REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/665/2011-AS DCSO/154/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2011
Plainte 17 LP (A/665/2011-AS) formée en date du 1 er mars 2011 par I______ AG.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 mai 2011 à :
- I______ AG
- Office des poursuites.
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A/665/2011-AS E N FAIT A. En date du 15 juin 2010, I______ AG a requis la continuation de la poursuite n o 09 xxxx35 F, dirigée contre Mme S______, sur la base d'un acte de défaut de biens du 5 novembre 2009 et d'un jugement de mainlevée exécutoire du Tribunal de première instance du 12 avril 2010. Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 23 juin 2010. Par la suite, I______ AG a sollicité l’Office les 5 octobre 2010 et 25 janvier 2011, pour obtenir le procès-verbal de saisie. B. Par acte du 1 er mars 2011, I______ AG a formé une plainte pour retard injustifié auprès de l'Autorité de céans, l’Office n’ayant pas donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite déposée huit mois plus tôt. C. Dans son rapport du 4 avril 2011, l’Office indique avoir adressé le 9 mars 2011 un acte de défaut de biens à la créancière. En particulier, il explique que la personne en charge du dossier est partie en vacances à la fin du mois de juin 2010 puis, de mi-juillet 2010 à avril 2011, est en congé maladie. Il explique aussi que le dossier en question est resté inactif pendant plus de quatre mois, soit jusqu'en novembre 2010. Dès ce moment, une nouvelle collaboratrice a été chargée du dossier et a convoqué la débitrice en vue de l'exécution de la saisie le 10 janvier 2011. Par la suite un délai de dix jours a été octroyé à celle-ci pour fournir à l'Office les pièces justificatives démontrant sa situation. Le 19 janvier 2011, l'Office a établi un formulaire 6A afin de déterminer le minimum vital de Mme S______. Après examen des justificatifs fournis par celleci, il s'avère qu'elle est insaisissable. L'Office considère ainsi que, de par la délivrance de cet acte de défaut de biens, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Sur le fond, l'Office déplore les retards pris dans le traitement de ce dossier qui, selon lui, ne sont ni conformes à la LP ni tolérables. Il explique cependant ceux-ci par la situation particulière du secteur concerné qui a connu deux congés maternité dans la période en cause. Ces collaboratrices ont été remplacées par des auxiliaires qu'il a fallu former. Quant au collaborateur chargé du dossier de Mme S______, il n'a été remplacé qu'en octobre 2010. Aux dires de l'Office, des mesures ont été mises en place afin d'assurer désormais dans le secteur concerné un "meilleur suivi des dossiers et obtenir un rendement maximal dans l'exécution des saisies".
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A/665/2011-AS D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. 2. 2.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). . 2.2 En l’espèce, il apparaît à l'évidence que l'Office n'a pas agi sans discontinuer suite au dépôt de cette réquisition de continuer la poursuite, aucun acte n'étant
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A/665/2011-AS entrepris entre le 23 juin 2010 et l'interrogatoire de la débitrice en janvier 2011 et l'envoi de l'avis de saisie valant acte de défaut de biens le 9 mars 2011. Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite.
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PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er mars 2011 pour retard injustifié par I______ AG dans le cadre de la poursuite n o 09 xxxx35 F. Au fond : 1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n o 09 xxxx35 F. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Paulette DORMAN Daniel DEVAUD Greffière Président
Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.