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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2012 A/772/2012

May 3, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,295 words·~11 min·2

Summary

Minimum vital. Modification de la quotité saisissable. Frais de transport. Contributions d'entretien payées à l'étranger. | Plainte partiellement admise; refus de prendre en compte des frais de transport pour le débiteur et son épouse qui n'exercent pas d'activité lucrative; prise en compte des frais d'écolage des enfants et d'un entretien calculé selon un ratio (parité de pouvoir d'achat en Suisse / au Cameroun) | LP.93.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/772/2012-CS DCSO/182/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2012

Plainte 17 LP (A/772/2012-CS) formée en date du 8 mars 2012 par M. B______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______. - U______ AG. - Confédération Suisse Caisse du Tribunal fédéral Suisse Case postale 1000 Lausanne 14 - C_______ SA. - Etat de Genève Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

A/772/2012-CS - 2 - - Me D______, avocat. - GENERALI ASSURANCES GENERALES SA Avenue Perdtemps 23 Case postale 3000 1260 Nyon 1. - Office des poursuites.

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A/772/2012-CS EN FAIT A. a. M. B______ fait l'objet de poursuites formant les séries nos 11 xxxx98 E, 11 xxxx37 E et 11 xxxx41 A, dans le cadre desquelles l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté une saisie de la rente de la Caisse de prévoyance Z______ versée au précité, à hauteur de 1'520 fr. par mois. L'Office a fixé le minimum vital de M. B______ à 2'730 fr. (montant de base mensuel : 1'700 fr.; loyer : 700 fr.; assurance maladie du débiteur : 330 fr.). b. Au vu de faits nouveaux portés à sa connaissance par l'intéressé, l'Office a, le 20 février 2012, pris une nouvelle décision, qui porte la date d'expédition du 24 suivant, à teneur de laquelle la saisie de rente est ramenée à 1'290 fr. L'Office a fixé le minimum vital de M. B______ à 2'960 fr. (montant de base mensuel : 1'770 fr.; loyer : 750 fr.; assurance maladie du débiteur : 330 fr.; cotisation AVS de son épouse : 40 fr.; frais de transport pour le couple : 140 fr.). B. a. Par acte posté le 8 mars 2012, M. B______ a porté plainte contre cette décision. Il relève tout d'abord qu'en prenant en compte les montants retenus par l'Office pour fixer son minimum vital, celui-ci s'élève à 3'030 fr. et non 2'960 fr. Il indique, par ailleurs, avoir communiqué à l'Office des éléments nouveaux concernant les enfants de son épouse qui n'ont pas été pris en considération. M. B______ demande en conséquence à la Chambre de surveillance de rendre une nouvelle décision. b. Les pièces transmises à l'Office et dont M. B______ produit une copie sont les suivantes : - deux certificats de scolarité établis par la Fondation scolaire X______ (Enseignement secondaire général), sise à V______ (Y______ ), le 19, respectivement, 20 janvier 2012 selon lesquels Mlle B_______, née le 14 février 1994, et M. M_______, né le 14 avril 1992, fille et fils de Mme B______(épouse de M. B______) sont inscrits dans cet établissement pour l'année scolaire 2011/2012; - deux certificats de scolarité établis par le Collège privé laïc bilingue "J______", sis à V______ , daté du 17 janvier 2012, selon lesquels Mlle A______, née le 14 février 1994, et M. C______, né le 12 août 1996, fille et fils de Mme B______, fréquentent cet établissement pour l'année scolaire 2011/2012; - trois reçus, datés des 9 septembre, 3 octobre et 4 novembre 2011, à teneur desquels Mlle B_______ a versé à l'établissement susmentionné les sommes de, respectivement, 20'000 CFA (36 fr. 60), 40'000 CFA (73 fr. 20) et 25'000 CFA (45 fr. 75);

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A/772/2012-CS - trois reçus, datés des 6 septembre, 3 octobre et 4 novembre 2011, à teneur desquels, M. M_______ a versé à l'établissement susmentionné les sommes de, respectivement, 38'500 CFA (70 fr. 45), 40'000 CFA (73 fr. 20) et 25'000 CFA (45 fr. 75); - cinq reçus, datés des 22 août, 19 septembre et 3 novembre 2011, et 11 janvier 2012, à teneur desquels M. C______ a versé au Collège susmentionné les sommes de, respectivement, 27'000 CFA (49 fr. 40) et 3'000 CFA (5 fr. 50), 30'000 CFA (54 fr. 90), 40'000 CFA (73 fr. 20) et 20'000 CFA (36 fr. 60); - un document manuscrit intitulé "Facture du mois de janvier 2012" et daté du 29 décembre 2011, à teneur duquel M. N______, propriétaire, reconnaît avoir perçu la somme de 150'000 CFA (247 fr. 50) du Révérand Père H______, locataire, comptant pour le paiement du loyer du mois de janvier 2012; - deux reçus de Money & Com, datés des 27 janvier et 28 février 2012, selon lesquels M. B______ a versé à Mme F______ à V______ les sommes de, respectivement, 600 fr. et 800 fr. c. Dans son rapport du 19 mars 2012, l'Office explique que sa décision du 20 février 2012 contient une erreur de frappe, le montant de base mensuel pour un couple étant de 1'700 fr. et non de 1'770 fr., mais que le minimum vital de M. B______ a été correctement calculé dans la mesure où il comprend le montant de 1'700 fr. Il ajoute que, se basant sur les décisions rendues précédemment par la Chambre de céans, il n'a pas tenu compte des sommes que le poursuivi verse à l'étranger pour les enfants de son épouse. d. Les créanciers poursuivants des trois séries considérées ont été invités à se déterminer. Seul l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, a répondu, déclarant qu'il s'en rapportait à justice. C. Dans le cadre des causes A/1155/2010 et A/1309/2010, M. B______ avait produit la copie des quatre actes de naissance des enfants de son épouse, soit M. M_______, né le 14 avril 1992, Mlle A______ et Mlle B_______, nées le 14 février 1994, et M. C______, né le 12 août 1996 (cf. DCSO/289/2010).

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/772/2012-CS La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La décision de modification de la quotité saisissable constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. La date à laquelle le plaignant a eu connaissance de la décision entreprise n'est pas précisée. Cela étant, lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges VONDER MÜHLL, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La Chambre de céans entrera donc en matière. 2. 2.1 Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). 2.2 L’art. 20a al. 2 ch. 3 phr. 2 LP interdit, de façon non absolue, la reformatio in pejus. Cette interdiction porte toutefois sur l’issue à donner à une plainte; elle n’empêche pas la Chambre de céans de tenir compte de revenus supérieurs réalisés (ou, dans d’autres cas, de charges inférieures à celles que l’Office auraient retenues) au niveau du calcul de la quotité saisissable; elle s’oppose en revanche à ce que la Chambre de céans en tire d’autres conséquences, en d’autres termes augmente la saisie exécutée, dès lors que cette dernière n’a pas été attaquée par les créanciers poursuivants. 2.3 Si, durant le délai d'un an à compter de l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). 2.4 En l'occurrence, l'Office, au vu des justificatifs produits par le plaignant, a tenu compte de l'augmentation du loyer et de la cotisation AVS de son épouse. En revanche, c'est à tort que l'Office a inclus dans le minimum vital du plaignant des frais de transport pour son épouse et lui-même, ni l'un ni l'autre n'exerçant d'activité lucrative (Normes d'insaisissabilité 2012, ch. II.4.let. d). 2.5 Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte des sommes qu'il allègue verser au titre de contributions à l'entretien des enfants de son épouse qui vivent au Y______ . 2.5.1 Le texte de l'art. 93 al. 1 LP se rapporte à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Font ainsi partie de celle-ci les personnes

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A/772/2012-CS envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Georges VONDER MÜHLL, SCHKG II ad art. 93 n° 20; Jean-Claude MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, ch. 118, p. 64-65). Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant la mariage. 2.5.2 Des contributions d'entretien payées à l'étranger ne peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés (BlSchK 2008 148; (DCSO/12/2012 du 12 janvier 2012; DCSO/444/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3; 355/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3; 271/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 190/2011 du 23 juin 2011 consid. 2.2.1; 528/2010 consid. 3; 455/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.c; 289/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.c). 2.5.3 En l'occurrence, il ressort des pièces produites par le plaignant que les quatre enfants de son épouse, âgés de 16, 18 et 20 ans, sont scolarisés pour l'année 2011/2012 et que les frais se sont élevés à 564 fr. 55 au total, ce qui représente 47 fr. par mois. S'agissant de la "Facture du mois de janvier 2012" relative au paiement d'un loyer, elle ne saurait établir que le Révérand Père H______ aurait pris en location un logement que les quatre enfants occuperaient exclusivement. Au surplus, le plaignant n'a pas produit de pièces justifiant quels autres frais, hormis les frais d'écolage susmentionnés, seraient couverts par les sommes qu'il transfert au Y______ . 2.5.4 Pour fixer le montant de l'entretien mensuel d'un enfant de plus de dix ans vivant dans ce pays, la Chambre de céans retiendra ce qui suit : - selon les données statistiques publiées sur le site internet de la Banque mondiale, le revenu national brut par habitant (parité de pouvoir d'achat), est, en 2010, de 49'960 $ pour la Suisse et de 2'270 $ pour le Y______ , soit un ratio de conversion de 22.01; - le montant de base mensuel pour un enfant de plus de 10 ans est, selon les Normes d'insaisissabilité, de 600 fr. (ch. I.4); - tenant compte du ratio précité, ce montant représente au Y______ un équivalent de 27 fr. 26 par enfant, soit 109 fr. 05 pour quatre enfants de plus de dix ans. A ce montant, seront ajoutés les frais d'écolage de 47 fr., par mois. L'entretien des quatre enfants sera en conséquence fixé à 156 fr. 05.

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A/772/2012-CS 2.6 Le minimum vital du plaignant s'élève ainsi à 2'976 fr. 05 fr. (montant de base mensuel : 1'700 fr.; loyer : 750 fr.; assurance maladie du débiteur : 330 fr.; cotisation AVS de son épouse : 40 fr.; contribution d'entretien pour les quatre enfants : 156 fr. 05) et la quotité saisissable à 1'274 fr. 40 (4'250 fr. 45 - 2'976 fr. 05), arrondis à 1'275 fr. 3. La plainte sera en conséquence très partiellement admise. Les décisions de la Chambre de céans modifiant la quotité saisissable ayant un effet rétroactif en faveur du poursuivi, l'Office sera invité à restituer au plaignant le trop perçu.

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A/772/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 mars 2012 par M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites prise le 20 février 2012 dans le cadre des poursuites formant les séries nos 11 xxxx98 E, 11 xxxx37 E et 11 xxxx41 A. Au fond : L'admet partiellement. Fixe la quotité saisissable à 1'275 fr. Invite l'Office des poursuites à restituer à M. B______ le trop perçu. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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