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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/63/2017

April 6, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,289 words·~6 min·3

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Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/63/2017-CS DCSO/181/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Plainte 17 LP (A/63/2017-CS) formée en date du 6 janvier 2017 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me Claude ULMANN, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 avril 2017 à : - A______ B______ c/o Me Claude ULMANN, avocat Place Claparède 1 1205 Genève.

- Office des poursuites.

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A/63/2017-CS EN FAIT A. a. Le 28 juillet 2016, A______ et B______ ont déposé auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre C______ SARL pour un montant de 50'000 fr. plus intérêts, allégué être dû en vertu d'une reconnaissance de dette datée du 8 février 2016. b. Par lettres des 14 novembre et 19 décembre 2016, le conseil de A______ et B______ a invité l'Office à procéder à la notification du commandement de payer. B. a. Par acte adressé le 6 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte pour retard non justifié de l'Office, concluant (implicitement) à ce qu'instruction soit donnée à ce dernier de procéder à la notification du commandement de payer puis de leur en adresser l'exemplaire destiné au poursuivant. b. Par courrier adressé le 18 janvier 2016 à la Chambre de surveillance, les plaignants l'ont informée avoir reçu le même jour l'exemplaire destiné au créancier du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx87 V, lequel avait été notifié le 17 novembre 2016. Ils ont cependant déclaré maintenir leur plainte. c. Dans ses observations datées du 30 janvier 2017, l'Office a expliqué que, à la suite du dépôt de la réquisition de poursuite du 28 juillet 2016, un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx87 V, avait été établi le 14 novembre 2016 et notifié trois jours plus tard, le 17 novembre 2016. L'exemplaire destiné au créancier avait été adressé aux plaignants le 12 janvier 2017. Tout en admettant avoir tardé à traiter la réquisition de poursuite déposée par ces derniers, l'Office a ainsi conclu à ce que la Chambre de surveillance constate que la plainte était devenue sans objet. d. La cause a été gardée à juger le 31 janvier 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

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A/63/2017-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer notifié, l'Office consigne l'opposition sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier ou, s'il n'y a pas eu d'opposition, en fait mention sur l'acte (art. 76 al. 1 LP). Au plus tard à l'expiration du délai d'opposition, il remet "immédiatement" au créancier l'exemplaire du commandement de payer lui revenant (art. 76 al. 2 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office que trois mois et demi se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, puis environ sept semaines entre la notification dudit commandement de payer et l'envoi aux créanciers de l'exemplaire de l'acte qui leur était destiné. Comme l'Office l'admet lui-même, ces délais ne sont pas compatibles avec l'impératif de célérité résultant des art. 69 al. 1 et 76 al. 2 LP, de telle sorte que c'est à raison que les plaignants lui reprochent un retard non justifié. Dans la mesure toutefois où le commandement de payer dûment notifié a aujourd'hui été adressé aux plaignants, la plainte a perdu son objet, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/63/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites formée le 6 janvier 2017 par A______ et B______ dans la poursuite n° 16 xxxx87 V. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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