REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/113/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 MARS 2008 Cause A/5086/2007, plainte 17 LP formée le 27 décembre 2007 par M. R______.
Décision communiquée à : - M. R______
- Assura Assurance maladie et accident Avenue C.-F. Ramuz 70 1009 Pully
- Confédération Suisse c/o Billag SA
- C______ SA
- S______ SA
- 2 - - Etat de Genève, service des contraventions
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale
- G______ SA
- M______ SA
- I______ AG
- B______ AG
- J______ AG
- L______ SA
- O______ SA
- S______ AG
- T______ SA
- W______ AG
- Office des poursuites
- 3 -
E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. R______ et formant les séries n° 05 xxxx90 H et n° 07 xxxx26 A, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, en date du 4 octobre 2007, exécuté une saisie de gains en mains du prénommé à hauteur de 2'245 fr. par mois ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à n'importe quel titre (primes, gratifications et/ou 13 ème salaire). Il ressort de la feuille de calcul (formulaire 6a) que le précité est divorcé avec obligation de soutien, que son salaire net est de 9'690 fr. 40 et que ses charges représentent 4'595 fr. (entretien de base : 1'250 fr. ; entretien pour Marie née le 1 er mai 1991 dont il a la charge : 500 fr. ; loyer : 2'510 fr. ; frais de transport pour le débiteur : 70 fr. ; frais de transport pour Marie : 45 fr. ; frais de repas pour le débiteur : 220 fr.) auxquels s'ajoutent 2'850 fr., au titre de contributions d'entretien. Le 17 décembre 2007, l'Office a communiqué à M. R______ un avis concernant une saisie de gain à hauteur 2'960 fr., dès le mois de janvier 2008, ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Il ressort de la feuille de calcul (formulaire 6a) que le prénommé perçoit un salaire de 10'186 fr. 30 et que ses charges sont de 4'375 fr., l'Office n'ayant plus tenu compte des frais de repas (220 fr.). Il sied ici de préciser que, le poursuivi lui ayant fait savoir qu’une saisie opérée directement sur son salaire pourrait mettre en péril sa place de travail, l’Office a décidé d’exécuter une saisie de gains en ses mains. B. Par acte posté le 27 décembre 2007, M. R______ a porté plainte contre la décision de l'Office portant la saisie de gain à hauteur de 2'960 fr. et demandé la révision de cette saisie. Il expose en substance qu'une saisie de 2'245 fr. était déjà élevée compte tenu de ses charges et qu'il a droit a une vie décente. Dans son rapport du 24 janvier 2008, l'Office a rappelé la chronologie des faits, indiquant notamment que la saisie du 4 octobre 2007 avait été exécutée suite à un avis de saisie communiqué à M. R______ par pli simple et recommandé du 5 juin 2007. L'Office indique que, suite à la plainte, il a, sur la base des pièces fournies par le poursuivi et des éléments en sa possession, calculé à nouveau le minimum vital du précité et l'a fixé à 4'880 fr. (base d'entretien : 1'250 fr. : entretien pour Marie : 500 fr. ; loyer : 2'510 fr. ; frais de repas pour le débiteur : 220 fr. ; frais de transport pour le débiteur : 285 fr. + 70 fr. ; frais de transport pour Marie : 45 fr.). Déduction faite de ce montant et de la contribution à l'entretien en faveur de ses enfants, Thierry né le 13 octobre 1996 et Cécile née le 8 mars 1994, qui résident chez leur mère, soit 2'850 fr., l'Office a ainsi fixé la quotité saisissable à 2'455 fr. par mois, M: R______ percevant un salaire de 10'186 fr. 30 (10'186 fr. 30 - 7'730 fr.). Par pli recommandé daté du 25 janvier 2008, l'Office, suite au non paiement
- 4 de la saisie de gains par le poursuivi, a communiqué à son employeur un avis concernant une saisie de salaire à due concurrence. Invités à se déterminer seuls deux poursuivants ont répondu, indiquant qu'ils s'en rapportaient à justice. Par pli recommandé daté du 20 février 2008, la Commission de céans a invité M. R______, auquel elle avait transmis le rapport de l'Office, à lui faire savoir, pièces justificatives à l'appui, quels postes (charges) retenus par l'Office dans le calcul de son minimum vital il contestait. Le précité n'a pas donné suite dans le délai qui lui avait été imparti. Il ressort des données de l'Office cantonal de la population que M. R______ a, le 1 er août 2007, quitté Genève pour s'établir dans le canton de Vaud.
E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 LP; art. 56R al. 3 LOJ; art. 10 al. 1 LaLP). 1.b. La présente plainte est formée auprès de l'autorité compétente, contre l'avis concernant la saisie de gains, soit un acte sujet à plainte, par le débiteur poursuivi, qui a qualité pour agir par cette voie. Elle a été déposée dans les formes et délai prévus par la loi (art. 13 al. 1 LaLP ; et art. 65 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). La LP prévoit une règle de perpétuation du for en cas de changement de domicile en cours de procédure ; il faut toutefois, pour que la poursuite puisse continuer au précédent domicile, que la procédure ait franchi une étape déterminée suffisamment avancée au moment du changement de domicile (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 107 s.). En effet, selon l’art. 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’envoi de l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. A contrario, si le changement de domicile intervient avant ces événements, la poursuite doit être continuée au nouveau domicile du débiteur
- 5 - (DCSO/456/03 consid. 3 du 20 octobre 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 53 n° 13 et 16 ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 53 n° 2). En cas de changement de domicile en cours de poursuite, les organes de l’exécution forcée doivent examiner d’office si le transfert de domicile est intervenu avant ou après l’événement décisif pour perpétuer ou non le for initial de la poursuite (ATF 120 III 110). 2.b. En l’espèce, le débiteur a quitté le territoire genevois pour s'établir dans le canton de Vaud le 1 er août 2007, soit après l'envoi de l’avis de saisie qui lui a été communiqué le 5 juin 2007. Aussi est-ce à juste titre que l’Office a considéré qu'il y avait eu perpétuation du for de la poursuite à Genève et qu'il a exécuté, en date du 4 octobre 2007, une saisie à l'encontre du plaignant. 3.a. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie, elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstance objectives et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF non publié du 21 juin 2002, 7B.77/2002 ; ATF108 III 60 consid. 3). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. En l'espèce, l'Office, ayant appris que le plaignant avait un nouvel emploi et qu'il percevait un salaire net de 10'186 fr. 30 depuis le 1 er novembre 2007 -ce dont le précité s'était bien gardé de l'informer- a adapté la saisie et l'a fixée à 2'960 fr. 4.a. Suite au dépôt de la présente plainte, l'Office usant de la faculté qui lui est réservée à l'art. 17 al. 4 LP, a procédé à un nouvel examen de la décision attaquée et décidé de fixer une saisie de salaire à hauteur de 2'455 fr. La plainte conserve toutefois un objet, cette quotité étant supérieure à celle de la saisie initiale de 2'245 fr., dont le plaignant demande le maintien. La Commission de céans examinera donc ci-après si une saisie de 2'455 fr. porte atteinte au minimum vital du précité. 4.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre
- 6 - 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l’année 2007. Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 4.c. Dans le cas particulier, l'Office a retenu l'entretien de base pour un débiteur seul avec obligation de soutien (1'250 fr. ; Norme I.1.), l'entretien de base pour sa fille âgée de plus de 12 ans ainsi que ses frais de transport (500 fr. + 45 fr. : Normes I.4. et II.6.) et le loyer (2'510 fr. ; Norme II.1 et 2). Il a, en outre, pris en considération des frais de transport pour le poursuivi à hauteur de 355 fr., représentant le coût des abonnement TPG et CFF (Normes II.4.c.), ainsi que des frais de repas à hauteur de 220 fr. (Normes II.4.b.). A ces montants, il a ajouté les contributions d'entretien versées par le poursuivi en faveur de ses deux enfants mineurs vivant auprès de leur mère (2'850 fr, ; Norme II.5.), ce qui représente une somme totale de 7'730 fr. Il n'a, en revanche, pas tenu compte des primes de l'assurance maladie de base, celles-ci n'étant pas payées, ce que le plaignant ne conteste pas.
- 7 - Le calcul effectué par l'Office pour déterminer le minimum vital du plaignant est par conséquent conforme aux considérants rappelés ci-dessus et la quotité saisissable représente bien 2'456 fr. 30 -arrondis à 2'455 fr.-, le minimum vital devant être soustrait du revenu déterminant qui, en l'occurrence, est de 10'186 fr. 30, soit le salaire net perçu par le plaignant (10'186 fr. 30 - 7'730 fr.). 5. Infondée, la plainte sera rejetée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 décembre 2007 par M. R______ contre la saisie de gains exécutée à son encontre à compter du mois de janvier 2008 dans le cadre des poursuites formant les séries 05 xxxx90 H et 07 xxxx26 A. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le