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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.05.2020 A/762/2020

May 14, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,847 words·~9 min·4

Summary

SEQUESTRE; CONDITIONS DU SEQUESTRE; PLAINTE / OPPOSITION | LP.278; LP.275

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/762/2020-CS DCSO/144/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MAI 2020

Plainte 17 LP (A/762/2020-CS) formée en date du 28 février 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Hervé CRAUSAZ, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 mai 2020 à : - A______ c/o Me CRAUSAZ Hervé Chabrier Avocats SA Rue du Rhône 40 Case postale 1363 1211 Genève 1. - B______ c/o Me OETTLI Jean-René et POSKRIAKOV Fedor Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 1211 Genève 6. - Office cantonal des poursuites.

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A/762/2020-CS EN FAIT A. a. Statuant le 20 février 2020 sur requête de B______, le Tribunal de première instance a prononcé le séquestre, au préjudice de A______, de tous avoirs de quelque nature que ce soit appartenant à ce dernier, en particulier son compte nominatif n° 1______ ouvert dans les livres de C______ SA et la parcelle n° 2______ située chemin 3______ à D______ (GE) dont il est propriétaire. Prononcé en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, en raison de la résidence en E______ (Etats-Unis) du débiteur, le séquestre visait à garantir une créance de 56'015 fr., plus intérêts, alléguée due au titre de remboursement de deux prêts échus le 24 juin 2016. b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a adressé un avis d'exécution de séquestre à C______ SA, à hauteur de 56'015 fr. plus intérêts et frais. Il a également requis l'annotation au registre foncier d‘une restriction du droit d'aliéner le bien immobilier. c. Par courriel du 25 février 2020, Me Hervé CRAUSAZ, avocat, a informé l'Office qu'il se constituait pour la défense des intérêts de A______, lequel était surpris du séquestre dès lors qu'il était domicilié en Suisse depuis le 1 er février 2020. L'Office était par ailleurs invité à préciser l'assiette du séquestre, de manière à libérer le surplus. d. Par lettre du 25 février 2020, l'Office a indiqué à A______ et à B______ qu'il envisageait de fixer l'assiette du séquestre à 106'912 fr. 30, ce montant comprenant la créance nominale, les intérêts et un montant de 10'000 fr. pour les frais judiciaires éventuels. Au bénéfice d'un délai de dix jours pour se déterminer, les précités ne se sont pas opposés au calcul de l'Office. Le 11 mars 2020, l'Office a précisé à C______ SA que l'assiette du séquestre s'élevait à 106'912 fr. 30, A______ pouvant disposer du surplus. e. Le même jour, l'Office a communiqué le procès-verbal de séquestre n° 4______ à B______ et à A______. B. a. Par acte posté le 28 février 2020, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le séquestre n° 4______, concluant à son annulation. L'Office avait "méconnu de manière crasse la nullité" du séquestre, qui avait été ordonné sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP alors que les conditions afférentes à ce cas de séquestre n'étaient pas réunies, A______ étant domicilié en Suisse depuis le 1 er février 2020. b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'ordonnance prononcée par le Tribunal contenant toutes les énonciations prévues par l'art. 274 al. 2 LP, l'Office était tenu de l'exécuter. En tant qu'il contestait la

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A/762/2020-CS réalisation d'un cas de séquestre, le plaignant faisait valoir un grief pouvant être porté devant le juge civil, par la voie de l'opposition à séquestre. c. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. La voie de la plainte ne permettait pas de faire valoir des griefs portant sur les conditions d'octroi du séquestre, dont le domicile à l'étranger du débiteur. Le grief soulevé était du ressort du juge de l'opposition. d. Par courrier du 25 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre ou le procès-verbal de séquestre. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). Une ordonnance de séquestre n'est pas une mesure de l'Office, mais une décision judiciaire valant titre exécutoire, transmis par le juge à l'Office et que le préposé est tenu d'exécuter sans en examiner le bien-fondé (ATF 107 III 33 consid. 4, JdT 1983 II 27 et les références citées). L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. 2.2 Les compétences de l'Office et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre - à savoir notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss

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A/762/2020-CS LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP), et la procédure de revendication (art. 106 ss LP) - ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013, SJ 2013 I 270 consid. 6.1.2). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1-4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise (arrêt 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3; STOFFEL/CHABLOZ, CR LP, nos 11 et 38 ad art. 275 LP) pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (OCHSNER, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997, p. 53). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). Les décisions de l'Office doivent être entreprises par la voie de la plainte (art. 17 LP). 3. 3.1 En l'espèce, en tant qu'il soutient que les conditions d'octroi du séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ne sont pas réunies, le plaignant attaque en réalité l'ordre de séquestre et non pas l'exécution par l'Office du séquestre ordonné par le juge. La plainte apparait ainsi irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'ordonnance de séquestre en tant que telle, qui n'est pas une mesure de l'Office, étant rappelé que le plaignant a agi devant la Chambre de céans avant-même de recevoir le procès-verbal de séquestre. 3.2 En tout état de cause, il n'appartient ni à l'Office ni à l'autorité de surveillance de trancher la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal de première instance a retenu, sur la base de la requête, qu'il existait un cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 LP. L'examen de la condition relative au domicile du débiteur, lequel doit être à l'étranger dans l'hypothèse de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, est du ressort du juge du séquestre et ne peut être examinée par la Chambre de céans. 3.3 Enfin, le séquestre en cause n'est manifestement pas nul, l'ordonnance ne présentant aucune imprécision, lacune ni aucune autre cause de nullité. L'exécution du séquestre par l'Office, en particulier s'agissant de limiter l'assiette du séquestre, ne prête pas le flanc à la critique, le plaignant ne formulant du reste aucune critique à cet égard. Pour autant qu'elle soit recevable, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/762/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 28 février 2020 par A______ dans le cadre du séquestre n° 4______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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