REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/737/2011-AS DCSO/125/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2011
Causes jointes A/737/2011 et A/738/2011, plaintes 17 LP formées en date du 9 mars 2011 par G______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 avril 2011 à : - G______ SA
- Office des poursuites.
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A/737/2011-AS EN FAIT A. a. Le 8 juillet 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n o 10 xxxx51 C ; le 15 juillet 2010, il a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx28 L ; toutes deux sont dirigées par G______ SA contre M. B______. b. Les 5 octobre, 19 novembre 2010 et 17 janvier 2011, G______ SA a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie, poursuite n° 10 xxxx51 C. A ces rappels, l'Office a répondu, le 12 octobre 2010, que le débiteur était convoqué pour le 18 suivant ; le 2 décembre 2010, il a informé G______ SA qu'un délai de paiement au 30 novembre 2010 avait été accordé à l'intéressé ; le 26 janvier 2011, il a écrit qu'il était dans l'attente de pièces justificatives pour compléter son dossier. c. Les 12 octobre, 22 novembre 2010 et 17 janvier 2011, G______ SA a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie, poursuite n° 10 xxxx28 L. A ces rappels, l'Office a répondu, le 19 novembre 2010, que "la saisie est fixée pour le 18 octobre 2010" ; le 26 janvier 2011, il a écrit qu'il était dans l'attente de pièces justificatives pour compléter son dossier. B. a. Par deux actes postés le 9 mars 2011, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office soit prié de lui transmettre immédiatement les procès-verbaux de la saisie exécutée dans le cadre des deux poursuites susmentionnées. Ces plaintes ont été enregistrées sous causes A/737/2011 (poursuite n° 10 xxxx51 C) et A/738/2011 (poursuite n° 10 xxxx28 L). b. Dans ces rapports du 23 mars 2011, l'Office expose que, suite aux réquisitions de continuer la poursuite des 8 et 15 juillet 2010, un avis de saisie a été communiqué à M. B______ le 20 août 2010, fixant la saisie au 18 octobre 2010 ; ce jour-là, le débiteur a été interrogé et invité à lui transmettre son bilan 2010, le compte d'exploitation, les extraits de compte bancaires ainsi que son contrat de travail ; le 28 janvier 2011, l'Office a procédé à la saisie des actifs mobiliers du restaurant "D______" exploité par le débiteur ; le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx51 C, a été rédigé et expédié le 15 mars 2011, le délai de participation expirant le 28 février 2011. L'Office affirme qu'il a procédé diligemment et conclut au rejet des plaintes.
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A/737/2011-AS EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Ses plaintes satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elles sont donc recevables. 2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, les causes A/737/2011 et A/738/2011 seront jointes en une même procédure sous cause A/737/2011. 3. 3.1. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 3.2. En l'espèce, les réquisitions de continuer la poursuite ont été enregistrées les 8 et 15 juillet 2010 et la saisie a été exécutée le 28 janvier 2011, soit six mois plus tard. Durant ce laps de temps, l'Office a, le 18 octobre 2010, interrogé le poursuivi lequel devait produire diverses pièces dont ses états financiers. L'Office n'explique
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A/737/2011-AS toutefois pas pour quelles raisons, il n'a pu exécuter la saisie que trois mois plus tard, en particulier si le débiteur a tardé à lui remettre ces documents, le cas échéant, s'il l'a mis en demeure de le faire. L'Autorité de céans relèvera, par ailleurs, qu'il n'appartenait pas à l'Office d'accorder un délai de paiement au poursuivi, retardant ainsi les opérations auxquelles il devait procéder (DCSO/479/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2.). Suite à l'exécution de la saisie, le procès-verbal y relatif a été communiqué aux parties le 15 mars 2011, soit dans les quinze jours suivant l'échéance du délai de participation. 3.3. La plainte est ainsi devenue sans objet, ce que l'Autorité de céans constatera, et la cause A/737/2011 sera rayée du rôle.
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A/737/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Préalablement : Joint les causes A/737/2011 et A/738/2011, sous cause A/737/2011. A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 9 mars 2011 par G______ SA dans le cadre des poursuites n os 10 xxxx51 C et 10 xxxx28 L. Au fond : 1. Constate qu'elles sont devenues sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/737/2011 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.