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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.04.2012 A/771/2012

April 19, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,841 words·~9 min·1

Summary

Commandement de payer. Réquisition de poursuite. | La désignation de la créance est suffisante au regard des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP lorsqu'elle permet au poursuivi de comprendre ce dont il s'agit, cas échéant au moyen d'éléments extrinsèques dont il a connaissance. | LP.67.1; LP.69.2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/771/2012-CS DCSO/158/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 AVRIL 2012

Causes jointes A/771/2012-CS et A/862/2012-CS, plaintes 17 LP formées en date des 2 et 15 mars 2012 par M. V______, élisant domicile en l'étude de Me Grégoire REY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. V______ c/o Me Grégoire REY, avocat Rue De-Candolle 6 1205 Genève - M______ SA

- Office des poursuites.

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A/771/2012-CS EN FAIT A. a. Le 14 février 2012, M______ SA a requis une poursuite à l'encontre de M. V______ en recouvrement des sommes de 30'544 fr. avec intérêt à 7% dès le 1 er

octobre 2011, 50'544 fr. avec intérêt à 7% dès le 1 er janvier 2012 et de 1'395 fr. avec intérêt à 7% dès le 1 er janvier 2012, en indiquant comme cause de l'obligation: "selon bail à loyer pour locaux commerciaux du 1 er juillet 2011, avenant au bail du 22.11.2011, solidairement responsable dudit bail". Sur la base de cette réquisition, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié le 27 février 2012 à M. V______ un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx49 U. Ce commandement de payer reprend les indications de la réquisition de poursuite. M. V______ a formé opposition audit acte. b. Le 21 février 2012, M______ SA a requis une seconde poursuite à l'encontre de M. V______ en recouvrement de la somme de 45'000 fr. "avec intérêt à 0% du 1 er

juillet 2011", en indiquant également comme cause de l'obligation: "selon bail à loyer pour locaux commerciaux du 1 er juillet 2011, avenant au bail du 22.11.2011, solidairement responsable dudit bail". Sur la base de cette réquisition, l'Office a notifié le 6 mars 2012 à M. V______ un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx95 E. Ce commandement de payer reprend les indications de la réquisition de poursuite, à l'exception des termes "avec intérêt à 0% du 1 er juillet 2011". M. V______ a formé opposition audit acte. B. a. Par deux plaintes déposées par la voie électronique les 2 et 15 mars 2012, M. V______ a formé plainte contre les deux commandements de payer précités. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ces actes, à la radiation des poursuites du registre des poursuites, et à ce qu'il soit dit que les poursuites considérées n'iront pas leurs voies. M. V______ demande en outre que les deux causes soient jointes en une seule procédure en application de "l'art. 125 let. c CPC". Enfin, il signale qu'il a requis l'assistance juridique et demande à "être dispensé de l'avance des frais de greffe". A l'appui de ses conclusions, M. V______ invoque une violation de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP. Il considère, en substance, que les indications figurant sur les commandements de payer litigieux ne lui permettent pas d'identifier les créances en poursuite. Ces actes se bornent en effet à mentionner un contrat de bail, dont il

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A/771/2012-CS n'est même pas partie, sans indiquer en quoi consistent les montants en poursuite. De plus, les prétentions ne sont pas décrites ni datées. Il serait ainsi impossible d'individualiser les créances de la poursuivante et de savoir si elles portent sur des loyers, des dommages-intérêts ou sur d'autres prétentions du bailleur. Cette impossibilité serait notamment confirmée par le fait "qu'aucun de ces montants n'est un multiple des loyers découlant du contrat du 1 er juillet 2011, signé entre la prétendue créancière et la société A_______ SA, dont le plaignant est administrateur". Pour le surplus, M. V______ conteste s'être engagé solidairement avec la société A_______ SA. M. V______ a produit à l'appui de sa plainte copie d'un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 1 er juillet 2011 entre M______ SA et A_______ SA portant sur la location de locaux d'une surface d'environ 540 m 2 au rez-dechaussée ainsi que deux mezzanines de 130 m 2 et 40 m 2 de l'immeuble xx, avenue M______ à Z______. Il a également produit un extrait du registre du commerce du Canton de Vaud relatif à la société A______ SA, dont il est administrateurprésident avec signature collective à deux. Les plaintes ont été enregistrées, respectivement, sous numéro A/771/2012 et A/862/2012. b. Dans ses rapports des 19 et 26 mars 2012, l'Office s'en est rapporté à justice. c. Dans ses observations des 29 et 30 mars 2012, M______ SA a principalement conclu, sous suite de dépens, au déboutement de M. V______ de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'un délai raisonnable lui soit octroyé pour communiquer les "informations nécessaires au complètement du commandement de payer". EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte que le plaignant, débiteur, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

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A/771/2012-CS En l'espèce, les plaintes ont été formées en temps utile et respectent pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). Elles sont donc recevables. 1.3 Le Code de procédure civile fédéral (CPC) ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; MUSTER, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2). La procédure de plainte est régie par l'art. 20a LP et, à Genève, par la LaLP (RS/GE E 3 60), laquelle renvoie pour le surplus à son art. 9 al. 4 à la LPA (RS/GE E 5 10). 1.4 Selon l'art. 70 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les deux plaintes concernent les mêmes parties et ont un objet similaire. Elles seront donc jointes en une seule procédure. 2. 2.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa cause. Il en est de même du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 77 ad art. 67 LP). La seule indication "selon relevé de compte" ne satisfait pas à cette exigence si le relevé de compte n'a pas été communiqué au poursuivi (ATF 29 I 356); de même la mention "dommages-intérêts" ne suffit pas, à moins qu'il ressorte du contexte général que le poursuivi sait clairement pour quelle somme il est recherché (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95; GILLIERON, loc. cit.). Le commandement de payer dans lequel fait défaut une désignation suffisante de la prétention déduite en poursuite n'est pas nul, mais seulement annulable sur plainte (GILLIERON, loc. cit., et réf. cit., not. ATF 121 III 18 JT, 1997 II 95). Il ne peut être annulé pour cause de défaut d'indication du titre de créance ou de cause de l'obligation que si les autres indications qu'il comporte ne permettent pas au poursuivi d'identifier la prétention déduite en poursuite (ATF 58 III 1, SJ 1932 p. 256). Au vu de la jurisprudence fédérale précitée, la désignation de la créance est suffisante au regard des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP lorsqu'elle permet au poursuivi de comprendre ce dont il s'agit, cas échéant au moyen d'éléments extrinsèques dont il a connaissance (cf. DCSO/422/2004 du 26 août 2004). 2.2 En l'espèce, les commandements de payer font mention d'un contrat de bail pour locaux commerciaux du 1 er juillet 2011.

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A/771/2012-CS Or, dans sa plainte, le plaignant fait expressément référence à ce contrat, dont il a en outre produit une copie. Il a ainsi parfaitement pu identifier la cause des créances en poursuite, peu importe qu'il conteste être obligé par ledit contrat. Ni l'Office ni la Chambre de céans n'ont en effet la compétence de décider si la prétention qu'un poursuivant fait valoir par le biais d'une procédure d'exécution forcée est valablement fondée ou est invoquée à juste titre, ce sous réserve d'un abus de droit, grief qui n'est toutefois pas invoqué par le plaignant. Infondées, les plaintes seront rejetées. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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A/771/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes A/771/2012 et A/862/2012 formées les 2 et 15 mars 2012 par M. V______ contre les commandements de payer notifiés les 27 février et 6 mars 2012 dans les poursuites n° 12 xxxx49 U et n° 12 xxxx95 E. Ordonne leur jonction en une seule procédure sous le numéro A/771/2012. Au fond : Les rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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