REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/188/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 AVRIL 2009 Cause A/650/2009, plainte 17 LP formée le 25 février 2009 par G______ SA.
Décision communiquée à : - G______ SA
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Les 21, 29 avril et 24 septembre 2008, G______ SA (ci-après : G______) a requis la continuation, respectivement, des poursuites n os 08 xxxx86 N et 08 xxxx87 M, de la poursuite n° 08 xxxx06 J et de la poursuite n° 08 xxxx86 H dirigées contre V______ Sàrl. Par courriers des 10 septembre, 10 octobre 2008 et 13 janvier 2009, G______, se référant aux poursuites n os 08 xxxx86 N, 08 xxxx87 M et 08 xxxx06 J, a demandé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de lui transmettre les procès-verbaux de saisie. L'Office a répondu le 15 septembre 2008 que les dossiers étaient en cours de traitement, puis, le 16 janvier 2009, qu'il était dans l'attente de renseignements de tiers. Par courrier du 13 janvier 2009, G______, se référant à la poursuite n° 08 xxxx86 H, a demandé à l'Office de lui communiquer le procès-verbal de saisie. L'Office a répondu le 16 janvier 2009 qu'il était dans l'attente de renseignements de tiers. B. Par acte posté le 25 février 2009, G______ a formé plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement les procès-verbaux de saisie. Dans son rapport, l'Office expose qu'une saisie a été fixée pour le 25 juin 2008, qu'un des associés, M. S______, s'est présenté le 19 et que ses déclarations ont été consignées dans un procès-verbal. Il en ressort ce qui suit : l'adresse du siège social de V______ Sàrl ne sert que de boîte aux lettres, cette société n'a ni locaux ni dépôts ; elle gère trois établissements (la "Boulangerie X______", le restaurant "P______" et le café "C______") et perçoit chaque mois le montant des locations ; elle possède une voiture en leasing. Aucune pièce justificative n'ayant été produite, un délai au 20 juin 2008 est imparti à cet associé. Le 24 juin 2008, l'Office relance par téléphone M. S______, lequel lui fait savoir qu'il a trouvé un arrangement avec G______, ce que cette dernière dément. Par courrier du 7 juillet 2008, M. S______ informe l'Office, sans en apporter la preuve, que G______ accepte un paiement échelonné des montants dus. Le 11 août 2008, l'Office communique à la Banque cantonale de Genève, le Crédit Suisse, PostFinance, UBS, Banque Migros des avis concernant la saisie d'une créance. Leurs réponses sont négatives, à l'exception de celle du Crédit Suisse qui fait état de quatre garanties de loyers. Le 10 septembre 2008, après avoir tenté, en vain, de contacter M. S______, l'Office se rend à la "Boulangerie X______". Il y rencontre un employé qui lui affirme que la société a changé de mains depuis le 1 er janvier 2008, que sa raison
- 3 sociale est "T______ Sàrl" et que le gérant est M. M______. Ce 10 septembre 2008, l'Office parvient à joindre téléphoniquement M. S______, lequel lui fait savoir qu'il est actuellement hospitalisé hors de Genève et qu'il ne peut se déplacer. Une convocation pour le 17 septembre 2008, date de sa sortie d'hôpital, est communiquée le 10 septembre 2008 au prénommé. Le 15 septembre 2008, M. S______ informe l'Office qu'il ne pourra se présenter pour cause de maladie et l'entretien est reporté au 29 septembre 2008. La veille, V______ Sàrl écrit à l'Office que M. S______ doit se rendre à l'hôpital de Couvet, à Neuchâtel, pour le suivi de son intervention chirurgicale et qu'il ne viendra donc pas au rendez-vous. Le 3 octobre 2008, l'Office adresse au précité une convocation pour le 16 octobre 2008, dans laquelle il liste les pièces devant lui être remises ce jour-là. Le 24 octobre 2008, l'Office reçoit un courrier dans lequel M. S______ explique qu'il n'a pu se présenter le 16 car il est en arrêt maladie. Il produit un certificat médical daté du 16 octobre 2008 attestant d'une incapacité de travail totale dès le 3 septembre 2007 (sic). Le 6 décembre 2008, l'Office apprend par V______ Sàrl que son associé est hospitalisé à la Clinique La Métairie à Nyon. Est joint un certificat de cet établissement daté du 4 décembre 2008 selon lequel l'intéressé est hospitalisé depuis le 7 novembre 2008 pour une durée indéterminée. Le 18 décembre 2008, M. S______ se présente à l'Office et produit trois documents : une lettre faisant état d'une créance à l'encontre d'un dénommé M. B______; un avenant à la convention de gérance libre du 25 septembre 2007 intitulé "Contrat de vente" et daté du 30 janvier 2008 entre, d'une part, V______ Sàrl, vendeur, et, d'autre part, M. M______ et Mme M______, acheteurs, dont il ressort que la vente de la "Boulangerie X______" est conclue pour la somme de 384'000 fr. payable en quarante-huit mensualités de 8'000 fr. à compter du 1 er juillet 2008 ; un avenant à la convention d'achat du fonds de commerce du 25 septembre 2007 entre V______ Sàrl et T______ Sàrl daté du 23 juillet 2008 à teneur duquel la vente est conclue pour 384'000 fr., auxquels s'ajoutent 9'640 fr., au titre d'arriérés de loyer, et que la somme totale de 393'640 fr. est payable en soixante mensualités de 6'560 fr. dès le 1 er juillet 2008. Du procès-verbal des opérations de la saisie signé par M. S______, il ressort que le produit de la gérance du restaurant "P______" est versé à l'Office des faillite et que le café "C______" n'est plus en gérance depuis le 30 octobre 2008. Le 3 mars 2008, l'Office communique deux avis concernant la saisie, l'un à T______ Sàrl, l'autre à M. B______, restaurant "P______". Par déclaration du 10 mars 2009, T______ Sàrl reconnaît verser mensuellement à V______ Sàrl 5'056 fr. pour l'achat de la "Boulangerie X______" ainsi que 1'504 fr. au titre de loyer. Le 12 mars 2009, un avis concernant la saisie d'une créance d'un montant de 5'056 fr. par mois est adressé à T______ Sàrl. Le 13 mars 2009, un avis est communiqué à la Banque cantonale neuchâteloise, laquelle répond le 17 que le compte de V______ Sàrl présente un solde créancier de 4'497 fr. 59. Le 19 mars 2008, un bulletin de versement est envoyé à cet établissement bancaire.
- 4 - Au terme de son rapport, l'Office déclare que le procès-verbal de saisie est en cours de rédaction - étant précisé qu'il est encore dans l'attente de la réponse de M. B______, auquel il a dû réexpédier un avis le 13 mars 2008, le premier lui ayant été retourné par La Poste avec la mention "Introuvable à l'adresse indiquée" - et qu'il parviendra aux parties dans les meilleurs délais.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours (art. 110 al. 1 LP). Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens
- 5 nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant, de son côté, obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2. En l'occurrence, les continuations des poursuites ont été requises le 21 et 29 avril, puis le 24 septembre 2008, et la saisie a été fixée le 25 juin 2008. Elle n'a pu toutefois être exécutée qu'au début du mois de mars 2009. Cela étant, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office n'est pas resté inactif et que la procédure a été retardée, dans un premier temps, par le comportement de l'associé de la débitrice - lequel n'est au demeurant pas domicilié sur le canton de Genève mais à Neuchâtel (cf. art. 4 al. 2 LP) - qui n'a pas donné suite à ses demandes, puis, en raison de l'hospitalisation de celui-ci du mois de septembre au 18 décembre 2008, date à laquelle il s'est présenté et a fourni les pièces qui ont permis l'exécution d'une saisie. La Commission de céans retient également que l'Office a assuré le suivi des réquisitions de continuer les poursuites considérées de manière diligente, par ses relances et convocations régulières, ses recherches auprès des principales banques de la place, puis, une fois les justificatifs en sa possession, l'envoi d'avis de saisie aux débiteurs de la poursuivie. En conséquence, la Commission de céans considère, au vu des circonstances du cas d'espèce, que l'on ne saurait reprocher à l'Office d'avoir tardé, de manière injustifiée, dans le traitement de ces actes. 3. Il s'ensuit que la plainte doit être rejetée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 25 février 2009 par G______ SA, dans le cadre des poursuites n os 08 xxxx86 N, 08 xxxx87 M, 08 xxxx06 J et 08 xxxx86 H dirigées contre V______ Sàrl. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Didier BROSSET, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le