REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/732/2017-CS DCSO/520/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Plainte 17 LP (A/732/2017-CS) formée en date du 1 er mars 2017 par A_______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2017 à : - A_______. - HELSANA VERSICHERUNGEN AG INKASSO Postfach 8081 Zürich. - Office des poursuites.
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A/732/2017-CS Attendu, EN FAIT, que, par décisions distinctes datées du 9 février 2017, adressées par pli recommandé le 10 février 2017 à A_______ et distribuées le 18 février 2017 au bureau de poste, l'Office des poursuites a refusé de tenir compte des oppositions formées le 8 février 2017 par cette dernière dans le cadre des poursuites n os 16 _______ et 16 _______; Que, par acte adressé le mercredi 1 er mars 2017 à la Chambre de surveillance, rectifié une première fois le 10 mars 2017 et une seconde fois le 27 mars 2017, A_______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ces deux décisions, concluant implicitement à leur annulation et au constat de la validité des oppositions qu'elle avait formulées; Que, dans ses observations datées du 19 avril 2017, l'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte; Que la cause a été gardée à juger le 4 mai 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour; Considérant, EN DROIT, que la plainte, écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), doit être formée auprès de l'autorité compétente, soit de la Chambre de céans (art. 6 al.1 et 3 LaLP), dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la décision contestée (art. 10 al. 2 LaLP); Que ce délai de dix jours court du lendemain de la communication de l'acte attaqué (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP); Qu'il est respecté par la remise, au plus tard le dixième jour à minuit, à la Chambre de surveillance ou à son attention à la poste suisse, de la plainte (art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP); Que, si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'expiration du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP); Qu'en l'espèce le délai de plainte a commencé à courir le 19 février 2017, soit le lendemain du retrait par la plaignante – ou par un tiers autorisé par elle – des décisions contestées auprès de la Poste; Qu'il a expiré dix jours plus tard, soit le mardi 28 février 2017 à minuit; Que la plainte, remise à l'attention de la Chambre de céans à un bureau de poste le 1 er mars 2017, est ainsi tardive et, partant, irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/732/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 1 er mars 2017 par A_______ contre les décisions rendues le 9 février 2017 par l'Office des faillites dans les poursuites n os 16 _______ et 16 _______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.