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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2026 A/742/2026

June 25, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,413 words·~12 min·16

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/742/2026-CS DCSO/469/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2026

Plainte 17 LP (A/742/2026-CS) formée en date du 2 mars 2026 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [GE]. - B______ ______ ______ [ZH]. - C______ ______ ______ [TI] - Office cantonal des poursuites.

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A/742/2026-CS EN FAIT A. a. A______ fait l’objet des poursuites n° 1______, engagée par B______ [compagnie d’assurances], et 2______, engagée par [la banque] C______, parvenues au stade de la saisie et regroupées dans la série n° 81 3______. b. Le 8 octobre 2025, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a convoqué la débitrice poursuivie à se présenter le 6 novembre 2025 pour être interrogée sur sa situation patrimoniale en lien avec ces deux poursuites. La poursuivie n'ayant pas donné suite à cette convocation, l'Office l'a sommée de se présenter le 26 novembre 2025 par avis du 14 novembre 2026. La poursuivie n'a pas déféré à cette sommation. c. Le 8 décembre 2025, l’Office a adressé des avis de saisie aux principaux établissements bancaires de la place. La saisie a porté auprès de [la banque] D______ à hauteur de 482 fr. 24. Les décomptes bancaires transmis par cet établissement sur la période allant du 1er juin au 10 décembre 2025 font ressortir que des virements ont été effectués en faveur de la poursuivie, compte non tenu de sa rente AVS s’élevant à 2’520 fr. par mois, à hauteur de 2'000 fr. versés par une étude d’avocats en juillet 2025, de 1’700 fr. en août 2025, de 1'566 fr. 47, 1’291 fr. 93, 5'000 fr., versés par E______, et 800 fr. en octobre 2025, de 2'500 fr., 1'000 fr. versés par une étude d’avocats, et 1'270 fr. 92 en novembre 2025 et de 2'000 fr. en décembre 2025, ainsi que des virements en euros s’élevant à 1'886.59 euros, 430 euros et 1'000 euros en août 2025, 1'230.75 euros en septembre 2025. d. La poursuivie s’est présentée à l’Office le 6 février 2026 et a indiqué qu’elle ne parvenait pas à s’acquitter de son loyer ni de ses cotisations d’assurance-maladie, et qu'elle hébergeait un étudiant afin qu'il participe au paiement du loyer. e. Du procès-verbal de saisie établi le 18 février 2026 dans la série n° 81 3______, il ressort que l’Office a procédé à la saisie des gains d’indépendant à hauteur de 2'000 fr. par mois et de la créance à l’égard de D______ s’élevant à 467 fr. 24. Retenant que les revenus mensuels de la poursuivie s’élevaient à 4'520 fr., comprenant sa rente AVS de 2'520 fr., qui était insaisissable, et des revenus saisissables de 2'000 fr. correspondant à la rémunération perçue pour la fourniture de divers services, l'Office a considéré que le minimum vital s'élevait à 1'200 fr. et la quotité saisissable à 2'000 fr. par mois.

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A/742/2026-CS B. a. Par acte expédié le 2 mars 2026, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie, qu'elle a reçu le 19 février 2026, concluant à son annulation et à ce que l’Office soit enjoint à recalculer son minimum vital et revoir le montant de la quotité saisissable de ses revenus. Elle se prévaut d’une atteinte à son minimum vital, alléguant des charges mensuelles de 4'016 fr. 10, comprenant son loyer de 2'780 fr., sa cotisation d’assurance-maladie de 659 fr. 05, ses frais de téléphone de 140 fr. 40, des frais SIG de 66 fr. 65, des frais d’alimentation de 350 fr. et de transports publics de 20 fr. Elle indique ne pas percevoir de revenus réguliers hormis sa rente AVS de 2’520 fr. par mois, exposant que les différents virements effectués en sa faveur proviennent de ses proches, de prêt, de rémunération pour des services rendus ponctuellement et de remboursement de frais judiciaires de son avocat. Il ressort des pièces qu'elle a produites à l'appui de sa plainte que son loyer s’élève à 2'780 fr. et qu’elle s’en est acquittée en octobre 2025, puis, partiellement, à raison de 2'000 fr., en décembre 2025, que sa cotisation d’assurance-maladie s’élève à 659 fr. 05, qu’elle a versé 66 fr. 65 aux SIG en février 2026 et 140 fr. 40 pour ses frais de téléphone en janvier 2026. Elle a en outre produit un contrat daté du 14 octobre 2025, aux termes duquel elle a emprunté un montant de 5'000 fr. à E______ en s’engageant à lui rembourser cette somme le 15 décembre 2025. b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 16 mars 2026. c. C______ SA s'en est rapportée à justice. d. B______ ne s'est pas déterminée. e. Dans son rapport établi le 13 avril 2026, l'Office a conclu au rejet de la plainte. f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante soutient que la saisie effectuée par l'Office porte atteinte à son minimum vital. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20219 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20595 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20III%2042

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A/742/2026-CS 2.1.1 Selon l’art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; 108 III 60 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). 2.1.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.3 Les rentes versées au titre de l'assurance vieillesse et survivants sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d'un horaire variable ou d'un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (Ochsner, in CR-LP, 2025, n. 33 ad art. 93 LP; DAS/106/2002 du 27 février 2002; SJ 2000 II 218). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1). 2.1.4 Les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur se composent en premier lieu d’une base mensuelle d’entretien, fixée selon la situation familiale du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_912/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_919/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DAS/106/2002

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A/742/2026-CS débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I des normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 ; ci-après : NI-2026). Pour un débiteur vivant seul ce montant de base s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI-2026). D’autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ou encore les primes d’assurance-maladie obligatoire, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d’entretien (Ochsner, in op. cit, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte dans les charges du débiteur (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement ces charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163). 2.2 En l'espèce, la plaignante critique tant les revenus que les charges que l'Office a retenu pour déterminer la quotité saisissable. La plaignante perçoit une rente AVS de 2'520 fr. par mois, qui est insaisissable au regard de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Les décomptes bancaires figurant au dossier couvrant la période du 1er juin au 10 décembre 2025 font ressortir que la plaignante a perçu des montants variables représentant au total plus de 11'000 fr. et 4'500 euros, compte non tenu de sa rente AVS, du virement de 5’000 fr. effectué par E______ et des versements effectués par une étude d’avocat, soit un montant moyen de plus de 2'000 fr. par mois. C'est dès lors à juste titre que l'Office a retenu que la plaignante réalisait des gains saisissables de 2'000 fr. par mois. La plaignante se prévaut par ailleurs de charges à raison de 4'016 fr. 10 par mois, comprenant son loyer de 2'780 fr., sa cotisation d’assurance-maladie de 659 fr. 05, ses frais de téléphone de 140 fr. 40, des frais SIG de 66 fr. 65, des frais d’alimentation de 350 fr. et de transports publics de 20 fr. Dans la mesure où la plaignante ne s'acquitte pas régulièrement de son loyer ni de ses cotisations d'assurance maladie, l'Office n'a, à raison, pas tenu compte de ces postes dans le minimum vital de la plaignante. Il en va de même des frais de téléphone, de SIG et d'alimentation, qui sont couverts par le montant de base de 1'200 fr. prévu par les normes d'insaisissabilité et n'ont en conséquence pas à être pris en considération en sus de ce montant. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20III%2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20III%2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20III%2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20III%2020

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A/742/2026-CS Il se justifie en revanche de tenir compte des frais de transports publics, dont l'abonnement mensuel est de 23 fr. par mois pour les retraités, de sorte que le minimum vital de la plaignante sera retenu à hauteur de 1'223 fr. Dans la mesure où la plaignante est en mesure de couvrir ces charges au moyen de sa rente AVS insaisissable, la saisie de ses gains à raison de 2'000 fr. par mois ne porte pas atteinte à son minimum vital. Infondée, sa plainte sera en conséquence rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. A OELP). * * * * *

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A/742/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 mars 2026 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office cantonal des poursuites le 16 février 2026 dans la série n° 81 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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