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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.04.2012 A/661/2012

April 5, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·924 words·~5 min·4

Summary

Irrecevable. | Le plaignant n'a pas produit la décision attaquée.

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/661/2012-CS DCSO/137/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 AVRIL 2012

Plainte 17 LP (A/661/2012-CS) formée en date du 24 février 2012 par M. F______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. F______. - Office des poursuites.

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A/661/2012-CS EN FAIT A. a. Par acte posté le 24 février 2012, M. F______ a saisi la Chambre de surveillance. Il déclare déposer plainte "à l'encontre du comportement de Mme X______ ainsi qu'à l'encontre de toute la négligence démontrée par les services de l'Office des Poursuites, cela dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx11 Z dans laquelle (il) est créancier". Il produit un courrier daté du 18 janvier 2012 qu'il a adressé à l'Office des poursuites, à l'attention de Mme X______, à teneur duquel il explique faire suite à un courrier du 8 décembre 2011 dans lequel la précitée lui a communiqué "certaines restrictions sur les intérêts par (lui) demandés sur la réquisition de continuer la poursuite et relatifs aux frais judiciaires qui (lui) ont été allouées dans le jugement de mainlevée d'opposition, auxquelles (il s'est) malgré conformé". b. Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 5 mars 2012, la Chambre de céans a imparti à M. F______ un délai au 16 mars 2012 pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. L'intéressé n'a pas déféré à cette injonction. c. Selon les données de La Poste (Track & Trace) ce pli a été distribué à son destinataire le 7 mars 2012.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (Antoine FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70).

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A/661/2012-CS Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, par courrier envoyé sous pli recommandé le 5 mars 2012, distribué à son destinataire le 7, la Chambre de céans a imparti au plaignant un délai au 16 mars 2012 pour produire l'acte attaqué, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. Le plaignant n'a pas donné suite à cette injonction. Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 3. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera communiquée à l'Office des poursuites.

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A/661/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte A/661/2012 formée par M. F______ le 24 février 2012.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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