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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.03.2012 A/7/2012

March 8, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,482 words·~12 min·1

Summary

Avis de saisie. Convention entre époux séparés ne fonde pas obligation d'entretien déductible des charges sur revenu saisissable. Minimum vital. Rejet plainte. | LP.92

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/7/2012-CS DCSO/103/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 MARS 2012

Plainte 17 LP (A/7/2012-CS) formée en date du 4 janvier 2012 par M. C______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 mars 2012 à : - M. C______

- Etat de Genève Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites.

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A/7/2012-CS EN FAIT A. a) Dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 11 xxxx82 T requise à l'encontre de M. C______ par l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a déclaré le précité saisissable à concurrence de 4'675 fr. par mois, sur des revenus totaux de 7'744 fr. 75, composés de son salaire en 5'106 fr., de sa rente LPP en 1'841 fr. et de sa rente AVS en 797 fr. 75. Selon le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire 6a) établi le 12 décembre 2011 par l'Office, conformément aux déclarations de M. C______ présent dans ses locaux, ainsi que selon la fiche de calcul de la saisie de salaire du précité (formulaire 6), établie le même jour, l'Office a retenu au titre des charges du précité la base mensuelle applicable à un débiteur adulte vivant seul (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (486 fr. 90), ses frais de repas (220 fr.), ses frais de transport (50 fr.), son loyer (1'067 fr. 80) et ses frais médicaux mensuels non couverts par la franchise de son assurance maladie (41 fr. 67). L'Office n'a en revanche pas retenu dans lesdites charges le montant de 3'000 fr. que M. C______ avait déclaré verser pour son entretien à son épouse dont il était séparé, conformément à une convention qui n'avait pas été ratifiée par jugement. b) Le procès-verbal de saisie ne paraît pas avoir été notifié à ce jour. Toutefois, l'Office a envoyé le 13 décembre 2011 à l'employeur de M. M______, un avis de saisie à hauteur de 4'675 fr. avec effet immédiat sur son salaire mensuel, ainsi que sur toutes les sommes lui revenant à titre de prime, gratifications et/ou 13e salaire. B. a) Par acte posté le 3 janvier 2012, M. C______ a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans) contre cet avis de saisie de salaire du 13 décembre 2011. Il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance prononcée le 5 janvier 2012. Principalement, M. C______ a conclu à ce que l'Office soit invité à reconsidérer sa décision de saisie et à tenir compte dans ses charges des montants mensuels versés à son épouse, Mme C______, à hauteur de 3'000 fr. à titre de pension et de 498 fr. 50 au titre du règlement de la prime d'assurance maladie de cette dernière. Alternativement, M. C______ a conclu à l'octroi d'un délai pour déposer une demande en séparation de corps et en ratification de la convention de séparation du 7 octobre 2006 et de son avenant du 29 septembre 2011, la saisie correspondant aux montants des pension et prime d'assurance-maladie précitées,

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A/7/2012-CS totalisant 3'498 fr. 50 devant être suspendue jusqu'à l'entrée en force du jugement de séparation de corps et l'Office devant être invité à modifier, dans l'intervalle, la saisie critiquée en tenant compte dans ses charges de l'entretien de base pour un homme marié faisant ménage commun avec son épouse. b) À l'appui de sa plainte, M. C______ ne conteste pas devoir les montants poursuivis. Il fait en revanche valoir qu'il verse effectivement à Mme C______, dont il vit séparé de fait mais dont il ressort du dossier qu'il ignore l'adresse en Suisse, les montants considérés, justificatifs de paiement à l'appui, cela conformément à un accord sous seing privé conclu entre les époux. Le précité estime qu'il y a lieu de respecter cette convention dans le cas d'espèce même si elle n'a pas été ratifiée par le juge, comme l'a d'ailleurs déjà fait l'Office dans le cadre d'une précédente saisie. En effet, sans cette contribution de M. C______ à son entretien, son épouse ne disposerait pas d'un montant suffisant pour couvrir ses charges essentielles, avec sa seule rente AVS de 980 fr. par mois. c) L'AFC ne s'est pas déterminée au sujet de la présente plainte. d) Dans son rapport reçu le 27 janvier 2012, l'Office conclut à son rejet. Il soutient qu'aucun jugement ne ratifiant la convention d'entretien sous seing privé conclue par les époux C______, il ne doit pas en être tenu compte sous peine de léser les créanciers de M. C______. Par ailleurs, une révision de la situation de ce dernier ne pourra être envisagée qu'à réception des justificatifs de paiement de la pension alimentaire alléguée et du jugement de séparation ordonnant cette dernière, la présente saisie ne pouvant être suspendue jusqu'à droit jugé sur cette question. Enfin, il ne peut être tenu compte, dans le cadre de la présente saisie, d'une base mensuelle pour un couple faisant ménage commun, comme le demande M. C______, puisque les époux ne vivent pas sous le même toit et que le calcul du minimum vital du débiteur saisi doit refléter sa situation de vie réelle. C. Les observations de l'Office ont été transmises à M. C_______ ainsi qu'à l'AFC par le greffe de la Chambre de céans le 31 janvier 2012. Les précitées n'ont pas déposé de détermination au sujet desdites observations. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/7/2012-CS Un avis au sens de l'art. 99 LP constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie d'une créance, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par le tiers débiteur de la créance. Le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 3 janvier 2012, date à laquelle il a formé sa plainte, le plaignant n'avait pas encore reçu le procès-verbal de saisie établi le 12 décembre 2011, de sorte que le délai de plainte n'avait pas encore commencé à courir. La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2. Le plaignant ne conteste pas le calcul de son minimum vital, comprenant ses charges personnelles incompressibles, tel qu'effectué par l'Office. En revanche, il demande que soit également prise en considération à sa charge une contribution à l'entretien de son épouse, dont il est séparé de fait, d'un montant global de 3'498 fr. 50, cela nonobstant le fait qu'aucun jugement ne lui impose une telle obligation. 2.1. L'Office en charge d'une saisie doit d'office déterminer les faits pertinents (ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Lorsqu'elle doit statuer sur une plainte contre la saisie, il appartient à la Chambre de céans de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminants la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108); DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 2.2. Le minimum vital d’un débiteur est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2011 (RS/GE 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3),

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A/7/2012-CS les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4) ainsi que les frais de recherche d’emploi, enfin, les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). Quant aux contributions d’entretien, si elles sont dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), elles peuvent être incluses dans ce minimum vital. S'agissant de contributions d’entretien fixées par jugement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral considère déjà que les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision qu’aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille (ATF 130 III 45). Elles s’en tiennent toutefois en général au chiffre fixé par le juge, à moins qu’il y ait des motifs précis de croire que le créancier d’aliments n’a nullement besoin, pour s’assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. A fortiori, la liberté d’appréciation des autorités de poursuite en la matière est entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d’entretien, mais se contente de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n’oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l’époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 116 III 75 consid. 2). La liberté d'appréciation de l'autorité de poursuite doit enfin être d'autant plus grande lorsque le montant d'une contribution d'entretien n'est pas du tout homologué par une autorité judiciaire, comme c’est le cas en l'espèce, mais qu'il a été fixé selon l'appréciation des parties (DCSO/537/08 du 11 décembre 2008). 2.3. En l'espèce, il ressort en particulier du procès-verbal des opérations de saisie, signé par le plaignant le 12 décembre 2011 dans les locaux de l'Office, que ce dernier a correctement appliqué les règles de détermination de son minimum vital insaisissable, en particulier en retenant qu'il vivait seul, conformément à sa

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A/7/2012-CS situation familiale effective, de sorte que l'entretien de base correspondant de 1'200 fr. par mois a valablement été compris dans ce minimum vital. De même, l'Office a correctement retenu dans les charges incompressibles du plaignant, sa prime d'assurance maladie, ses frais de transport et de repas professionnels, enfin, les frais médicaux à sa charge, à raison d'une franchise annuelle de son assurance-maladie de 500 fr., soit 41,67 fr. par mois. Cela étant, c'est également à bon droit, au vu des principes juridiques rappelés cidessus sous ch. 2.2., que l'Office n'a pas admis au préjudice des créanciers du plaignant, une charge d'entretien de son épouse, dont le plaignant vit séparé sans contact proche avec elle puisqu’il ignore même son adresse en Suisse. En effet, le plaignant verse cette contribution d'entretien à bien plaire à Mme C______, sans qu'une décision judiciaire n’ait vérifié et validé son montant conformément aux principes découlant de l'art. 163 CC régissant les obligations d'entretien entre époux. En effet, ce montant est conséquent au regard des ressources du plaignant puisqu’il s’agit de près de 3'500 fr. par mois, soit plus de la moitié des revenus mensuels saisissables ou relativement saisissables du plaignant, totalisant 5'900 fr. par mois. Il appartient en conséquence au plaignant d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir sans délai un jugement définitif confirmant le principe et la quotité de son obligation d'entretien envers Mme C______. C’est sur la base d’un tel jugement ainsi que des justificatifs de son paiement effectif que l'Office pourra prendre en compte cette contribution d’entretien et rectifier la saisie critiquée, qui sera confirmée en l'état en tant qu'elle est parfaitement soutenable au vu des circonstances et des justificatifs obtenus. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 62 al. 2 OELP).

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A/7/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 janvier 2012 par M. C______ contre l'avis de saisie de salaire expédié le 13 janvier 2011 à son employeur à la suite de la réquisition de l'Administration fiscale cantonale de continuer à son encontre la poursuite n° 11 xxxx82 T. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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