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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2008 A/679/2008

June 25, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,882 words·~14 min·3

Summary

Minimum vital. Frais liés au droit de visite. Frais de repas. | Le plaignant n'a pas apporté la preuve du paiement de son loyer, ni celle du versement de la contribution d'entretien; il n'a pas non plus justifié des frais liés au droit de visite; le plaignant travaillant à temps partiel (22h./semaine), seuls les frais de deux repas par semaine sont pris en considération. | LP.93

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/236/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 25 JUIN 2008 Cause A/679/2008, plainte 17 LP formée le 3 mars 2008 par SI L______, élisant domicile en l'étude de Me Bruno MEGEVAND, avocat, à Genève. Décision communiquée à : - SI L______ domicile élu : Etude de Me Bruno MEGEVAND, avocat Place Claparède 3 1205 Genève

- M. B______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 28 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des Poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx13 Z et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 24 septembre 2007, une saisie de salaire à l'encontre du prénommé à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'170 fr. par mois (entretien de base : 1'100 fr. ; frais de transport : 70 fr.), ainsi qu'aux primes, gratifications et/ou 13 ème salaire pouvant lui revenir. Le 11 décembre 2007, l'Office a fixé cette saisie à 345 fr. par mois. Il a retenu un salaire net de 4'117 fr. 75 ainsi que des charges de 3'768 fr. (entretien de base : 1'100 fr. ; loyer : 700 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; frais de droit de visite : 318 fr. ; pension alimentaire : 1'300 fr.). Par décision du 27 février 2008, l'Office a modifié la quotité saisissable qu'il a portée à 285 fr. par mois, retenant un salaire net de 4'055 fr. 25 et les charges mentionnées ci-dessus. B. Par acte posté le 3 mars 2008, SI L______, créancière, a porté plainte contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut également à ce qu'il soit ordonné à l'Office de réaliser une créance de 14'311 fr. 50 à l'encontre de J______ SA et à ce que la saisie soit fixée à 2'885 fr. 25 dès le mois de mars 2008. En substance, SI L______ reproche à l'Office de ne pas avoir investigué au sujet des ressources du poursuivi et expose que la quotité saisissable ne saurait être inférieure à 2'885 fr. 25, soit la différence entre le salaire du précité, 4'055 fr. 25, et son minimum vital de 1'170 fr. Elle affirme également que l'employeur de M. B______, J______ SA, n'a pas respecté l'injonction de l'Office de lui verser toute somme excédant 1'170 fr. par mois, la somme retenue par celui-ci n'étant que de 500 fr. par mois. Dans son rapport, l'Office rappelle la chronologie des faits. Il indique avoir procédé à une saisie de toutes sommes supérieures à 1'170 fr. car M. B______ n'avait pas donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées. Au vu des justificatifs finalement présentés par ce dernier, la saisie a été fixée à 345 fr. par mois, puis le calcul de la quotité saisissable a été revu, l'employeur de M. B______ ayant, à la demande de l'Office, répondu que son salaire net était de 4'055 fr. 25. Un avis concernant une saisie de salaire à due concurrence a été communiqué à cet employeur le 27 février 2008. L'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, participant à la série n° 06 xxxx13 Z, a déclaré s'en rapporter à justice. A la demande de la Commission de céans, SI L______ a, par acte du 3 avril 2008, précisé que, sous réserve du justificatif relatif au paiement de la contribution

- 3 d'entretien de 1'300 fr., seuls la base d'entretien et les frais de transport pouvaient être pris en considération pour déterminer le minimum vital de M. B______. Elle fait valoir que ce dernier n'a apporté la preuve ni du paiement effectif du loyer ni des frais de droit de visite et qu'il n'a pas démontré que ses horaire de travail l'empêcheraient de regagner son domicile pendant la pause de midi. Les revenus de M. B______ étant de 4'055 fr. 25, la quotité saisissable devait en conséquence être fixée à 2'885 fr., respectivement à 1'585 fr., si le versement régulier de la contribution susmentionnée était prouvé. C. La Commission de céans a ordonné la comparution des parties et invité M. B______ à se munir des pièces suivantes : - contrat de bail à loyer et justificatifs de paiement d'octobre 2006 à mars 2008 ; - justificatifs des frais relatifs à l'exercice du droit de visite d'octobre 2006 à mars 2008 ; - copie du dispositif du jugement de divorce et justificatifs du paiement de la contribution d'entretien en faveur de Romain d'octobre 2006 à mars 2008. Lors de cette audience, qui s'est tenue le 18 avril 2008, M. B______ a produit les pièces suivantes : - une attestation de M. R______ à teneur de laquelle ce dernier confirme lui souslouer jusqu'à fin avril 2008 un studio, sis 28, rue de Carouge, pour un montant de 784 fr. par mois, charge comprises, dont il s'acquitte directement en mains de la régie Z______; - un courrier de M______ Sàrl à M. C______ dans lequel dite société déclare avoir pris bonne note que M. B______ serait, à compter du 1 er avril 2008, l'occupant de l'appartement sis 97, boulevard Y______ ; - le dispositif du jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 14 mai 1992 fixant la contribution à l'entretien de son fils Romain, né le 25 décembre 1989, à 1'100 fr. de 15 ans à la majorité et à 1'200 fr. au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières ; - une fiche de salaire du mois de mars 2008 faisant état d'un salaire brut de 4'750 fr., auquel s'ajoute une participation maladie de 62 fr. 50, et de charges sociales à hauteur de 694 fr. 75. M. B______ a déclaré qu'il reprendrait l'appartement sis 97, boulevard Y______ à compter du 1 er mai 2008 et que le loyer de ce logement était de 1'200 fr. Concernant son activité professionnelle, M. B______ a exposé que, depuis une année et demie, il travaillait à raison de 22 heures par semaine et percevait un

- 4 salaire brut de 4'750 fr. Il a précisé que ces 22 heures représentaient une moyenne, qu'en fait il faisait plus d'heures et se rendait tous les jours au bureau, qu'il s'occupait du suivi des chantiers et assistait aux réunions de copropriétaires, raison pour laquelle il prenait tous les jours ses repas de midi à l'extérieur. S'agissant de son fils Romain, le prénommé a déclaré qu'il vivait à Paris auprès de sa mère, qu'il avait échoué au baccalauréat en été 2007 et qu'il suivait, depuis lors, des cours commerciaux et faisait de petits jobs dans l'attente de commencer l'armée. Sa situation financière s'étant détériorée il y a huit ans, M. B______ a indiqué qu'il versait irrégulièrement à son ex-épouse la contribution à l'entretien de leur fils. Enfin, pour ce qui est de l'exercice de son droit de visite, M. B______ a expliqué que, durant l'année 2007, il s'était rendu trois ou quatre fois à Paris, où il avait logé à l'hôtel, et que son fils avait passé une vingtaine de jours chez lui ; entre Noël et Nouvel An 2007-2008, il avait séjourné une semaine en Touraine avec son fils et, depuis le début de l'année, ce dernier l'avait rejoint à Genève pour un week-end. Sur question, M. T______, chef huissier, a reconnu que la décision fixant la quotité saisissable à 345 fr. par mois n'avait pas été communiquée aux créanciers de la série considérée, alors qu'elle aurait dû l'être et a admis qu'aucun élément du dossier n'apportait de réponse à la question de savoir comment l'Office avait pu retenir 318 fr. par mois au titre de frais de droit de visite. Compte tenu des explications données par le représentant de l'Office au sujet du versement des montants retenus par l'employeur de M. B______, SI L______ a déclaré retirer sa conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de réaliser une créance de 14'311 fr. 50 à l'encontre de J______ SA. A l'issue de l'audience, un délai au 9 mai 2008 a été imparti à M. B______ pour produire les justificatifs du loyer de l'appartement sis 97, boulevard Y______, du paiement de la contribution à l'entretien de Romain d'octobre 2006 à mars 2008 ainsi que des cours commerciaux suivis par ce dernier. D. A la requête du conseil mandaté par M. B______, un délai au 23 mai 2008 lui a été imparti pour faire part de ses observations. Ledit conseil l'ayant informée par courrier du 21 mai 2008 qu'il avait cessé d'assurer la défense des intérêts de M. B______, la Commission de céans a imparti à ce dernier un ultissime délai au 6 juin 2008 pour produire les pièces requises à l'issue de l'audience du 18 avril 2008. M. B______ n'a pas donné suite.

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E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une décision de l'Office et la plaignante, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle, selon les Normes (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2.c. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la base mensuelle pour l’enfant dont le débiteur n’a pas la garde. En revanche, les frais liés à l’entretien de l’enfant pendant l’exercice du droit de visite doivent être pris en considération. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s’exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévu par les normes d’insaisissabilité (SJ 2000 II p. 214). 2.d. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut

- 6 notamment pour les primes d’assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211). 3.b. En l'espèce, la Commission de céans retient que la plaignante, créancière, conteste les charges, à l'exception des frais de transport, retenues par l'Office dans sa décision du 27 février 2008. 4. Au vu des explications données par le poursuivi lors de l'audience du 18 avril 2008 et des pièces produites, étant rappelé que pas moins de trois délais successifs ont été impartis au poursuivi pour produire les justificatifs de ses charges, la Commission de céans retient que le minimum vital de ce dernier doit être fixé à 2'042 fr., soit 1'100 fr. (entretien de base pour un débiteur vivant seul, Norme I.1) + 70 fr. (frais de transport, Norme II.4.c) + 88 fr. (frais pour les repas - deux par semaine - pris à l'extérieur, Norme II.4.b) + 784 fr. (loyer, Norme II.1), jusqu'à la fin du mois d'avril 2008, puis, dès le mois de mai 2008, à 1'258 fr., le poursuivi n'ayant pas apporté la preuve que le loyer de l'appartement qu'il a déclaré occuper à compter de cette date était de 1'200 fr. et qu'il s'acquittait de cette somme. Le poursuivi n'ayant pas non plus justifié du paiement de la contribution à l'entretien de son fils et des frais liés à l'exercice de son droit de visite - étant relevé que, selon ses explications, le nombre de jours passés avec celui-ci, dont on ignore au demeurant s’il poursuit des études et quels sont ses revenus, représente moins de deux par mois -, ces charges ne peuvent être prises en considération dans le calcul de son minimum vital. Enfin, s'agissant des frais de repas, il faut considérer que le poursuivi, qui a certes des horaires variables compte tenu des tâches qui lui incombent - surveillance de chantier et participation à des réunions de copropriétaires -, ne travaille qu'à temps partiel (22 heures pas semaine en moyenne) et ne prend donc pas plus de deux repas à l'extérieur par semaine, même s'il se rend à son bureau tous les jours. Il appartiendra, le cas échéant, au poursuivi, s'agissant en particulier du loyer, de produire toutes pièces utiles et demander à l'Office une révision de la saisie (art. 93 al. 4 LP).

- 7 - 5. Le salaire net du poursuivi étant de 4'055 fr. 25 (salaire brut - les charges sociales), montant non contesté par la plaignante, la quotité saisissable représente donc 2'013 fr. 25 (4'055 fr. 25 - 2'042 fr.) jusqu'à fin avril 2008, puis 2'797 fr. 25 (4'055 fr. 25 - 1'258 fr.) dès le mois de mai 2008, soit des montants supérieurs à ceux fixés par l'Office. Il convient toutefois de rappeler que les décisions de la Commission de céans n’ont d’effet rétroactif qu’en faveur du débiteur (SJ 2000 II 211). 6. La plainte est en conséquence partiellement fondée et la Commission de céans prononcera que la quotité saisissable doit être fixée à 2'797 fr.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 mars 2008 par SI L______ contre la décision de l'Office des poursuites du 27 février 2008 dans le cadre de la série n° 06 xxxx13 Z. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Fixe la quotité saisissable à 2'797 fr. par mois. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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