REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/756/2017-CS DCSO/233/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 MAI 2017
Plainte 17 LP (A/756/2017-CS) formée en date du 2 mars 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mai 2017 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/756/2017-CS EN FAIT A. a. Le 5 février 2016, A______ a requis la poursuite de B______, domicilié C______ à Genève. b. Les tentatives de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx70 W, par PostLogistic et le notificateur de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), effectuées les 13, 17, 20 mai et 7 juillet 2016, sont restées vaines. Le nom du poursuivi figurait alors sur la boîte aux lettres, aux côtés de celui de D______. L'avis que l'agent notificateur a laissé dans la boîte aux lettres invitant le poursuivi à se présenter dans les locaux de l'Office n'a pas non plus été suivi. c. Le 16 novembre 2016, l'Office a édité – par erreur - un nouveau commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx48 P. Celui-ci n'a pas non plus pu être notifié par la Poste. L'agent notificateur s'étant rendu sur place les 1 er et 17 février 2017 a constaté que les noms figurant sur la boîte aux lettres avaient changé, seuls les noms de D______ et E______ y figuraient. Personne n'ayant répondu, ledit agent a déposé une invitation à se présenter dans les locaux de l'Office, restée cependant sans suite. d. Par courrier du 9 février 2017, l'Office a imparti un délai de 10 jours au poursuivant pour se porter fort des frais d'une publication. Ce dernier n'y a pas donné suite. e. Le 17 février 2017, l'agent notificateur s'est rendu une troisième fois au prétendu domicile du poursuivi. A cette occasion, l'épouse de ce dernier lui a indiqué qu'il n'était plus domicilié à cette adresse et qu'elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse. Selon l'Office cantonal de la population, le poursuivi apparaît comme résidant à l'adresse indiquée par le créancier, mais étant sans domicile connu et vivant séparé de son épouse depuis le 3 mai 2016. D______ et E______ sont les enfants du poursuivi. f. Le 20 février 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification. B. Par plainte expédiée le 2 mars 2017, A______ conteste cette décision. Il demande que le commandement de payer soit notifié à l'épouse, habilitée à le recevoir, subsidiairement que l'Office procède par voie de publication. Il sollicite à titre préalable que l'Office produise une fiche de renseignement de l'Office cantonal de la population indiquant le domicile du poursuivi.
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A/756/2017-CS L'Office conclut au rejet de la plainte. En l'absence de domicile du poursuivi à Genève, il n'existe pas de for de poursuite dans le canton. Dans sa réplique, le plaignant indique qu'il a retourné à l'Office, dans le délai imparti par celui-ci, son engagement à se porter fort des frais de publication. Il précise avoir ensuite encore reçu une facture de 139 fr. 30, dont il s'est acquitté. L'Office réplique en exposant qu'il n'a pas donné suite à l'engagement du plaignant, dès lors qu'entretemps il avait constaté que le débiteur n'était plus domicilié à l'adresse indiquée, ce qui avait justifié la décision querellée. La facture précitée n'incluait pas les frais de publication. Par courrier du 27 avril 2017, le plaignant a informé la Chambre de céans de ce qu'il avait requis l'Office d'annuler la facture du 22 avril 2017 relative à la décision querellée. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la décision de non-lieu de notification. La plainte, formée dans les 10 jours suivant la décision de non-lieu de notification (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art. 65 LPA), est recevable. 2. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Des attestations de la police des étrangers constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.2 Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à la rédaction du commandement de payer. En
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A/756/2017-CS particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Si l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. citées). En d'autres termes, si l'identité ou le domicile du débiteur ne sont pas correctement établis, l'office ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a). 2.3 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu, la notification d'un commandement de payer se fait par publication (art. 66 al. 4 ch. 1 LP). La notification par voie édictale constitue une ultima ratio; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). En cas de domicile inconnu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP), l'Office doit vérifier si le créancier, à qui il appartient en premier lieu de procéder à toutes les recherches raisonnablement exigibles de sa part afin de trouver une adresse de notification (ATF 112 III 6 consid. 4), a respecté cette incombance. 2.4 En l'espèce, il est ressorti des recherches effectuées par l'Office que le poursuivi n'est plus domicilié à l'adresse indiquée par le créancier. En effet, les nombreuses tentatives de notification tant de la Poste que de l'agent notificateur y ont échoué. En outre, l'épouse du poursuivi a indiqué qu'elle vivait séparée de lui. Cette séparation est corroborée par l'extrait de l'Office cantonal de la population. Selon ce document, le poursuivi n'aurait en outre actuellement pas indiqué son nouveau domicile. Au vu de ces éléments, l'Office pouvait conclure à l'absence de domicile du poursuivi à l'adresse mentionnée par le créancier. Ayant déployé les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part pour trouver le nouveau domicile du poursuivi, l'Office ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à cet égard.
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A/756/2017-CS En revanche, il lui incombait d'informer le créancier des démarches qu'il avait entreprises et de ses constats en lui donnant l'occasion d'apporter des éléments complémentaires permettant de conclure à l'existence d'un domicile à Genève. En effet, les éléments recueillis par l'Office ne permettent pas de déterminer, en l'état, si le débiteur est demeuré dans le canton de Genève ou pas. La plainte sera donc accueillie et l'Office invité à donner l'occasion au créancier de lui apporter tout élément utile pour établir le nouveau domicile du poursuivi ou pour retenir que celui-ci n'a pas quitté le canton. Compte tenu de l'issue de la plainte, il convient également d'annuler la facture du 22 avril 2017. Ce n'est qu'ensuite que l'Office pourra, en fonction des éléments apportés par le créancier, déterminer s'il existe un for de la poursuite à Genève et, le cas échéant, procéder à la notification du commandement de payer par voie édictale. 3. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/756/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 mars 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification dans la poursuite n° 16 xxxx48 P (anciennement n° 16 xxxx70 W). Au fond : L'admet et annule cette décision. Invite l'Office des poursuites à procéder dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.