REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4962/2017/-CS DCSO/206/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018 Plainte 17 LP (A/4962/2017-CS) formée en date du 13 décembre 2017 par A______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 avril 2018 à : - A______
- B______
- CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES Trafic voyageurs Service du contentieux 1001 Lausanne. - LA VILLE DE LAUSANNE Service financier – Contentieux Place Chauderon 9 1002 Lausanne.
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A/4962/2017-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites formant la série n° 81 17 xxxx88 M. Interrogé par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 19 octobre 2017, il a précisé travailler comme réceptionniste et percevoir à ce titre un revenu mensuel net de 3'788 fr. 25. b. Par courrier recommandé du 20 octobre 2017, l'Office a exécuté une saisie au préjudice de A______, en mains de son employeur, C______, portant sur une somme de 120 fr. par mois, "ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire". c. Le 1 er décembre 2017, l'Office a dressé le procès-verbal de saisie, série n° 81 17 xxxx88 M, que A______ a reçu le 5 décembre 2017. Il en résulte que les revenus mensuels du débiteur s'élèvent à 3'788 fr. 25 et ceux de son épouse à 1'003 fr. Les charges mensuelles des époux et de leurs deux enfants mineurs s'élèvent à 4'634 fr. (1'700 fr. d'entretien de base OP pour le couple; 300 fr. et 100 fr. d'entretien de base OP pour les enfants, allocations familiales déduites; 242 fr. de frais de repas à l'extérieur pour le débiteur; 150 fr. et 144 fr. de frais de repas pour les enfants; 128 fr. de frais de garde; 70 fr. x 2 de frais de transport pour le couple; 45 fr. de frais de transport pour l'aîné des enfants; 1'685 fr. de loyer), dont 79,07 % (3'663 fr. 92) à charge du débiteur et le solde à charge de son épouse. En page 5 du procès-verbal, il est précisé que la saisie exécutée sur les revenus du débiteur est de 120 fr. par mois, dès le 20 octobre 2017 et jusqu'au 20 octobre 2018, ainsi que sur toutes sommes revenant à A______ "à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire". B. a. Par acte expédié le 13 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 1 er
décembre 2017, concluant à l'annulation de la saisie en tant qu'elle porte sur son 13 ème salaire. Il expose que lors de son audition du 19 octobre 2017, l'huissier ne l'a pas informé que la saisie porterait également sur le 13 ème salaire, ce qui le plaçait dans une situation difficile, puisqu'il devait "faire face à pas mal de dépenses [en fin de mois], inclus 1'400 fr. de frais de divorce non échelonnables". b. Dans ses observations du 20 décembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que les revenus du débiteur étaient prélevés dans leur intégralité, 13 ème salaire inclus, et que son salaire mensuel de base suffisait à couvrir son minimum vital et celui de sa famille.
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A/4962/2017-CS c. Par courrier du 15 janvier 2018, le SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Les autres créanciers ont renoncé à se déterminer par écrit. d. Par avis du 26 janvier 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été interjetée en temps utile par le débiteur, susceptible d'être touché dans ses intérêts, et répond aux exigences de forme requises par la loi. Elle est ainsi recevable. 1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
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A/4962/2017-CS L'expression "tous les revenus du travail" englobe toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (OCHSNER, in CR LP, n. 12 ad art. 93 LP). Lorsque le débiteur se trouve dans un rapport de subordination résultant d'un contrat de travail, le "salaire" qu'il en retire doit être compris dans son acception la plus large et comprend par conséquent le salaire de base, les primes, les gratifications ainsi que le 13 ème salaire, pour autant que le salaire annuel total soit supérieur au minimum vital annuel (OCHSNER, op. cit., n. 20 ad art. 93 LP). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ciaprès: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2015) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP). En revanche, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d'assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s). 2.2 Si, durant ce délai [validité d'un an de la saisie, cf. art. 93 al. 2 LP], l'office a connaissance d'une modification déterminante du montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Conformément à cette disposition, la quotité saisissable peut être révisée pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante de la situation patrimoniale du débiteur, notamment une diminution des revenus
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A/4962/2017-CS qu'il perçoit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2; OCHSNER, in CR-LP, n. 209 ss. ad art. 93 LP). Alors que la plainte (art. 17 LP) est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision de l'art. 93 al. 3 LP est celle qui doit être utilisée lorsque les circonstances ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée, qu'une saisie doit être exécutée ou, à l'inverse, révoquée (OCHSNER, op. cit., n. 209 ad art. 93 LP). La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, cette dernière ne pouvant porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie (OCHSNER, op. cit., n. 212 ad art. 93 LP). 2.3 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas le montant de la saisie fixée par l'Office sur la base des renseignements obtenus lors de son interrogatoire du 19 octobre 2017. En particulier, il admet que son salaire mensuel de base s'élève à 3'788 fr. 25 et il ne soutient pas que ses charges ou celles de sa famille auraient été établies de façon erronée. Le fait que l'huissier l'ait informé ou non de ce que la saisie porterait également sur son 13ème salaire n'affecte pas la validité de celle-ci, puisque l'Office était tenu de l'exécuter conformément à l'art. 93 al. 1 LP, lequel prévoit que la saisie porte sur l'ensemble des revenus du travail, y compris les primes, gratifications et le 13ème salaire. La plainte, mal fondée, doit dès lors être rejetée. Pour le surplus, si la situation financière du plaignant est amenée à se modifier en cours de saisie, par exemple suite à un jugement de divorce – circonstance évoquée dans la plainte –, il lui appartiendra d'en aviser l'Office afin que le montant de la saisie soit adapté, le cas échéant, à ces éléments nouveaux. En tout état, la procédure de plainte est ici prématurée, le plaignant n'ayant pas requis la révision de la saisie auprès de l'Office au sens de l'art. 93 al. 3 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4962/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 décembre 2017 par A______ contre le procèsverbal de saisie du 1 er décembre 2017, série n° 81 17 xxxx88 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.