REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/788/2017-CS DCSO/342/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017 Plainte 17 LP (A/788/2017-CS) formée en date du 6 mars 2017 par la mineure A______, représentée par sa mère, B______, élisant domicile en l'étude de Me Gustavo DA SILVA, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017 à : - A______ représentée par sa mère B______ c/o Me Gustavo DA SILVA, avocat 13, rue de la Fontaine Case postale 3186 1211 Genève 3. - C______
- D______ AG
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- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCES ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/788/2017-CS EN FAIT A. a. La mineure A______, représentée par sa mère, B______, a requis une poursuite n° 15 xxxx75 U contre son père, C______, pour un montant de 43'831 fr. 25 en vue du recouvrement des arriérés de contributions d'entretien. Le commandement de payer étant entré en force et la continuation de la poursuite ayant été requise, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé aux opérations de saisie. b. Un premier procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP a été établi le 24 mai 2016 pour un montant de 43'844 fr. 55. Sur la base d'investigations complémentaires, l'Office a revu le calcul du minimum vital du débiteur en juin 2016 et a confirmé qu'au vu de ses charges, ce dernier ne disposait d'aucune quotité mensuelle saisissable. L'Office a retenu que C______ était employé en qualité de nettoyeur par la société E______ SA et percevait un revenu mensuel net de 4'306 fr. 35 par mois. Il était marié et avait trois enfants à charge, à savoir F______, né en 2005 du précédent mariage de son épouse, A______, née en 2008 et G______, née en 2010. Ses charges mensuelles s'élevaient à 4'402 fr., comprenant son entretien de base et celui des enfants, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales touchées pour G______ (2'800 fr., soit 1'700 fr. [pour lui-même] + 600 fr. [F______] + 400 fr. [A______] + 100 fr. [G______]), son loyer (1'250 fr.), l'assurance-maladie des enfants (40 fr., le reste étant couvert par des subsides et lui-même ne payant pas les primes le concernant), ses transports (70 fr.) et les frais de repas pris à l'extérieur (242 fr.). Son véhicule, dépourvu de toute valeur de réalisation forcée, était insaisissable en application de 92 al. 2 LP. c. Saisie d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, la Chambre de surveillance, par décision du 15 décembre 2016, a annulé le procès-verbal de saisie du 24 mai 2016 et a invité l'Office à procéder à un nouveau calcul du minimum vital du débiteur, après complément d'instruction. Il convenait en particulier d'établir les revenus du débiteur en tenant compte de son 13 ème salaire et des heures supplémentaires, ces points n'ayant pas été pris en compte par l'Office. Les gains mensuels déterminants du débiteur s'élevaient ainsi au minimum, hors heures supplémentaires, à 4'502 fr. 70. Par ailleurs, le dossier était incomplet concernant la prise en charge des enfants. D'une part, il ne permettait pas de comprendre pour quelles raisons aucune allocation familiale n'était versée en faveur de l'enfant F______, alors que les parents paraissaient pouvoir y prétendre, ni aucune contribution d'entretien payée alors que le père biologique de l'enfant y avait été condamné. D'autre part, il ne ressortait pas du
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A/788/2017-CS dossier que l'enfant A______ habitait avec son père, de sorte que le montant de 400 fr. retenu au titre de son entretien de base ne pouvait en l'état être intégré dans le budget du débiteur. Enfin, il y avait également lieu d'investiguer sur la situation du conjoint du débiteur, en particulier sur d'éventuels revenus d'actifs mobiliers ou immobiliers. d. Dans l'intervalle, A______ a requis une deuxième poursuite n° 16 xxxx75 T contre C______ pour un montant de 6'500 fr. à titre d'arriérés de pensions pour les mois de mai 2015 à février 2016. Aucune opposition n'a été formée au commandement de payer y relatif. e. Se basant sur les éléments retenus dans la décision de la Chambre de surveillance du 15 décembre 2016, l'Office a entendu une nouvelle fois le débiteur et a recalculé son minimum vital, retenant un revenu mensuel net identique de 4'306 fr. 35 pour des charges de 4'092 fr., laissant ainsi apparaître un disponible de 214 fr. 35 fr. par mois. Par avis de saisie du 16 décembre 2016, l'Office a invité l'employeur de C______ à retenir sur le salaire de celui-ci un montant de 210 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. f. Le 19 janvier 2017, l'employeur de C______ a informé l'Office que le contrat de travail du débiteur prendrait fin au 31 janvier 2017. La retenue sur salaire serait en conséquence effectuée durant ce mois, étant précisé qu'elle n'avait pas pu être exécutée en décembre 2016 car l'avis avait été reçu après le paiement des salaires. g. L'Office a convoqué et entendu C______ le 30 janvier 2017 afin d'actualiser sa situation financière. Il ressort du procès-verbal d'audition et des explications fournies par l'Office que le débiteur entendait développer une activité indépendante en tant que nettoyeur dès le 1 er février 2017. Bien qu'il fût déjà inscrit au registre du commerce depuis le 20 février 2015, cette activité était jusque-là considérée comme accessoire vu son emploi à 100%. Il envisageait désormais d'en faire son activité principale et de s'y consacrer à plein temps. Son épouse n'avait pas d'activité lucrative et ne réalisait pas de revenus accessoires. Contrairement à ce que prétendait la plaignante, elle n'était pas propriétaire d'un bien immobilier au Portugal, étant précisé que c'étaient ses ex-beaux-parents qui détenaient une maison dans ce pays. L'Office a encore relevé que, selon ses extraits de compte bancaire, l'épouse du débiteur touchait des allocations familiales pour G______, mais pas pour F______. Sur la base de ces éléments, l'Office a procédé à un nouveau calcul du minimum vital du débiteur. Il a retenu un revenu mensuel net de 4'306 fr. 35 pour des
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A/788/2017-CS charges de 3'780 fr. Il a maintenu les charges d'entretien de 100 fr. par mois pour G______, après déductions des allocations familiales en 300 fr., et de 600 fr. par mois pour F______, mais plus celle de A______. Il n'a pas tenu compte des allocations familiales devant revenir à l'enfant F______, la mère ne les percevant apparemment pas. Des frais de transport des enfants ont, en outre, été admis à concurrence de 90 fr. Par ailleurs, le débiteur étant désormais indépendant, ses frais de repas et de déplacement n'ont plus été pris en compte. Enfin, son loyer et ses frais d'assurance-maladie étant restés inchangés, ils ont été maintenus à 1'250 fr. et respectivement 40 fr. Compte tenu de ces éléments, le montant de la saisie de gains en mains du débiteur a été fixé à 520 fr. par mois (4'306 fr. 35 – 3'780 fr.), correspondant à l'entier du solde disponible. h. Un avis de saisie de gains a été envoyé au débiteur le 30 janvier 2017. i. Le procès-verbal de saisie, série n° 81 16 xxxx77 D, a été dressé le 17 février 2017 et expédié aux parties le même jour. B. a. Par acte adressé le 6 mars 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie, concluant à son annulation et à l'allocation d'une indemnité équitable au titre de participation aux honoraires de son Conseil. Elle a reproché à l'Office d'avoir commis les mêmes manquements que ceux qui avaient été relevés dans la décision de la Chambre de céans du 15 décembre 2016, s'agissant en particulier des revenus du débiteur et de la charge d'entretien de l'enfant F______. Elle s'est aussi plainte d'un manque d'investigation concernant l'activité indépendante du débiteur et les éventuels revenus de son épouse. b. Dans ses observations, l'Office a maintenu sa décision de saisie de gains en mains du débiteur à concurrence de 520 fr. par mois et a conclu au rejet de la plainte. c. Les autres créanciers participant à la saisie n'ont pas déposé d'observations. d. Par plis du 30 mars 2017, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close.
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EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ), contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Interjetée en temps utile par une créancière participant à la saisie litigieuse, susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés, la plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prévues par la loi. Elle est ainsi recevable. 2. La plaignante critique le calcul du minimum vital du débiteur établi par l'Office à la base du procès-verbal de saisie du 17 février 2017 et reproche à ce dernier de ne pas avoir suffisamment investigué certains points. 2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Il détermine d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, n° 25 ad art. 93 LP; JEANDIN, CR LP, n° 15 ad art. 91 LP). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui
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A/788/2017-CS concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c). 2.1.2 Sont notamment saisissables les revenus que le débiteur tire de son activité professionnelle, sous déduction de la somme indispensable à son entretien et à celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). Lorsque le débiteur exerce en tant qu'indépendant, le montant de la saisie peut être déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités ainsi fixées, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable pour que, en fin de compte, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement le minimum vital et au besoin compenser les autres mois durant lesquels le débiteur aura gagné moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128). Une base mensuelle d'entretien, qui dépend de l'âge de l'enfant, est également prévue pour chacun des enfant vivant avec le débiteur et envers lequel ce dernier a une obligation d'entretien (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 130). Les montants reçus par le débiteur pour l'entretien de l'enfant, tels que les allocations familiales ou une pension alimentaire, doivent être déduits de la base mensuelle d'entretien. A Genève, l'allocation familiale est de 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et de 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans (art. 8 al. 2 de la Loi sur les allocations familiales [LAF; J 5 10]). Chaque époux est tenu d'assister de façon appropriée son conjoint dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette obligation, dont la jurisprudence a déduit un devoir d'assistance indirect à charge du beau-parent vivant dans la même communauté (ATF 127 III 68 consid. 3), est subsidiaire à celle des parents. L'obligation d'entretien du parent envers ses propres enfants biologiques est en effet prioritaire (ATF 120 II 285 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2). Si, durant l'exécution de la saisie, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Le point de départ du délai d’un an
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A/788/2017-CS durant lequel les revenus peuvent être saisis (art. 93 al. 2 LP) n’est toutefois pas affecté par l’adaptation de la saisie aux nouvelles circonstances (ATF 116 III 15 consid. 2, JdT 1992 II 75; OCHSNER, in CR-LP, n° 189 ad art. 93 LP). 2.2 En l'espèce, la plaignante soulève plusieurs griefs en lien avec l'exécution de la saisie. 2.2.1 Elle reproche en premier lieu à l'Office d'avoir mal établi les revenus du débiteur en ne tenant pas compte de son 13 ème salaire ni des heures supplémentaires, allant ainsi à l'encontre des instructions de la Chambre de surveillance. Le grief de la plaignante doit être examiné au vu de la situation de fait existant au moment de l'exécution de la saisie, soit au 16 décembre 2016, date à laquelle l'avis de saisie a été notifié à l'ancien employeur du débiteur. Les modifications postérieures dans la situation de l'intimé, en particulier la perte de son emploi au 31 janvier 2017 et sa nouvelle situation en tant qu'indépendant, devront le cas échéant être prises en considération dans le cadre d'une éventuelle modification du montant saisissable au sens de l'art. 93 al. 3 LP. A réception de la décision de la Chambre de céans du 15 décembre 2016, l'Office a établi un nouveau calcul du minimum vital du débiteur et a procédé à une saisie sur salaire à concurrence de 210 fr. par mois, correspondant à la quotité saisissable arrêtée. Il ressort du calcul établi par l'Office que celui-ci a maintenu les revenus du débiteur à hauteur de 4'306 fr. 35 par mois, sans prendre en considération le 13 ème
salaire ni les heures supplémentaires effectuées par ce dernier, alors même que la Chambre de surveillance l'avait expressément invité à en tenir compte. Toutefois, il ne se justifie plus à ce stade d'annuler et modifier le procès-verbal de saisie litigieux, dans la mesure où la saisie effectuée – de manière erronée - sur cette base a déjà été exécutée en mains de l'ancien employeur du débiteur, soit E______ SA, et ne peut plus être rectifiée puisque ce dernier n'y est plus employé. Pour la période postérieure au 31 janvier 2017, le débiteur ne perçoit plus de salaire, ni a fortiori, de 13 ème salaire. A juste titre, l'Office a donc procédé à une évaluation de gains qu'il réaliserait en qualité d'indépendant. Le montant retenu, certes inférieur au salaire qu'il percevait (éventuels 13 ème salaire et heures supplémentaires compris) paraît réaliste voire même optimiste dans le cadre d'un début d'activité à titre principal, susceptible d'impliquer des investissements. La décision de l'Office doit donc, de ce point de vue, être confirmée. Ce grief sera donc rejeté.
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A/788/2017-CS 2.2.2 La plaignante reproche ensuite à l'Office d'avoir insuffisamment investigué la question de l'entretien de l'enfant F______, en particulier les raisons pour lesquelles aucune allocation familiale ne lui serait versée, ni aucune contribution d'entretien payée, étant précisé que l'enfant pourrait, cas échéant, prétendre au versement d'avances de la part du SCARPA. Dans ses calculs, l'Office n'a pas pris en compte les allocations familiales en faveur de l'enfant F______, au motif que les relevés de compte de sa mère n'en faisaient pas état, sans toutefois investiguer davantage cette question. Or, comme l'avait déjà relevé la Chambre de surveillance lors de sa décision du 15 décembre 2016, le dossier ne permet pas de comprendre pour quelles raisons précisément aucune allocation n'était versée en faveur de cet enfant. Bien qu'il ait été invité par la Chambre de céans à clarifier ce point, l'Office ne semble pas avoir procédé à un complément d'instruction. En particulier, les procès-verbaux d'audition des 19 décembre 2016 et 30 janvier 2017 ne font état d'aucune question posée au débiteur sur ce point. Il ne résulte pas davantage des observations déposées par l'Office dans le cadre de la procédure de plainte que des mesures d'investigation ont été entreprises. Partant, on ignore toujours pour quelles raisons l'épouse du débiteur percevrait des allocations familiales pour l'enfant G______ et pas pour l'enfant F______. La plainte doit dès lors être admise en ce sens qu'il sera ordonné à l'Office de compléter ses investigations, à tout le moins en interrogeant le poursuivi, informé de son obligation de collaborer, et, au besoin, en auditionnant son épouse ou en requérant la production par cette dernière de pièces justificatives. Une demande de renseignements au Service des allocations familiales pourra également s'avérer utile. A supposer que ces investigations débouchent sur la prise en compte d'allocations familiales pour F______, le procès-verbal de saisie devra être rectifié en ce sens. Par ailleurs, il apparaît à la lecture de la décision du 15 décembre 2016 de la Chambre de céans et des écritures des parties que le père biologique de F______ a été condamné à lui verser une contribution d'entretien. Selon les informations obtenues par l'Office, ce dernier est toutefois parti à l'étranger sans satisfaire ses obligations. Comme le soulève à juste titre la plaignante, l'enfant crédirentier étant domicilié en Suisse et a priori au bénéfice d'un jugement exécutoire, il pourrait requérir l'intervention du SCARPA et prétendre au versement d'avances de la part de ce service. L'obligation du débiteur vis-à-vis du fils de son épouse étant subsidiaire, il convient en premier lieu de rechercher le père de l'enfant, au besoin avec l'aide du SCARPA, afin qu'il assume ses obligations avant d'imputer au débiteur une quelconque prise en charge, au risque de porter préjudice à ses propres enfants.
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A/788/2017-CS La plainte doit en conséquence également être admise sur ce point, lequel devra faire l'objet d'investigations complémentaires par l'Office, que ce soit auprès du débiteur, de son épouse ou du SCARPA. 2.2.3 Enfin, la plaignante sollicite des investigations complémentaires quant à l'activité indépendante du débiteur et à la situation de son épouse et des éventuels revenus qu'elle réaliserait, considérant que l'enquête menée par l'Office est là encore insuffisante. Contrairement à ce que soutient la plaignante, l'Office a bien relevé que l'entreprise individuelle du débiteur était inscrite au registre du commerce depuis février 2015. Elle a toutefois retenu, sur la base de ses investigations, qu'il n'était pas établi que le débiteur en ait retiré un gain, ce qui est étayé par le fait qu'il était employé à plein temps jusqu'à fin janvier 2017 et ne pouvait de ce fait se consacrer pleinement à son entreprise. Un éventuel gain réalisé à ce titre en 2015 ou 2016 ne pourrait du reste plus être saisi aujourd'hui. Le grief s'avère en revanche bien-fondé en tant qu'il se rapporte à la situation de l'épouse du débiteur. En effet, alors qu'il revenait à l'Office d'investiguer davantage cette question, celui-ci s'est contenté de s'en rapporter aux seules déclarations du débiteur pour retenir qu'elle n'était pas propriétaire du bien immobilier sis au Portugal que la plaignante lui attribuait et qu'elle ne réalisait aucun revenu. Ces déclarations ne sont toutefois étayées par aucun élément probant figurant au dossier. Par conséquent, la plainte sera aussi admise sur ce point. Les investigations complémentaires de l'Office devront donc également porter sur les éventuels revenus de l'épouse du débiteur, qu'ils soient issus d'une activité lucrative ou d'un actif mobilier ou immobilier. A cette fin, l'Office sera invité à entendre l'épouse du débiteur, préalablement rendue attentive aux obligations découlant de l'art. 91 al. 4 LP, et à solliciter la production par cette dernière de toutes pièces justificatives. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______, représentée par sa mère B______, le 6 mars 2017 contre le procès-verbal de saisie série n° 81 16 xxxx77 D du 17 février 2017. Au fond : L'admet partiellement. Ordonne à l'Office de compléter ses investigations dans le sens des considérants 2.2.2 et 2.2.3 puis, ceci fait et selon le résultat de ses démarches, de compléter le procès-verbal de saisie, série n° 81 16 xxxx77 D. Invite l'Office à procéder à l'audition de l'épouse du débiteur, après l'avoir préalablement rendue attentive aux obligations découlant de l'art. 91 al. 4 LP, et à requérir la production par cette dernière de toutes pièces justificatives la concernant. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
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A/788/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.