REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/810/2011-AS DCSO/169/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 MAI 2011
Plainte 17 LP (A/810/2011-AS) formée en date du 18 mars 2011 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Imad FATTAL, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 mai 2011 à : - M. M______ c/o Me Imad FATTAL, avocat SHS & Associés Rue de-Beaumont 3 1206 Genève. - A______ LIMITED c/o Me Olivier CARRARD, avocat Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11. - Office des poursuites.
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A/810/2011-AS EN FAIT A. Le 19 novembre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par A______ LIMITED contre M. M______ en paiement de 1'060'456 fr. 80 plus intérêt à 5% dès le 6 septembre 2010 au titre d'un préjudice subi par la poursuivante selon l'art. 41 CO. A teneur de l'exemplaire pour le créancier, un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx31 B, a été notifié le 11 janvier 2011 à M. M______, xx, rue L______, Genève. Cet acte, non frappé d'opposition, a été retourné à A______ LIMITED qui a requis la continuation de la poursuite le 14 février 2011. Selon l'édition de la poursuite considérée, un avis de saisie pour le 21 mars 2011 a été communiqué à M. M______ le 14 mars 2011. B. a. Par acte posté le 18 mars 2011, M. M______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx31 B, dont il demande l'annulation invoquant un vice dans sa notification. M. M______ expose que, dans le cadre de récentes obligations militaires, il lui a été indiqué qu'une poursuite pour un montant de 1'060'456 fr. 80 était dirigée à son encontre, ce qu'il ignorait ; le 11 mars 2011, il s'est donc rendu à l'Office qui lui a remis un tirage de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer considéré. M. M______ affirme qu'il n'a jamais reçu notification d'un commandement de payer pour un montant si important, "ce dont il se souviendrait s'il tel avait été le cas" et que ce n'est que le 11 mars 2011 qu'il a eu connaissance de cet acte de poursuite. Par ordonnance du 21 mars 2011, l'Autorité de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte, communiqué, en l'état pour information, la plainte à A______ LIMITED et à l'Office et réservé l'audition de l'employé postal qui avait notifié le commandement de payer. b. Entendu en qualité de témoin le 6 avril 2011, M. F______, agent notificateur, a confirmé qu'il avait notifié, le 11 janvier 2011, l'acte de poursuite querellé. Il a expliqué qu'il s'était rendu ce jour-là au xx, rue L______, au 1 er étage - "si (ses) souvenirs étaient bons" -, avait sonné à la porte sur laquelle figurait le nom M. M______ et qu'un homme s'était présenté qui, à sa question, avait répondu qu'il était bien le destinataire de l'acte, lequel lui avait donc été notifié. Il a, par ailleurs, déclaré : "Sachant que j'étais convoqué à cette audience, j'ai réfléchi à cette notification et j'ai pensé qu'en voyant la personne à laquelle j'avais notifié l'acte, je la reconnaîtrais. Je dois admettre aujourd'hui que je ne la reconnais pas et que, par conséquent, je ne puis exclure que la personne à qui j'ai notifié l'acte n'était
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A/810/2011-AS pas la destinataire de celui-ci et que je me suis fais duper". Sur question, le témoin a précisé que, ce jour-là, il avait notifié deux commandements de payer à cette personne. Présent à l'audience, M. M______ a affirmé qu'il avait été domicilié au xx, rue L______ depuis 2008 et jusqu'au 30 novembre 2010 et que, depuis lors, il était domicilié chez ses parents, au x, rue G______; l'appartement, sis au 1 er étage - son nom ne figurant pas sur la porte mais sur la boîte aux lettres se trouvant dans le hall -, dont il était le seul à posséder les clés, est resté inoccupé jusqu'au 17 janvier 2011, date de l'état des lieux ; il s'est rendu dans ce logement, courant décembre 2010, pour prendre des affaires personnelles, puis à la fin de ce mois avec les déménageurs ; il a continué à relever son courrier jusqu'au 10 janvier 2011. M. M______ a précisé que, le 11 ou le 12 février 2011, il avait été convoqué devant le Tribunal militaire de Lausanne et avait appris ce jour-là qu'une poursuite de plus d'un million était dirigée contre lui, et que c'est suite à un avis de saisie, qui lui avait été communiqué à son nouvelle adresse, qu'il s'était rendu à l'Office. Sur question, il a répondu que, début janvier 2011, il avait trouvé dans sa boîte aux lettres du xx, rue L______ un avis de retrait concernant un acte de poursuite et qu'il avait retiré cet acte, soit un commandement de payer dirigé à son encontre par Mme D______, propriétaire de l'appartement qu'il louait, à la Poste de L______. A l'issue de l'audience, un délai au 20 avril 2011 a été imparti à M. M______ pour produire la citation à comparaître devant le Tribunal militaire de Lausanne, l'avis de saisie ainsi que le commandement de payer retiré à la Poste de L______, et déposer d'éventuelles observations. c. Dans le délai imparti, M. M______ a produit la citation à comparaître le 11 février 2011, un courrier de la Banque cantonale de Genève du 24 février 2011 auquel était joint un avis concernant la saisie d'une créance, jusqu'à concurrence de 1'000'000 fr. dirigée à son encontre et un courriel de M. X______, chef de secteur à l'Office, au conseil de M. M______, daté du 19 avril 2011, confirmant avoir remis à ce dernier une copie du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx31 B, le 11 mars 2011. Pour le surplus, il a déclaré persisté dans les termes et conclusions de sa plainte. d. Invitée à se déterminer, A______ LIMITED a conclu, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. En substance, elle fait valoir que M. M______ a eu connaissance du commandement de payer avant le 9 mars 2011 - soit, lors de son audition devant le Tribunal militaire le 11 février 2011, voire le 24 suivant lorsqu'il a eu connaissance de la saisie de son compte bancaire -. S'agissant de la notification du 11 janvier 2011, A______ LIMITED soutient que le poursuivi n'a donné aucune explication valable pour justifier la présence, dans son appartement, d'un étranger qui aurait ouvert à l'agent postal et
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A/810/2011-AS qu'en tout état, il y a lieu de présumer que la notification en mains de cette personne est valable. e. A l'appui de son rapport, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, a produit l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx05 V dirigée par Mme D______ contre M. M______, domicilié xx, rue L______, dont il ressort que cet acte a été notifié, sans opposition, en mains du précité le 11 janvier 2011 par un agent notificateur de PostLogistics. Il a également produit la page de garde de ce commandement de payer et celle de l'acte de poursuite querellé sur lesquelles il est inscrit que tous deux ont été notifiés à 8 heures 28. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un commandement de payer, respectivement, sa notification, constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La nullité d'une mesure doit toutefois être constatée en tout temps, indépendamment d'une plainte, par les autorités de surveillance (art. 22 LP). En l'espèce, le plaignant, qui a formé plainte le 18 mars 2011, invoque un vice dans la notification du commandement de payer dont il allègue avoir eu connaissance le 11 du même mois. L'Autorité de céans examinera donc ci-dessous si la notification de cet acte de poursuite est viciée et, le cas échéant, qu'elles sont les conséquences de ce vice (arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 2. 2.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au
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A/810/2011-AS terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1 ère et 2 ème phr. LP). 2.2. Le procès-verbal de notification du commandement de payer selon l'art. 72 al. 2 LP est un titre public au sens de l'art. 9 CC (ATF 120 III 117 consid. 2, JdT 1997 II 54 ; ATF 117 III 10 consid. 5.c et les réf., JdT 1993 II 130). L'attestation sur le commandement de payer administre donc, en principe, la preuve de la notification, mais les parties ont le droit de rapporter la preuve contraire (ATF 107 III consid. 2, JdT 1983 II 39). Il est cependant de règle en cette matière que, si le procès-verbal est lacunaire ou s'il y a contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière. Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emporte naturellement sur celles du destinataire de l'acte, dont on ne saurait d'ailleurs exiger qu'il prouve le fait - négatif - de l'absence de notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.3). 2.3. En l'espèce, l'attestation de notification mentionne que le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx31 B, a été notifié au plaignant le 11 janvier 2011 à 8 heures 28 et le notificateur de cet acte, entendu sous la foi du serment, a déclaré que, ce jour-là, il avait notifié deux commandements de payer dirigés contre celuici, à la personne s'étant présentée à lui comme étant leur destinataire. Le plaignant a, quant à lui, affirmé que le commandement de payer querellé ne lui avait pas été notifié et que, début janvier 2011, il avait trouvé dans sa boîte aux lettres du xx, rue L______ un avis de retrait concernant un acte de poursuite et qu'il avait retiré cet acte, soit un commandement de payer dirigé à son encontre par Mme D______, à la Poste de L______. Il n'a toutefois pas produit ce document. Or, il ressort des pièces produites par l'Office que le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx05 V dirigée par Mme D______, a été notifié au plaignant le 11 janvier 2011 à 8 heures 28 par un agent notificateur de PostLogistics. L'écriture et la signature du notificateur, figurant sur ces deux actes, sont au demeurant incontestablement de la même main. Contrairement à ce que le plaignant a déclaré lors de son audition, le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx05 V, qu'il n'a du reste pas produit, ne lui a donc pas été notifié au guichet de la Poste du Lignon, mais en ses mains par M. F______.
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A/810/2011-AS Il s'ensuit que si le commandement de payer susmentionné a été notifié au plaignant le 11 janvier 2011, l'acte de poursuite querellé lui a aussi été notifié ce jour-là. Force est en conséquence de retenir que la présomption d'exactitude de la mention figurant sur le commandement de payer n'est infirmée par aucune preuve, que le plaignant a tenté, mais en vain, d'apporter. Le fait que, confronté au plaignant, le notificateur ne l’ait pas reconnu, se comprend d'ailleurs aisément au vu, notamment, du nombre de notifications opérées et du temps écoulé (entre la date le 11 janvier 2011 et le jour de son audition, le notificateur a déclaré qu'il avait dû rencontrer environ 5'000 personnes) et ne saurait remettre en cause la validité de la notification considérée. 2.4. Cette notification fixe dès lors le dies a quo du délai pour former plainte, respectivement, opposition (art. 74 al. 1 LP), lequel expirait le 21 janvier 2011 (art. 31 LP ; art. 142 al. 1 CPC). La question de savoir quand le poursuivi a eu connaissance du commandement de payer est en l'espèce sans incidence. Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2008 5A_6/2008 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). 3. Formée le 18 mars 2010 contre le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx31 B, qui a été valablement notifié le 11 janvier 2011, la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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A/810/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée par M. M______ contre le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx31 B, notifié le 11 janvier 2011. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.