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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2026 A/554/2026

April 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,247 words·~6 min·5

Summary

Poursuite; communauté héréditaire; abus de droit | LP.67; CC.2.al2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/554/2026-CS DCSO/239/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/554/2026-CS) formée en date du 13 février 2026 par A______, représenté par Me Arnaud THIERY, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 avril 2026 à : - A______ c/o Me THIERY Arnaud Alinéa Avocats Place Saint-François 2 Case postale 5844 1002 Lausanne. - B______ c/o Me MEMBREZ François WAEBER AVOCATS Rue Verdaine 12 Case postale 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites.

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A/554/2026-CS EN FAIT A. a. B______, A______ et C______ sont les enfants et seuls héritiers légaux de feue leur mère D______, décédée le ______ 2022. b. Le 22 janvier 2026, B______ a requis la poursuite de A______, en paiement de 57'330 fr. et 13'000 fr., plus intérêts, réclamés au titre d'enrichissement illégitime en lien avec un transfert bancaire effectué le 6 décembre 2022 depuis un compte appartenant à feue D______ après le décès de celle-ci et en lien avec la vente d'un véhicule. b. Le 5 février 2026, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite N° 1______, établi sur la base des indications exposées dans la réquisition de poursuite. A______ y a formé opposition totale. B. a. Par acte du 13 février 2026, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance au sens de l’art. 17 LP contre le commandement de payer précité. Il fait valoir que B______ n'avait pas la qualité d'agir seul, de sorte que la poursuite serait nulle. Il aurait dû agir au nom de la communauté héréditaire, dans tous les cas conjointement avec leur sœur voire contre cette dernière. b. B______ a exposé qu’il avait aussi introduit une poursuite à l’encontre de sa sœur et a conclu au rejet de la plainte. c. Pour l’Office, il ne s’agissait pas d’une poursuite introduite par une pluralité de poursuivants ou par une communauté héréditaire de sorte que la plainte devait être rejetée. d. A______ s’est déterminé sur le rapport de l’Office et les observations de B______ par courrier du 23 mars 2026. e. Par courrier du 13 avril 2026, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP), et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom du créancier, indication qui est reprise par le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).

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A/554/2026-CS En cas de pluralité de poursuivants (seulement possible sous forme de communauté ou de solidarité), sauf en matière de société en nom collectif et de société en commandite, chaque poursuivant est désigné individuellement (société simple, communauté héréditaire, indivision). Une réquisition désignant les poursuivants collectivement est nulle (MUSTER/REYMOND/RUEDIN, CR LP, N 13 ad art. 67 LP). L’office des poursuites n’a pas besoin de mener des vérifications poussées s’agissant de la qualité du débiteur d’être poursuivi (ou du créancier d’être poursuivant), seule l’autorité de surveillance, sur plainte, pourra se prononcer sur cette qualité. Aussi, c’est au poursuivi de former plainte lorsqu’il constate qu’un représentant sans pouvoir requiert une poursuite (MUSTER/REYMOND/RUEDIN, op. cit., N 13a ad art. 67 LP). La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit, sous peine de nullité, être intentée au nom de tous les membres de celle-ci désignés individuellement (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1 et les références). 2.2 En l’espèce, la poursuite émane de l’intimé individuellement. L’intéressé n’indique pas qu’il agirait pour le compte aussi d’autres créanciers ou pour le compte d’une communauté héréditaire. L’on n’est ainsi pas en présence d’une poursuite introduite au nom d’une communauté héréditaire par un seul de ses membres. Les autorités de poursuite, soit l’Office ou la Chambre de céans, n’ont par ailleurs pas à se demander si le rapport de droit invoqué par le poursuivant (enrichissement illégitime) constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention individuelle à l’encontre d’intimé. Il s’agit d’une question qui relève du fond de la créance, de compétence du juge du fond. Pour le surplus, rien ne permet de retenir que l'objectif poursuivi par l’intimé n'aurait aucun rapport avec la procédure d'exécution forcée ou qu'il agirait uniquement dans le but de nuire au plaignant. L’on comprend de ses explications que l'intéressé a requis cette poursuite aux fins de recouvrer une somme d'argent dont il estime, à tort ou à raison, être créancier envers le plaignant. La poursuite ne consacre ainsi pas un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/554/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 février 2026 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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