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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2008 A/566/2008

April 24, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·5,397 words·~27 min·4

Summary

Objet de la plainte. Notification par voie édictale. Opposition. Dépens. Avis de réception de la réquisition de vente. Commandement de payer. Notifications. | La CSO a retenu que toutes les tentatives de notification, soit treize au total, ont échoué en raison du fait que le plaignant s'y est à dessein soustrait. La notification par voie édictale est donc valable; le plaignant n'a pas apporté la preuve de son opposition qu'il déclare avoir fait par téléphone. | LP.20a.2.5; LP.64 à 66; LP. 66.4.2; LP.74; LP.120; LP. 151.1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/164/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 24 AVRIL 2008 Cause A/566/2008, plainte 17 LP formée le 22 février 2008 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Joël CHEVALLAZ, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - M. M ______ domicile élu : Etude de Me Joël CHEVALLAZ, avocat 20, rue du Marché Case postale 3465 1211 Genève 3

- B______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage mobilier n° 05 xxxx75 K requise par la B______ (ci-après : la BCGe) contre M. M______, domicilié Y______ à Genève, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a procédé à la notification d'un commandement de payer au précité, par publication dans la FOSC et la FAO du 20 avril 2007. La publication dans la FOSC indiquait notamment : "Cause de l’obligation : Gage mobilier dû. Actions de la SI Q______ SA ; la publication dans la FAO mentionnait, s'agissant de la cause de l'obligation : " Gage mobilier dû. Actions de la SI Q______ SA". L’Office n’a enregistré aucune opposition au commandement de payer précité. Par pli recommandé du 5 février 2008, adressé à M. M______ au 18bis, chemin des Frênes à Tannay, l’Office a informé le précité que la BCGe avait requis la vente des actions de la « SI Q______» le 12 juillet 2007 et que le lieu et la date de la vente seraient indiqués ultérieurement. Par lettre du 14 février 2008, M. M______ a écrit à l'Office. Il se déclare "très surpris" de recevoir une réquisition de vente, alors qu’aucun commandement de payer ne lui a été notifié. Par pli recommandé du 21 février 2008, l’Office a informé M. M______ que la notification du commandement de payer avait eu lieu par voie édictale dans la FAO et la FOSC, le 20 avril 2007. Il avait, en effet, décidé de procéder par cette voie après avoir tenté, sans succès, de le rencontrer. Il précise que ses recherches ont porté sur les adresses du Z______ et du Y______, à Genève -où il a passé à de nombreuses reprises et a envoyé et déposé des courriers qui ne lui ont jamais été retournés-, ainsi que sur celles du X______ à Tannay et du W______ à Paris. Il ajoute qu'il a également fait une demande de délégation auprès de son homologue de Nyon-Rolle ainsi qu'une tentative via les autorités françaises, ce sans succès. Enfin, l'Office relève qu'il l'a joint par téléphone à plusieurs reprises et qu'il avait promis de passer au guichet en novembre et décembre 2005 ainsi qu'en janvier 2006, mais qu'il ne s'est jamais présenté. B.a. Par acte posté le 22 février 2008, M. M______, qui est administrateur de la société anonyme Société Immobilière Q______, a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, devant la Commission de céans. Il conclut, avec suite de dépens, à ce que la poursuite n° 05 xxxx75 K et la décision de l'Office du 21 février 2007 soient déclarées nulles et sans effet. Subsidiairement, il conclut à leur annulation. M. M______ invoque la violation de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP ainsi qu'un vice dans la publication édictale, la raison sociale des actions objet du gage n'étant pas " SI Q______ SA" mais Société Immobilière Q______. En substance, le prénommé, qui déclare avoir pris connaissance de l'avis de réception de la

- 3 réquisition de vente, à son retour en Suisse le 14 février 2008, fait grief à l'Office de ne pas avoir cherché à le joindre au siège de la société dont il est administrateur, soit auprès de G______ SA, Y______ et de ne pas avoir eu recours aux services de la police et/ou d'un fonctionnaire communal ; il affirme que l'Office connaissait son adresse à Tannay et à Paris, ainsi que son adresse professionnelle et son numéro de téléphone et qu'il n'a jamais eu l'intention de se soustraire à la notification. Le prénommé produit notamment un tirage du courrier recommandé qu'il a adressé à l'Office le 22 février 2008, dans lequel il déclare former opposition au commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx75 K, dont il n'a appris l'existence que le 14 février 2008. Par décision du 26 février 2008, l'Office a informé M. M______ qu'il ne pouvait pas tenir compte de son opposition, le délai d'opposition expirant le 30 avril 2007. Par ordonnance du 27 février 2008, la Commission a refusé d’accorder l’effet suspensif à la plainte. B.b Dans son rapport du 7 mars 2008, l’Office reprend les explications données dans son courrier du 21 février 2008 à M. M______ et expose que le commandement de payer a été envoyé à La Poste le 2 août 2005 en vue de sa notification, puis remis à l'un de ses notificateurs qui a passé au Y______ le 20 septembre 2005 et le 2 décembre 2005, sans résultat. Il produit le courrier qu'il a adressé au précité le 26 octobre 2005 le sommant de se présenter d'ici au 7 novembre 2005, précisant qu'à défaut il serait contraint "de prendre soit des mesures plus coercitives pouvant aller jusqu'au recours à la force publique, soit de notifier l'acte par voie de publication dans la feuille d'avis officielle genevoise et la feuille officielle suisse du commerce". Parmi les pièces produites par l'Office figurent également deux notes manuscrites, l'une datée du 3 novembre 2005 avec la mention "Passera le 15 nov. 05", l'autre indiquant : "Tel. Le 06/12/05. le client passe le 07/12/05 matin". L'auteur du rapport, M. B______, responsable du service des notifications, affirme par ailleurs qu'il a téléphoné à M. M______ à Paris le 17 janvier 2006 pour l'informer qu'il devait se présenter aux fins de se voir notifier le commandement de payer et que ce dernier avait promis de venir à fin janvier 2006. L'office des poursuites de l'arrondissement de Nyon, agissant sur délégation, n'ayant pu notifier l'acte considéré à l'adresse du poursuivi à Tannay et la notification par l'intermédiaire des autorités parisiennes n'ayant pas abouti, M. B______ atteste que des tentatives de notification par l'Office ont encore eu lieu les 19 et 20 février 2007, le 30 mars 2007 et le 2 avril 2007 au Y______ et que le 12 mars 2007 une sommation a été envoyée à cette adresse. L'Office, qui affirme, par ailleurs, qu'il n'existe aucune indication dans le listing informatisé de la poursuite d'une quelconque opposition, déclare qu'il s'en remet à la décision de la Commission de céans qui vérifiera s'il a exploité toutes les voies prévues aux art. 64 ss LP.

- 4 - Invitée à se déterminer, B______ conclut au rejet de la plainte. Relevant qu'ellemême rencontre des difficultés insurmontables pour joindre M. M______ dans le cadre du suivi de son dossier, elle déclare, en résumé, que le précité s'est organisé de manière à ce que le commandement de payer ne puisse jamais lui être notifié et que c'est à bon droit que l'Office a procédé par voie édictale. B.c. Dans sa réplique du 2 avril 2008, le plaignant déclare qu'il n'a plus de boîte aux lettres au Z______ depuis 1998, son adresse professionnelle ayant été déplacée au Y______; étant très souvent en voyage d'affaires, il a depuis le mois de septembre 2004, fait dévier le courrier envoyé à cette adresse et à celle de Tanay, au siège de la société A______ à Paris. Il conteste avoir reçu des courriers, respectivement des sommations, de l'Office dans sa boîte aux lettres du Y______, cette adresse n'étant au demeurant pas son domicile. Il affirme, par ailleurs, que la concierge de l'immeuble où se trouve le siège de la société précitée ne lui a point remis de lettres concernant la poursuite en cause ni ne l'a informé du passage de la police, ajoutant qu'entre juin et septembre 2006 il ne résidait plus à Paris. Enfin, il déclare être régulièrement en contact avec la poursuivante, laquelle ne lui a jamais fait savoir qu'une poursuite était dirigée à son encontre. Pour le surplus, M. M______, qui affirme être domicilié à Tannay depuis le 1 er janvier 1993 et produit une attestation de la commune éponyme, conteste les tentatives de notifications et allègue qu'il a, par téléphone et à plusieurs reprises - soit entre le 15 novembre et le 7 décembre 2006- déclaré à M . B______ qu'il entendait former opposition au commandement de payer. Il produit notamment un certificat médical daté du 20 septembre 2006, une attestation de M. R______, domicilié au Grand-Lancy, dans laquelle ce dernier confirme qu'il a hébergé M. M______ chez lui durant sa maladie tout le mois de septembre 2006 ainsi qu'un billet d'avion électronique à son nom confirmant un vol Paris-Los Angeles le 13 juillet 2006 et retour le 27 août 2006. L'Office, invité à présenter ses observations à la réplique de M. M______, a déclaré maintenir sa décision. Aux termes de sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions. L'argumentation des parties et de l'Office sera, pour surplus et dans la mesure utile, reprise dans la partie "EN DROIT" ci-après. C.a. Il ressort du procès-verbal daté du 20 février 2007 et établi par M. H______, sousbrigadier de police mandaté par le Parquet du Tribunal de Grande instance de Paris à la requête formée par l'Office le 15 février 2006 aux fins de notification du commandement de payer à M. M______ ce qui suit : - quatre convocations ont été envoyées à son domicile, W______ à Paris pour qu'il se présente, respectivement les 20 juin, 24 juillet, 18 septembre et 6 novembre 2006 auxquelles il n'a pas donné suite ; aucune de ces

- 5 convocations n'a été retournée à leur expéditeur, laissant présumer que M. M______ en a bien été destinataire ; - selon les fichiers, le prénommé a déclaré, respectivement en 1999, 2003 et 2005, être domicilié X______ (sic) à Tannay (Suisse), puis V______ à Genève et enfin, W______ à Paris ; - M. M______ est enregistré comme étant dirigeant de huit sociétés, dont sept ont leur siège à Paris ; l'adresse du précité figurant dans le Registre des commerces et sociétés de Paris est U______, Z______, T______ à Genève, ou encore X______ (sic) à Tannay ; - lors d'un transport au domicile de l'intéressé, W______, la gardienne de l'immeuble, sur interrogation, a déclaré qu'elle avait effectivement remis les convocations à M. M______, que celui-ci ne répondait pas au courrier extérieur à ses affaires, qu'il n'ouvrait jamais sa porte aux visiteurs et que sa femme de ménage avait pour consigne de ne pas leur répondre ; - sur indication de la gardienne, l'auteur du procès-verbal s'est rendu au S______ où se trouvent les locaux de la société A______, dont M. M______ est administrateur. Il y a rencontré la gardienne de l'immeuble qui lui a précisé qu'il lui arrivait parfois de voir le précité, lequel, le plus généralement, ne faisait que passer, sans jour ni heure précis. C.b. S'agissant de la délégation à l'office des poursuites de Nyon-Rolle, il ressort du rapport de l'agent notificateur que celui-ci s'est rendu à l'adresse X______ à Tannay les 8, 22 et 29 septembre 2006, qu'il a constaté que la boîte aux lettres était pleine et qu'il n'a pu notifier l'acte de poursuite. A teneur d'un courriel du 29 janvier 2007, M. C______, préposé de l'office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, a informé M. D______, préposé de l'Office que plusieurs poursuites avaient été engagées contre M. M______, X______à Tannay, que la notification à cette adresse était impossible et que les renseignements obtenus tendaient à le diriger à l'adresse Y______ ou auprès d'une société, dont la raison sociale est S______, qui a son siège au Z______, chez M. M______. M. C______ demandait à son homologue de lui dire si son office avait déjà été contacté par certains créanciers qui auraient indiqué l'une des deux adresses précitées et, dans l'affirmative, quel avait été le résultat obtenu. E N DROIT 1. Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance, soit la Commission de céans (art. 56R al. 3 LOJ et 10 al. 1 LaLP), lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui

- 6 où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d’un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). 2.a. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss) ; aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. 2.b. En l'espèce, la plainte est dirigée contre un avis de réception de la réquisition de vente lequel ne constitue pas une mesure sujette à plainte (Pauline Erard, Commentaire romand, ad. art. 17 n° 15 ; BlSchK 1994 p. 8). 3. Cela étant, le plaignant invoquant un vice dans la notification du commandement de payer, il convient d'entrer en matière sur la plainte. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP est, en effet, frappée de nullité dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur et cette nullité, de même que celle de la poursuite, doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP) (ATF 128 III 104, JdT 2002 II 25; BISchK 2002 51 ss et 2003 116 ss). En revanche, si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). Dans le cas particulier, c'est à réception, le 14 février 2007, que le plaignant déclare avoir eu connaissance de la poursuite n° 05 xxxx75 K dirigée à son encontre. Cet avis, s'il énonce l'identité de la poursuivante et du poursuivi, ne mentionne toutefois ni le montant de la créance, ni les titre et date de celle-ci ou cause de l'obligation (art. 67 al. 1 LP), soit les indications essentielles du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il s'ensuit que si la Commission

- 7 de céans devait retenir que la notification de cet acte est viciée, elle devrait prononcer la nullité de la poursuite. A ce stade, la Commission de céans relèvera qu'en application de l'art. 51 al. 1 LP, l'Office est compétant ratione loci, les actions, objet du gage mobilier, ayant été remises en nantissement à la poursuivante. 4.a. Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (1.), se soustrait obstinément à la notification (2.) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (3.). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, étant rappelé que les délais liés à cette notification commencent à courir au jour de la publication, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du poursuivant et de l'office des poursuites, une notification effective au poursuivi par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. La publication d'un commandement de payer n'entre en considération que lorsque tous les moyens de le notifier effectivement ont échoué. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l’art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 46 ss; Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, Commentaire romand, ad art. 66 n° 18 ss ; Hansjörg Peter, RSJ 2003, p. 377 ; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26 ; ATF 128 III 465). 4.b. L'art. 66 al. 4 ch. 2 LP, dont l'Office a fait application, vise le cas du débiteur, en Suisse ou à l'étranger, qui se soustrait obstinément à la notification. Il crée une présomption de notification lorsque les tentatives de notification selon les modes prévus par la loi échouent les unes après les autres parce que le destinataire entend s'y soustraire, afin de permettre au poursuivant de requérir la continuation de la poursuite sur le vu d'un acte de poursuite censé notifié et resté sans opposition. Cette norme comporte un élément objectif, l'échec réitéré de tentatives de notification selon les modes de notification prévus par la loi, et un élément subjectif, l'intention de se soustraire obstinément à la notification (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 63 à 66). Il sied encore de rappeler que les actes de poursuite peuvent être notifiés à leur destinataire, parlant à leur personne en n'importe quel lieu, pourvu que l'agent notificateur soit à même de l'identifier (ATF 119 III 51, JdT 1996 II 35 ; ATF 97 III 107 consid. 3, JdT 1972 II 74). 5.a. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, avant de procéder par voie édictale le 20 avril 2007, a tenté de notifier le commandement de payer

- 8 au plaignant à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, soit Y______ à Genève, par La Poste, et que cet acte lui a été retourné avec la mention "Retour à l'expéditeur. Changement d'adresse provisoire en dehors de l'arrondissement de poursuites jusqu'au 17 septembre 2005", l'adresse du poursuivi jusqu'à cette date étant au X______ à Tannay. Les 20 septembre 2005, 2 décembre 2005, 19 et 20 février 2007, 30 mars et 2 avril 2007, un notificateur de l'Office s'est présenté Y______, mais n'a pu notifier le commandement de payer. Dans l'intervalle, soit les 26 octobre 2005 et 12 mars 2007, l'Office a adressé au poursuivi une sommation pour se présenter à ses guichets, sous peine de recourir à la force publique ou de notifier l'acte par voie édictale. Les 3 novembre et 6 décembre 2005, le plaignant a annoncé par téléphone à l'Office qu'il passerait le 15 novembre 2005, respectivement le 7 décembre 2005. Le 17 janvier 2006, le responsable du service des notifications a pris contact téléphoniquement avec le plaignant qui se trouvait à Paris et ce dernier lui a promis de se présenter à la fin du mois. Ces démarches ressortent soit de l'édition de la poursuite considérée, qui a valeur de procès-verbal de la poursuite (art. 8 al. 2 LP), soit des déclarations du responsable du service des notifications dont la véracité ne saurait être contestée. Au demeurant, le plaignant admet avoir reçu la sommation du 26 octobre 2005 et reconnaît avoir eu des contacts téléphoniques avec le précité. Quant à la sommation du 12 mars 2007, elle lui a été adressée par pli recommandé et n'a pas été retournée à son expéditeur, laissant présumer qu'elle a bien atteint son destinataire, lequel a affirmé, dans sa réplique que, depuis le mois de septembre 2004, il avait fait dévier le courrier envoyé à l'adresse Y______, au siège de la société A_______ à Paris. 5.b. En sus des démarches rappelées ci-dessus, l'Office, après avoir recherché l'adresse de la résidence parisienne du poursuivi, qui avait été informé qu'une notification pouvait y avoir lieu, a requis, le 15 février 2006, le Parquet du Tribunal de Grande instance de cette ville aux fins de notifier le commandement de payer au précité. A teneur du procès-verbal établi par le sous-brigadier de police mandaté par ledit Parquet, quatre convocations ont été adressées à l'intéressé à l'adresse W______domicile déclaré par le poursuivi dès 2005-, respectivement, les 20 juin, 24 juillet, 18 septembre et 6 novembre 2006, auxquelles il n'a pas été donné suite, étant précisé qu'aucune d'entre elles n'a été retournée à leur expéditeur. Ledit sousbrigadier de police s'est alors rendu au W______, où il a rencontré la gardienne de l'immeuble qui lui déclaré avoir effectivement remis les convocations au plaignant, ainsi qu'au S______ où se trouvent les locaux de la société A______, dont le précité est administrateur. Il n'a toutefois pu l'y rencontrer, la gardienne de l'immeuble lui ayant indiqué qu'il ne faisait que passer, sans jour ni heure précis. Les allégués du plaignant selon lesquels il ne résidait pas à Paris entre juin et septembre 2006, de même que l'attestation d'hébergement durant le mois de septembre 2006 établie par d'un de ses amis le 31 mars 2008, ne sauraient constituer des preuves probantes venant infirmer les déclarations figurant au

- 9 procès-verbal établi par un sous-brigadier de police mandaté par le Parquet du Tribunal de Grande instance de Paris. 5.c. Suite à l'information de la poursuivante selon laquelle le plaignant aurait un domicile à Tannay, X______, l'Office a requis son homologue de Nyon-Rolle en juin 2006 de notifier le commandement de payer. En septembre 2006, dit office a procédé sans succès à trois tentatives de notification et son préposé a informé l'Office, le 29 janvier 2007, qu'une notification à l'adresse précitée était impossible. Le plaignant est donc fort mal venu de venir aujourd'hui prétendre que le commandement de payer aurait dû lui être notifié à son adresse vaudoise. 6. En conséquence, force est de retenir que l'élément objectif (cf. consid. 4.b.) est pleinement réalisé en l'espèce. Tant les tentatives de notification au Y______, soit à l'endroit où le plaignant exerce sa profession (art. 64 al. 1 LP), que celles auxquelles ont procédé les autorités françaises à Paris où il a une résidence et l'office du lieu de son domicile déclaré à Tannay, soit pas moins de treize, se sont soldées par un échec. Il appert, en outre, que l'intéressé a reçu au moins une des deux sommations, en octobre 2005, qui lui ont été communiquées et dans laquelle l'Office l'informe que, faute par lui de se présenter pour se voir notifier un acte de poursuite, il procèdera par voie édictale. Force est également d'admettre que cet échec réitéré des tentatives de notifications procède d'un comportement conscient et volontaire du poursuivi de se soustraire obstinément à la notification. Ce denier, après avoir annoncé à La Poste un "changement provisoire" d'adresse à Tannay jusqu'au 17 septembre 2005 - alors qu'il allègue aujourd'hui être domicilié à cette adresse depuis 1993- a, à réception de la sommation à l'endroit où il exerce sa profession le mois suivant, déclaré à l'Office qu'il se présenterait sans jamais donner suite. Puis, ayant été informé par l'Office que le commandement de payer pouvait être notifié à son adresse parisienne, où il avait d'ailleurs fait dévier tout son courrier, le plaignant a donné consigne à sa femme de ménage de ne pas répondre aux visiteurs et la concierge de l'immeuble, qui a confirmé lui avoir remis les convocations de la police, a déclaré qu'il ne répondait pas au courrier extérieur à ses affaires. En tant qu'administrateur de nombreuses sociétés qui, selon ses propres dires, passe la moitié de son temps en déplacement à l'étranger, le plaignant ne saurait prétendre qu'il ignorait qu'il pouvait donner procuration à un tiers pour la notification du commandement de payer qu'il savait que l'Office devait lui notifier et c'est en vain qu'il reproche à celui-ci de ne lui pas avoir indiqué que la notification par l'intermédiaire des autorités françaises ne consistait pas en un simple envoi par la poste. Au demeurant, un commandement de payer ne peut être adressé à son destinataire sous simple pli postal, même avec l'accord de celui-ci (ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; ATF non publié du 31 octobre 2005 7B.161/2005). Enfin, les déclarations du plaignant selon lesquelles la poursuivante n'a jamais eu de difficultés à l'atteindre sont formellement contestées par celle-ci. Il sied, en outre, d'observer que sur les relevés de compte 2005 et 2006 produits ne figurent

- 10 ni date ni adresse, et que les factures adressées au plaignant au Y______ sont postérieures à la notification édictale du 20 avril 2007. La Commission de céans considère en conséquence que toute les tentatives de notification selon les modes prévus par la loi ayant échoué en raison du fait que le plaignant s'y est, à dessein, soustrait, c'est à bon droit que l'Office a procédé par voie édictale. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne lui incombait pas, en sus des tentatives infructueuses de notification au domicile professionnel, au domicile privé en Suisse et en France, de tenter encore une notification par l'intermédiaire d'un agent de police -étant rappelé que le plaignant n'a jamais donné suite aux convocations qui lui ont été adressées par la police française et que de son propre aveu il ne passe que 30 % de son temps en Suisse- voire à l'adresse de domiciliation de la SI Q______, laquelle n'est, au demeurant ni celle de la demeure du plaignant ni de l'endroit où il exerce habituellement sa profession. 7.a. Le plaignant fait valoir qu'il avait clairement indiqué à l'Office vouloir former opposition au commandement de payer et reproche à ce dernier de ne pas avoir enregistré sa déclaration. A teneur de l'art. 74 LP, le poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'opposition est par conséquent liée au délai légal, qui court à partir de la notification de cet acte et suppose normalement que cette notification a été faite. Une opposition faite par précaution est inadmissible et donc non valable. Cela étant, si le débiteur fait opposition à une poursuite déjà engagée et que l'office a prise en considération en dressant un commandement de payer muni d'un numéro spécial et si le débiteur forme opposition à une telle poursuite, dont il a exactement connaissance, fût-ce même avant la notification du commandement de payer, l'opposition n'a alors pas été faite par précaution ni même d'avance (ATF 91 III 1, JdT 1965 II 71 ; BlSchK 1975 81). 7.b. En l'espèce, il appert que l'opposition que le plaignant allègue avoir formée est postérieure à la première tentative infructueuse de notification du commandement de payer. On pourrait dès lors admettre, au vu de la jurisprudence rappelée cidessus, que cette opposition est valable. Cela étant, il ressort du rapport de l'Office que celui-ci n'a enregistré aucune opposition que le plaignant affirme avoir faite par téléphone. Or, la preuve de l'opposition incombe au poursuivi (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 1984 211 ; ATF non publié du 6 avril 2006, 7B.12/2006). La prudence élémentaire lui imposait dès lors de la confirmer par écrit, et même par pli recommandé, ce qu'il n'a pas fait.

- 11 - Le grief du plaignant est par conséquent infondé. 8.a. Le plaignant fait valoir que la notification du commandement de payer est viciée et partant, nulle, voire annulable, au motif que la publication contient une erreur dans la raison sociale de la société dont les actions sont gagées. Il appert, en effet, que la publication dans la FOSC fait mention de la "SI Q______ SA", alors que la raison sociale est Société Immobilière Q ______. La publication dans la FAO indique, en revanche, "SI Q______ SA". A teneur de l'art. 151 al. 1, 1 ère phrase LP, la réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Le commandement de payer est rédigé conformément à l'art. 67 LP (art. 152 LP). Lorsqu'un acte de poursuite doit être notifié par voie édictale, il n'est pas besoin de reprendre in extenso la formule prévue pour cette communication, il suffit d'en indiquer la substance dans ce qu'elle a d'essentiel (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 50). Ces mentions, en particulier celle relative à l'objet du gage, ont pour but de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. Elles doivent permettre à celui-ci d'identifier la prétention déduite en poursuite. 8.b. En l'espèce, le plaignant ne prétend pas que les renseignements nécessaires sur la prétention de la poursuivante font défaut. Il se limite à invoquer une simple erreur de plume, s'agissant de la publication dans la FOSC. La Commission de céans ne saurait donc le suivre dans son argumentation. 9. Infondée, la plainte sera rejetée. La Commission de céans constatera la validité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 05 202475 K, par voie édictale en date du 20 avril 2007 et confirmera, en tant que de besoin, la décision de l'Office du 26 février 2008, à teneur de laquelle il ne peut tenir compte de l'opposition formée le 22 janvier 2008, le délai d'opposition expirant le 30 avril 2007. 10. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

* * * * *

- 12 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 22 février 2008 par M. M______ dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx75 K. Constate la validité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx75 K, par voie édictale en date du 20 avril 2007. Confirme, en tant que de besoin, la décision de l'Office des poursuites du 26 février 2008, à teneur de laquelle il ne peut tenir compte de l'opposition formée le 22 janvier 2008, le délai d'opposition expirant le 30 avril 2007. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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