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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/716/2017

June 29, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,200 words·~11 min·2

Summary

DOMSUI;FORORD;NOTCDP;REPLIQ;NONLIE | LP.46.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/716/2017-CS DCSO/357/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017

Plainte 17 LP (A/716/2017-CS) formée en date du 1 er mars 2017 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 juin 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/716/2017-CS EN FAIT A. a. Selon le Registre de l'Office cantonal genevois de la population, B______ est domiciliée chez C______, avenue D______, 1217 Meyrin, depuis le 29 avril 2011. b. Par réquisition du 8 avril 2016, A______ a engagé une poursuite à l'encontre de B______, en indiquant qu'elle était domiciliée à l'adresse précitée. c. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx59 M, établi par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) conformément aux indications de la créancière poursuivante, a été remis à la Poste pour notification. L'acte n'a cependant pas pu être notifié à la débitrice par la Poste, au motif qu'elle n'habitait pas chez C______. d. Les 23 janvier 2017 et 16 février 2017, un agent notificateur de l'Office s'est également rendu sur place, avenue D______, 1217 Meyrin, sans succès. Selon les informations obtenues par l'Office, le nom de la débitrice n'était affiché ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte du logement en cause. En outre, E______, la sœur de la débitrice poursuivie, avait déclaré que cette dernière ne résidait plus à cette adresse depuis plus d'une année et qu'elle-même ne connaissait pas la nouvelle adresse de ladite débitrice. e. Le 20 février 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification au motif que la poursuivie ne résidait plus à l'adresse indiquée par le créancier et qu'il n'avait pas été en mesure de procéder à une notification à une autre adresse à Genève, en dépit des recherches effectuées. B. a. Par acte adressé le 1 er mars 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, dont il a conclu à l'annulation en contestant l'absence de domicile à Genève de la débitrice, où elle était au bénéfice d'une autorisation d'établissement. b. Dans ses observations du 23 mars 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a fait valoir qu'il avait constaté à deux reprises que la poursuivie n'était plus domiciliée à l'adresse mentionnée sur la réquisition de poursuite. En outre, l'adresse mentionnée au registre de l'Office cantonal de la population n'était pas à elle seule déterminante pour conclure à l'existence d'un domicile de la débitrice à Genève.

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A/716/2017-CS Cela étant, le plaignant n'avait pas démontré avoir entrepris, de son côté, toutes les démarches utiles et nécessaires qui lui incombaient pour localiser le domicile du débiteur. c. Par communication de la Chambre de surveillance du 24 mars 2017, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires jugées utiles par la Chambre de céans et de l'art. 74 LPA. d. Par courrier du 24 avril 2017, A______ a fait parvenir divers documents à la Cour de céans afin de faire "réévaluer" sa situation. EN DROIT 1. 1.1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 1.1.2 La Chambre de surveillance n'est pas tenue de fixer un délai pour répliquer ou dupliquer au sujet des écritures et pièces transmises aux parties (TF, 5A_777/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). Si une partie estime devoir s'exprimer sur celles-ci, il lui incombe de produire directement ses observations dans un délai raisonnable (réplique dite "spontanée"; ATF 133 I 100 consid. 4.8 et la jurisprudence citée; TF, 5A_777/2011 précité). Le "délai raisonnable" évoqué par le Tribunal fédéral, dans lequel la réplique doit intervenir, ne saurait toutefois être supérieur au délai légal fixé pour porter plainte ou recourir, lequel est de dix jours en matière de poursuites (art. 17 al. 2 et 18 al. 1 LP; TF, 5A_777/2011 précité). 1.2 En l'espèce, la décision critiquée a été prise par l'Office le 20 février 2017, de sorte que la présente plainte, expédiée le 1 er mars 2017 et satisfaisant aux exigences de forme légales, est recevable. En revanche, la réplique du plaignant a été expédiée à la Chambre de surveillance par le créancier plaignant le 25 avril 2017, soit un mois après le courrier du greffe l'informant de la clôture de l'instruction de la présente cause. Ce délai excédant celui de dix jours admissible pour le dépôt d'une réplique spontanée, cette dernière, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, est irrecevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée à Genève supposent l'existence d'un for de la poursuite dans ce canton. C'est en effet de ce

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A/716/2017-CS for que dépend la détermination de l'organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). L'Office doit pour sa part vérifier ces indications, dès lors que sa compétence territoriale en dépend. Si le débiteur change de domicile en cours de poursuite, l'Office doit examiner si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant fixé par l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a). 2.2 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for ordinaire de la poursuite des personnes physiques est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères de l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile : une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers. D'éventuels documents administratifs ne constituent à cet égard que des indices devant être confortés par d'autres faits (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2; ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsque le débiteur n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, mais que son lieu de séjour à l'étranger est connu, la poursuite est possible à son encontre en Suisse dans les cas prévus par les art. 50 à 52 LP (ATF 120 III 110 consid. 1b; 119 III 54 consid. 2a). Si, au contraire, son lieu de séjour à l'étranger est inconnu, la poursuite est possible contre lui à son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). A cet égard, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse, ne s'y trouve plus sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de ces faits. Ainsi, l'Office doit-il donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence d'un domicile en Suisse, respectivement à Genève (ATF

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A/716/2017-CS 120 III 110 consid. 1a et 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Pour le surplus, l'art. 54 LP, selon laquelle la faillite d'un débiteur qui a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements est déclarée au lieu de son dernier domicile en Suisse, s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue, cela par analogie même si ce débiteur n'est pas soumis à la poursuite par voie de faillite (ATF 120 III 110 consid. 1b). 2.3 En l'espèce, il ressort du Registre de l'Office cantonal de la population que la débitrice a son domicile à Genève à l'avenue D______, 1217 Meyrin depuis le 29 avril 2011. Selon sa sœur, cette débitrice aurait toutefois quitté ce domicile il y a plus d'un an, circonstance corroborée a priori par les tentatives de notification infructueuses de la Poste et de l'Office à l'adresse précitée, le nom de la débitrice n'étant par ailleurs ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte du logement correspondant. Cela étant, la débitrice n'a toutefois pas officiellement renoncé à ce domicile à Genève ni communiqué une nouvelle adresse en Suisse ou à l'étranger à l'Office genevois de la population. A cet égard, n'est pas déterminant le fait que la débitrice ne réagisse pas aux communications déposées chez sa logeuse officielle en vue de la notification de l'acte de poursuite en question, ou encore que sa sœur ait déclaré qu'elle avait quitté son domicile précité à Meyrin sans laisser d'adresse, plus d'un an auparavant. Dans ces circonstances, l'Office demeurait tenu, en application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.2, de donner suite à la réquisition de poursuite à l'adresse indiquée par le créancier requérant, sauf circonstance avérée permettant d'exclure le maintien d'un domicile en Suisse par la débitrice, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Ainsi, c'est à tort que l'Office a retenu l'absence d'un for de poursuite de ladite débitrice à Genève, faute d'éléments relatifs à la création par la débitrice d'un nouveau domicile à l'étranger. Son lieu actuel de séjour restant dès lors inconnu, la poursuite peut et doit se dérouler au for de son dernier domicile en Suisse, dont le maintien n'est pas exclu. La décision de non-lieu de notification de l'Office du 20 février 2017 sera ainsi annulée. Ledit Office sera en outre invité, sous réserve de circonstances nouvelles avérées quant à la constitution ailleurs d'un nouveau domicile par la débitrice, à donner

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A/716/2017-CS suite à la réquisition de poursuite du plaignant, en notifiant le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx59 M, à l'adresse indiquée par ledit créancier poursuivant, soit au D______, 1217 Meyrin (Genève). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/716/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision de non-lieu de notification prononcée le 20 février 2017 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx59 M. Au fond : Admet cette plainte et annule la décision critiquée. Invite l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de poursuite de A______, en notifiant le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx59 M, à B______ conformément aux considérants de la présente décision. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/716/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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