REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/817/2011-AS DCSO/126/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2011
Plainte 17 LP (A/817/2011-AS) formée en date du 17 mars 2011 par T______SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 février 2011 à :
- T______ SA
- Office des faillites.
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A/817/2011-AS E N FAIT A. Par acte posté le 18 mars 2011, T______ SA a saisi l'Autorité de céans d'un courrier dont la teneur est la suivante : "Nous accusons réception de votre courrier du 1er mars dernier, concernant la contestation du failli pour sa créance. A cet effet, nous vous prions de bien vouloir trouver en annexe les factures concernant la collecte et le transport de ces déchets". B. Par pli recommandé du 21 mars 2011, l'Autorité de céans a imparti à T______ SA un délai au 4 avril 2011 pour compléter sa motivation et produire la décision attaquée. L'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction. Selon les données de La Poste (Track & Trace), le courrier a fait l'objet d'une distribution le 22 mars 2011 au guichet de la poste de G______.
EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En tant que débiteur poursuivi, le plaignant a qualité pour porter plainte dans un délai de dix jours à compter de celui où il a eu connaissance de la mesure de l'Office (art. 17 al. 2 LP) ou en tout temps s’il invoque un motif de nullité (art. 22 LP ; ATF 114 III 51, 110 III 30 consid. 2, 108 III 60 consid. 3, 105 III 49). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit
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A/817/2011-AS contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l'Autorité de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3. Dans le cas particulier, l'Autorité de céans a, par pli recommandé du 21 mars 2011, imparti à la plaignante un délai au 4 avril 2011 pour compléter sa motivation et produire la décision attaquée. L'intéressée n'a pas donné suite dans le délai imparti. 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 5. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des faillites.
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PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte A/817/2011 formée le 18 mars 2011 par T______ SA.
Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN
Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.