REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/729/2012-CS DCSO/156/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 AVRIL 2012
Plainte 17 LP (A/729/2012-CS) formée en date du 6 mars 2012 par Mme W______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Madame Mme W______
- HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE c/o Me Michel LAMBELET, av. Case postale 309 1224 Chêne-Bougeries - HELSANA VERSICHERUNGEN AG Postfach 8081 Zurich - O______ SA
A/729/2012-CS - 2 - - A______ AG
- GENERALI ASSURANCES GÉNÉRALES SA Avenue Perdtemps 23 Case postale 3000 1260 Nyon 1 - Office des poursuites.
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A/729/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites, formant la série n° 11 xxxx50 S, diligentées à l'encontre de Mme W______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié le 24 février 2012 à cette dernière un avis concernant une saisie de gains portant sur la somme de 2'490 fr. par mois, dès le mois de février 2012, ainsi que sur toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. La série n° 11 xxxx50 S est formée des poursuites n° 11 xxxx50 S diligentée par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE pour une créance de 812 fr. 90, n° 11 xxxx99 P et n° 11 xxxx90 Y diligentées par HELSANA VERSICHERUNGEN AG pour des créances de, respectivement, 927 fr. 85 et 307 fr. 70, n° 11 xxxx71 C diligentée par O______ SA pour une créance de 923 fr. 30, n° 11 xxxx43 M diligentée par A______ AG pour une créance de 269 fr. 10, et n° 11 xxxx86 F diligentée par GENERALI ASSURANCES GÉNÉRALES SA pour une créance de 678 fr. 95. b. Le procès-verbal de saisie, qui a été expédié le 13 mars 2012, mentionne notamment ce qui suit. Mme W______ a été interrogée en les locaux de l'Office le 9 février 2012, à 11h00 et a signé à cette occasion ses "déclarations" (soit le procès-verbal des opérations de la saisie). L'Office a retenu que la débitrice était mariée, sans enfant, et a déterminé son minimum vital selon le calcul suivant: MINIMUM VITAL: 1'700 fr. AUTRES CHARGES: Loyer (débiteur) 1'202 fr. Assurance-maladie (débiteur) 200 fr. Assurance-maladie (conjoint) 0 fr. Divers, frais de recherche d'emploi (conjoint) 80 fr. Frais de repas (conjoint) 220 fr. 5/7 jours, placé par le chômage pour une durée de 6 mois Frais de transport (couple) 140 fr. Frais médicaux (débiteur) 100 fr. TOTAL DES CHARGES: 3'642 fr. REVENUS: Salaire débiteur (net par mois) 5'025 fr. 25 Salaire conjoint (net par mois en moyenne, UNIA) 2'656 fr. 95 TOTAL DES REVENUS: 7'682 fr. 20 QUOTITE SAISISSABLE: 2'490 fr.
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A/729/2012-CS Dès lors que la saisie opérée directement sur le salaire pouvait mettre en péril la place de travail de la débitrice, l'Office a décidé d'exécuter une saisie de gains en mains de cette dernière. Il l'a toutefois avertie qu'en cas de défaut de paiement ou de retard dans le versement d'une mensualité, il se verrait contraint d'exécuter la saisie auprès de l'employeur. Le délai de participation à la saisie a été fixé au 26 mars 2012. B. a. Par acte expédié en recommandé le 6 mars 2012, Mme W______ porte plainte contre l'avis concernant une saisie de gains expédié le 24 février 2012. Mme W______ se plaint du fait que l'avis précité n'indique pas sur quelle poursuite il se fonde. Elle s'étonne notamment de la mention du numéro 11 xxxx50 S, qui correspond à une poursuite diligentée par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE pour une créance bien moins importante que la saisie arrêtée à 2'490 fr. par mois. Elle s'oppose en outre à ce que la saisie soit ordonnée pour une durée indéterminée, alors que l'art. 93 al. 2 LP prévoit une durée maximale d'une année. Elle conteste pour le surplus le calcul du minimum vital opéré par l'Office. Elle allègue qu'elle ne vit pas sous le même toit que son époux, lequel perçoit des indemnités de chômage "également sujettes à saisie". Selon elle, son minimum vital s'élève à 2'825 fr. 30 (montant de base pour un débiteur vivant seul: 1'200 fr.; loyer: 1'202 fr.; assurance-maladie: 353 fr. 90; frais de transport: 70 fr.). Sa quotité saisissable serait ainsi de 2'199 fr. 70 par mois. La saisie devrait être rectifiée dans ce sens. Enfin, elle se plaint du fait d'avoir dû payer le 25 janvier 2012, à la demande d'une huissière de l'Office, la somme de 457 fr. 75, "alors que la poursuite correspondant à ce montant [soit la poursuite n° 11 xxxx51 G diligentée par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE] a fait l'objet d'un acte de défaut de biens, sans que [s]on retour à meilleure fortune n'ait été préalablement constaté". b. Dans son rapport du 30 mars 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte, estimant avoir correctement calculé le minimum vital de la débitrice conformément aux déclarations de cette dernière et des pièces qu'elle a produites. S'agissant des charges retenues dans le calcul du minimum vital, l'Office expose notamment que la débitrice a déclaré qu'elle payait la somme de 200 fr. par mois au titre de prime d'assurance-maladie. Ce montant ressort de l'extrait du compte postal de la débitrice annexé au rapport (pièce IV Office).
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A/729/2012-CS c. Invités à se déterminer, les créanciers de la série n'ont pas répondu dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, il est constant qu'un avis concernant une saisie de gains constitue une mesure sujette à plainte que la plaignante, débitrice, a qualité pour attaquer par cette voie. L'avis litigieux ayant été expédié le 24 février 2012, la plainte, formée le 6 mars 2012, l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte est recevable en tant qu'elle est dirigée contre ledit avis. La plainte est en revanche irrecevable en tant qu'elle vise le paiement effectué le 25 janvier 2012 en 457 fr. 45 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx51 G, laquelle ne fait pas partie de la série concernée par l'avis de saisie précité. La décision attaquée n'a au demeurant pas été produite. Cette décision ne peut, quoi qu'il en soit, qu'être antérieure au paiement intervenu le 25 janvier 2012. La plainte apparaît donc en tout état tardive. 2. 2.1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les trente jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'Office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (art. 110 al. 1 LP). Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après ce délai forment de la même manière des séries successives pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (art. 110 al. 2 LP). Outre le poursuivant qui a initialement provoqué la série, d'autres créanciers sont ainsi susceptibles de venir participer à la série, obligeant l'Office à compléter la saisie initiale. La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie doivent être consignés sur le procès-verbal de saisie (art. 113 LP). 2.2 En l'espèce, si le numéro de la poursuite n° 11 xxxx50 S figure sur l'avis concernant une saisie de gains litigieux, ainsi que sur le procès-verbal de saisie,
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A/729/2012-CS c'est en raison du fait que les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE ont été les premiers à requérir la continuation de la poursuite et qu'ils ont ainsi provoqué la série, dont font partie quatre autres créanciers. Ceux-ci sont du reste expressément mentionnés sur le procès-verbal de saisie, qui a été expédié à la débitrice. Le premier grief de la plaignante, inconsistant, doit être rejeté. 3. 3.1 Une saisie de revenus a une durée de validité maximale d'une année (art. 93 al. 2 LP), à l'expiration de laquelle, à défaut d'extinction des dettes faisant l'objet des poursuites considérées, l'Office délivre des actes de défaut de biens aux créanciers saisissants (art. 149 al. 1 LP), qui, s'ils sont des actes de défaut de biens délivrés après une première saisie, permettent aux poursuivants de requérir une saisie de revenus complémentaire pour une année supplémentaire sans avoir à entamer une nouvelle poursuite (art. 115 LP; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 5 n° 50 s. et 83 ss). 3.2 Contrairement à ce que prétend la plaignante, la saisie litigieuse ne sera donc pas exécutée pendant une durée indéterminée, mais cessera ex lege de déployer ses effets au plus tard à l'expiration du délai d'une année courant à compter du jour de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence le 24 février 2012. La plainte s'avère ainsi également infondée sur ce point. 4. 4.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (TF, 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle, selon lesdites Normes d'insaisissabilité (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux,
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A/729/2012-CS médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213; Françoise BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC) – quels que soient le régime matrimonial, les conventions internes ou la répartition des tâches –, le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante: (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (Normes d'insaisissabilité, ch. IV.1; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., § 5 n° 47; Michel OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s.; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 93 n° 114; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118; SJ 2000 II 213; TF, 7B.46/2001 du 27 février 2001). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf., par ex., DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). Tout comme avec l'Office, le débiteur est tenu de collaborer avec la Chambre de céans pour établir le total de ses revenus et de ses charges (art. 91 LP). 4.2 La plaignante allègue ne pas vivre sous le même toit que son époux et considère par conséquent que les revenus et charges de ce dernier n'ont pas à être pris en considération dans le calcul de son minimum vital. Ce fait n'est toutefois pas prouvé. Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations de la saisie (pièce I Office) ni des pièces produites par la plaignante à l'appui de sa plainte. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer les époux W______ autrement que comme un couple marié, vivant sous le même toit, dès lors que l'époux de la plaignante doit fournir à cette dernière l'entretien nécessaire selon l'art. 163 CC. Si tel n'est pas le cas, il incombe à la plaignante de requérir des mesures protectrices
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A/729/2012-CS de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance (art. 172 et 173 CC), les manquements de son époux à ses obligations pécuniaires, pour autant qu'ils soient avérés, n'ayant pas à être opposés aux créanciers (cf. DCSO/500/2009 du 26 novembre 2009, consid. 3c). Les revenus et charges de l'époux de la plaignante – dont les montants ne sont pas contestés – doivent en conséquence être pris en compte dans le calcul du minimum vital. S'agissant par ailleurs des charges de la plaignante, cette dernière allègue payer des primes d'assurance-maladie de 353 fr. 90 par mois. Force est toutefois de constater qu'elle ne produit qu'une facture de prime sans preuve du paiement effectif du montant facturé. L'Office pouvait donc se baser sur l'extrait du compte postal de la plaignante (pièce IV Office), qui démontre un paiement effectif de 200 fr. au titre de l'assurance-maladie. En définitive, compte tenu des principes susrappelés, la quotité saisissable se calcule de la manière suivante. Le revenu de la plaignante est de 5'025 fr. 25 et celui de son époux de 2'656 fr. 95, soit un revenu pour le couple de 7'682 fr. 20; le minimum vital a été fixé à 3'642 fr. La part de la plaignante se détermine donc comme suit: - (3'642 fr. x 5'025 fr. 25) : 7'682 fr. 20 = 2'382 fr. 40. La quotité saisissable se monte ainsi à 2'642 fr. 85 (5'025 fr. 25 – 2'382 fr. 40). La décision de l'Office d'arrêter la quotité saisissable à 2'490 fr. par mois ne porte dès lors pas atteinte au minimum vital de la plaignante. La plainte s'avère ainsi également mal fondée sur ce point. 5. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/729/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 mars 2012 par Mme W______ en tant qu'elle vise l'avis concernant une saisie de gains expédié le 24 février 2012 dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx50 S. La déclare irrecevable en tant qu'elle vise le paiement intervenu le 25 janvier 2012 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx51 G. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.