connaissance de la nature exacte de la poursuite. La débitrice admettait avoir pris connaissance de la nature exacte de la poursuite le 4 mars 2026 et, selon les informations en mains de l'Office, ne s'était pas opposée au commandement de payer dans les 10 jours dès la connaissance de poursuite. Au vu de ce qui précédait, l'Office s'en remettait à la décision de la Chambre de surveillance quant à savoir si une nouvelle notification devait avoir lieu. c. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 2 avril 2026 que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit et doit être constatée en tout temps (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; DCSO/64/2016 du 11 février 2016 consid. 2; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 20 ad art. 72). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
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A/832/2026-CS 1.3 En l'occurrence, la plainte vise une mesure de l'Office, soit la notification d'un acte de poursuite, respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Elle est donc, à ces égards, recevable. Reste ouverte la question de la recevabilité de la plainte sous l'angle du respect du délai. Elle ne pourra être résolue qu'une fois déterminé à quel moment la plaignante a pris connaissance du contenu du commandement de payer, ce qui sera examiné dans les considérants suivants. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Une connaissance suffisante du commandement de payer peut être retenue si le débiteur reçoit un acte de poursuite ultérieur, tel que la commination de faillite, qui lui permet de prendre connaissance des mêmes informations que celles figurant dans le commandement de payer, soit le montant de la poursuite, le titre et la cause de la créance invoquée et le délai d'opposition au commandement de payer, qui court dès ce moment (JEANNERET, LEMBO, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 33 à 35 ad art. 64 LP; RUEDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 9 ad art. 72 LP et les références citées). 2.2 En l'espèce, il est acquis qu'au moment de la notification du commandement de payer en mains du conjoint de la débitrice, celle-ci ne faisait plus ménage commun avec lui. En outre, et contrairement à l'indication qui figure sur le commandement de payer, l'Office a constaté que l'époux de la plaignante ne disposait d'aucune procuration qui lui aurait permis de représenter la débitrice à cette fin.
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A/832/2026-CS Comme l'admet l'Office, la notification n'était par conséquent pas valable au regard de l'art. 64 LP, qui prévoit une remise en mains propres ou en mains d'un familier "dans sa demeure". La plaignante déclare avoir pris connaissance de la poursuite à réception d'un courrier du 13 février 2026, sans que l'Office ne soit toutefois parvenu à identifier ledit courrier. Dans cette mesure, il n'est pas possible de retenir que la plaignante a pris connaissance des informations qui figurent dans le commandement de payer à cette date, étant encore rappelé que l'avis de saisie du 2 janvier 2026 a été retourné à l'Office sans avoir été retiré et qu'un nouvel avis de saisie a été envoyé à la plaignante le 9 mars 2026. La plaignante indique avoir pris connaissance de la nature exacte de la poursuite lors de sa venue à l'Office, le 4 mars 2026, et aucun élément du dossier ne permet d'infirmer cette allégation. Les délais d'opposition et de plainte ont par conséquent couru dès cette date. La plainte est donc recevable et l'opposition formée le 5 mars 2026 dans le cadre de la plainte l'a été en temps utile. L'Office sera par conséquent invité à enregistrer l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______. L'avis de saisie, adressé à la plaignante en l'absence d'un commandement de payer entré en force est quant à lui atteint de nullité, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/832/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 5 mars 2026 en tant qu'elle concerne la notification du commandement de payer, poursuite n°2______. Au fond : L'admet. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'enregistrer l'opposition valablement formée par A______ au commandement de payer, poursuite n°2______, et de la consigner sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière poursuivante. Constate la nullité de l'avis de saisie du 9 mars 2026. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente :
Stéphanie MUSY La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.