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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.04.2017 A/759/2017

April 28, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,226 words·~6 min·4

Summary

RETINJ;CDP | LP.69.1; LP.71

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/759/2017-CS DCSO/216/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 28 AVRIL 2017 Plainte 17 LP (A/759/2017-CS) formée en date du 1 er mars 2017 A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mai 2017 à : - A______

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/759/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite à l'encontre de B______ (ci-après : le débiteur) expédiée le 30 mai 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ (ci-après : la créancière); Attendu que par quatre courriers de réclamation successifs des 29 août, 31 octobre, 6 décembre 2016 ainsi que 12 janvier 2017, la créancière a réclamé le commandement de payer correspondant à l’Office après sa notification, sans obtenir aucune réponse; Que par acte expédié le 1 er mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite précitée; Qu’elle a sollicité que la Chambre de surveillance ordonne à l’Office de procéder immédiatement à la notification du commandement de payer correspondant; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué qu’il avait bien reçu la réquisition de poursuite en question et que le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx10 E, avait été notifié sans opposition au débiteur le 7 mars 2017, soit après réception de la présente plainte le 4 mars 2017; Que l’Office ne s’est pas prévalu de difficultés particulières à notifier ce commandement de payer au débiteur concerné; Qu’il a joint à ses observations précitées la copie dudit commandement de payer; Qu’il s’est toutefois avéré que cet acte de poursuite ne concernait pas le débiteur, ce que l’Office a admis par un nouveau courrier du 27 mars 2017, auquel était joint le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx10 E, correctement établi à l’encontre du débiteur effectivement concerné; Qu’il ressort de cet acte de poursuite qu’il a bien été notifié audit débiteur, sans opposition, le 7 mars 2017; Que l’Office précise en outre avoir transmis ce commandement de payer à la créancière, par pli recommandé du 23 mars 2017; Qu’il conclut dès lors à ce que la Chambre de surveillance constate que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

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A/759/2017-CS Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite en cause a été reçue par l’Office le 30 mai 2016; Qu’il n’a toutefois pris les mesures nécessaires pour notifier le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx10 E, qu’après réception de la plainte de la créancière, le 4 mars 2017, sans se prévaloir d’une difficulté quelconque à procéder à cette notification; Que l’Office a dès lors attendu près de neuf mois pour donner suite à la réquisition de poursuite de la créancière, après sa réception; Que ces circonstances sont constitutives d’un retard injustifié totalement inadmissible, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient l’Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite, la loi ne laissant pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs; Que cela étant, l’acte de poursuite réclamé par la créancière plaignante lui a été retourné le 23 mars 2017 par pli recommandé de l’Office, après sa notification sans opposition au débiteur; Que la présente plainte, tendant précisément à obtenir la notification et le retour cet acte de poursuite, est devenue dès lors sans objet en cours de procédure, ce qu’il y a également lieu de constater;

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Que la présente cause sera par conséquent rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/759/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er mars 2017 par A______ pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx10 E dirigée à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Constate par ailleurs que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Par conséquent, raye la cause A/759/2017 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/759/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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