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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2020 A/786/2020

August 6, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,563 words·~13 min·4

Summary

Notification viciée d'un commandement de payer. Conséquences | LP.64.al1; LP.74.al1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/786/2020-CS DCSO/242/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOÛT 2020

Plainte 17 LP (A/786/2020-CS) formée en date du 3 mars 2020 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 août 2020 à : - A______ ______ ______. - B______ SARL c/o C______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/786/2020-CS EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1985, fait l'objet de la poursuite ordinaire n° 1______, engagée par B______ SARL en recouvrement d'un montant de 239 fr. 95 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 19 novembre 2019, allégué être dû au titre de deux factures datées des 6 octobre et 4 novembre 2015, ainsi que de divers autres montants allégués être dus au titre d'intérêts de retard et de frais divers. b. Le commandement de payer établi le 26 novembre 2019 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) dans cette poursuite a été notifié, après plusieurs tentatives infructueuses, le 9 janvier 2020 au domicile du débiteur. Il n'a été frappé d'opposition ni lors de sa remise ni dans le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. c. Selon le procès-verbal de notification figurant au verso du commandement de payer, l'acte aurait été notifié au débiteur lui-même, soit A______. Ce dernier a cependant expliqué par la suite – et établi par la production de son passeport et de factures de billets d'avion – qu'il se trouvait à cette date à D______ (Qatar) avec son épouse et leurs enfants et que la famille n'avait regagné la Suisse que le 2 février 2020. d. La poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a adressé le 31 janvier 2020 à A______ un avis de saisie pour le 5 mars 2020, avis que ce dernier a reçu le 4 février 2020. e. Par courrier adressé le 20 février 2020 au Tribunal de première instance, A______, déclarant contester la créance faisant l'objet de la poursuite, a sollicité l'annulation de la procédure de saisie et "qu'une conciliation puisse être effectuée en bonne et due forme". La suite éventuellement donnée à ce courrier par le Tribunal de première instance ne résulte pas du dossier. f. Le 3 mars 2020, A______ a déposé auprès de l'Office une déclaration d'opposition à la poursuite n° 1______. B. a. Le 3 mars 2020 également, A______ a adressé à la Chambre de surveillance une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 1______, sans prendre aucune conclusion formelle. Il a expliqué à l'appui de sa plainte que le commandement de payer avait en réalité été notifié, en son absence, à sa bellemère, laquelle avait son propre domicile. Il n'avait pris connaissance de cet acte qu'à son retour en Suisse au début du mois de février et avait constaté qu'une procédure de saisie était déjà en cours. Ne sachant comment s'opposer à la saisie, il avait écrit au Tribunal de première instance, en vain. Il s'était finalement rendu le 3 mars 2020 à l’Office des poursuites où il lui avait été suggéré de former opposition à la poursuite et de déposer une plainte.

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A/786/2020-CS b. Par ordonnance du 4 mars 2020, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis par A______. c. Dans ses observations datées du 16 mars 2020, l'Office s'en est rapporté à justice sur le sort de la plainte. Bien qu'interpellée, B______ SARL ne s'est pas déterminée. d. Une audience a été tenue le 3 juin 2020, à laquelle B______ SARL a été dispensée de comparaître. A cette occasion, l'agent notificateur, tout en expliquant ne pas avoir de souvenirs précis de la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, a indiqué qu'il lui était arrivé, lors de la période pertinente, de notifier un commandement de payer à une personne autre que le débiteur tout en mentionnant sur l'acte qu'il était remis au débiteur. A______ a pour sa part confirmé qu'il se trouvait au moment de la notification du commandement de payer en vacances à D______ avec son épouse et leurs enfants. Le commandement de payer avait été remis à sa belle-mère, domiciliée à E______ [VD], qui passait de temps à autre dans leur appartement pour faire un peu de ménage, ouvrir les fenêtres et vider la boîte aux lettres. Immédiatement après avoir reçu le commandement de payer, sa belle-mère en avait envoyé une photo par F______ [réseau de communication] à son épouse, qui la lui avait montrée sans qu'il comprenne exactement de quoi il s'agissait. A son retour le 2 février 2020, il avait pris connaissance de l'original du commandement de payer, que sa belle-mère avait laissé à son intention sur une table de l'appartement familial. Ayant beaucoup de courrier à traiter, il s'était alors dit qu'il passerait à l'occasion à l'office des poursuites pour former opposition, sans réaliser qu'il disposait d'un délai limité pour le faire. Jusqu'alors, il avait en effet toujours formé opposition aux commandements de payer qui lui étaient destinés à l'occasion de leur remise. Au terme de l'audience, un délai de dix jours a été imparti à A______ pour produire une pièce établissant que sa belle-mère disposait d'un domicile séparé. Il n'a toutefois produit aucune pièce dans le délai fixé. e. La cause a été gardée à juger le 22 juin 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte

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A/786/2020-CS toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence la forme écrite et émane d'une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, et disposant donc de la qualité pour agir par cette voie. Elle comporte une motivation et l'on peut comprendre de son contenu que le plaignant souhaite la constatation de la nullité ou l'annulation de la notification du commandement de payer, de manière à ce que celle-ci soit répétée, ou en tout cas la prise en considération de l'opposition formée le 3 mars 2020, de manière à ce que la procédure de saisie n'aille pas sa voie. Dans la mesure toutefois où le plaignant a pris connaissance des actes susceptibles de pouvoir être contestés par la voie de la plainte – soit la notification du commandement de payer, le commandement de payer lui-même et l'avis de saisie – au début du mois de février 2020, la plainte paraît tardive. Il sera néanmoins entré en matière sur le fond dès lors que, dans certaines circonstances (cf. chiffre 2.1 ci-dessous), un vice affectant la procédure de notification du commandement de payer est susceptible d'en entraîner la nullité, laquelle doit être constatée en tout temps et même en l'absence d'une plainte recevable, et avec elle celle des actes de poursuite accomplis postérieurement. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procèsverbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de

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A/786/2020-CS l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.2 Appréciant librement les preuves administrées (art. 20a al. 2 ch.3 LP), la Chambre de surveillance admettra en l'espèce que le plaignant est parvenu à apporter la preuve de l'inexactitude du procès-verbal de notification du commandement de payer en ce sens que, contrairement à ce qui résulte dudit procès-verbal, cet acte n'a pas été notifié au débiteur lui-même mais à sa bellemère. Nonobstant l'absence de production par le plaignant de pièces attestant du fait que sa belle-mère dispose d'un domicile séparé, et ne fait donc pas ménage commun avec lui, la Chambre de surveillance retiendra ce fait comme établi dans la mesure où l'Office, sur lequel pèse en définitive le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2), ne l'a pas contesté. Il suit de ces constatations de fait que la notification du commandement de payer est intervenue certes au domicile du débiteur mais en mains d'une personne ne faisant pas partie de son ménage et n'étant pas son employée, et donc ne pouvant https://intrapj/perl/decis/120%20III%20117

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A/786/2020-CS recevoir cet acte pour le compte du débiteur au sens de l'art. 64 al. 1 LP. Ladite notification était donc affectée d'un vice. Il est cela étant établi que le débiteur a eu connaissance de l'original du commandement de payer le 2 février 2020 à son retour de vacances. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette prise de connaissance, même tardive, exclut la nullité de la notification. L'unique conséquence du vice dont elle était affectée a été de repousser à la date de prise de connaissance effective de l'acte par le poursuivi – soit le 2 février 2020 – le point de départ des délais de plainte (art. 17 al. 2 LP) et d'opposition (art. 74 al. 1 LP). Or il est constant que le plaignant n'a fait usage de l'une et l'autre de ces possibilités que le 3 mars 2020, soit tardivement. La plainte, en tant qu'elle tend à la constatation de la nullité de la notification du commandement de payer intervenue le 9 janvier 2020, doit donc être rejetée. 2.3 Dans la mesure où la plainte déposée le 3 mars 2020 devrait être comprise comme comprenant à titre subsidiaire une demande de restitution du délai pour former opposition, celle-ci devrait être rejetée : le plaignant n'allègue ni n'établit en effet aucun élément de fait susceptible de constituer un empêchement au sens de l'art. 33 al. 4 LP, étant rappelé que le délai pour former opposition au commandement de payer est rappelé sur l'acte lui-même. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/786/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 mars 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Rejette, dans la mesure où elle pouvait être déduite de ladite plainte, la requête en restitution du délai pour former opposition formée simultanément par A______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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