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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/4837/2017

March 1, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,528 words·~8 min·3

Summary

Plainte contre la notification du CdP / Tardiveté de la plainte plus de 10 jours après notification du PV de saisie. | LP.64

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4837/2017-CS DCSO/144/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018

Plainte 17 LP (A/4837/2017-CS) formée en date du 9 novembre 2017 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mars 2018 à : - A______

- B______

- Office des poursuites.

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A/4837/2017-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 5 avril 2017, B______ a introduit à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire portant sur un montant de 37'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 31 mai 2015 allégué être dû selon "cession des locaux du 3 février 2015". b. Le commandement de payer établi par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sur la base de cette réquisition, poursuite n° 17 xxxx93 T, a été notifié le 20 juin 2017 au domicile de A______, à "C______ (SA FEMME)" selon ce qui figure sur ce document. Cet acte est demeuré libre d'opposition. c. Le 27 juillet 2017, B______ a requis la continuation de la poursuite. d. Par plis recommandés du 4 août 2017, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie ainsi qu'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens selon l'art. 115 LP. Ces deux plis ont été retirés au guichet de la poste le 10 août 2017 à 10h20. B. a. Par acte adressé à l'Office des poursuites le 9 novembre 2017, et transmis à la Chambre de surveillance le 7 décembre 2017, A______ a formé plainte contre la notification du commandement de payer. Il expose que celui-ci n'a pas été notifié à son épouse, laquelle était absente le jour dit, comme en attestait la déclaration écrite annexée de celle-ci. Il n'avait eu connaissance du commandement de payer que le 2 novembre 2017, lors d'une entrevue à l'Office avec un huissier le 2 novembre 2017. Enfin, la créancière avait été totalement désintéressée. b. Dans un rapport du 12 décembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il relève que le plaignant ne prétend pas que le commandement de payer a été notifié à une personne qui ne fait pas ménage commun avec lui. Celui-ci avait eu connaissance du procès-verbal de saisie le 10 août 2017, date à partir de laquelle il aurait pu faire opposition et déposer plainte. Déposée plus de trois mois plus tard, la plainte était tardive. c. B______, dans un courrier du 10 janvier 2018, a contesté que le plaignant ait eu connaissance du commandement de payer le 2 novembre 2017 seulement. Elle a mis en doute l'authenticité de l'attestation de l'épouse du plaignant. Enfin, elle a contesté avoir été intégralement désintéressée. d. Le rapport de l'Office ainsi que les déterminations de B______ ont été transmises à A______ par courrier du 11 janvier 2018, et celui-ci n'a pas réagi.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et

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A/4837/2017-CS 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; JOLANTA KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). 1.2.3 La notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas du tout parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance. En revanche, si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance et il n’est qu’annulable sur plainte. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. L’annulation d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple celui de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite.

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A/4837/2017-CS Ainsi, dans un tel cas, le point de départ du délai pour former une plainte ou une opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer (arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50), celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités; Staehelin, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 1.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le plaignant a eu connaissance de l’existence de la poursuite litigieuse n° 17 xxxx93 T le 10 août 2017, soit à la date de la notification du procès-verbal de saisie. En effet, figurait sur ce document le numéro de la poursuite en cause, le nom du créancier, le montant, le titre et la date de la créance. Ainsi, même à admettre que la notification du commandement de payer n'a pas été effectuée en mains de l'épouse du plaignant ou d'une personne faisant ménage commun avec lui, la plainte, déposée le 9 novembre 2017, est manifestement tardive et sera déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite. Il est statué sans frais ni dépens. * * * * * https://intrapj/perl/decis/5A_6/2008 https://intrapj/perl/decis/128%20III%20101 https://intrapj/perl/decis/2002%20II%2023 https://intrapj/perl/decis/120%20III%20114 https://intrapj/perl/decis/1997%20II%2050 https://intrapj/perl/decis/7B.161/2005 https://intrapj/perl/decis/DCSO/286/2007

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A/4837/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte déposée par A______ le 9 novembre 2017 dans le cadre de la poursuite n°17 xxxx93 T.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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