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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/4820/2017

April 12, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,825 words·~9 min·3

Summary

Acte de défaut de biens; prescription; saisie | LP.149.leta

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4820/2017-CS DCSO/205/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/4820/2017-CS) formée en date du 4 décembre 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 avril 2018 à : - A______

- ETAT DE NEUCHATEL c/o Office du recouvrement de l'Etat Rue du Plan 30 2002 Neuchâtel 2. - Office des poursuites.

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A/4820/2017-CS EN FAIT A. a. Le 9 mars 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 P, requise par l'Etat de Neuchâtel le 1 er décembre 2016 sur la base d'un acte de défaut de biens. b. Par courrier recommandé du 21 mars 2017, A______ a retourné à l'Office le commandement de payer, après l'avoir signé, en cochant la case "opposition totale" et en mentionnant la date du 20 mars 2017. c. Retenant que le délai d'opposition avait expiré le 20 mars 2017, l'Office a rejeté l'opposition pour cause de tardiveté, par décision notifiée le 29 mars 2017. d. Par acte du 5 avril 2017, A______ a formé une plainte contre le refus de l'Office de prendre en compte cette opposition. Par décision du 17 août 2017 (DCSO/1______), la Chambre de surveillance a confirmé que l'opposition était tardive, raison pour laquelle la plainte a été rejetée. e. Le 14 septembre 2017, l'Etat de Neuchâtel a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx91 P. f. Le 13 octobre 2017, l'Office a adressé un avis de saisie – daté du 12 octobre 2017 – à A______, qui l'a retiré au guichet postal le 18 octobre 2017. B. a. Par courrier du 4 décembre 2017 adressé à la Chambre de céans, A______ a requis le "prononcé d'un effet suspensif" concernant la poursuite n° 16 xxxx91 P, en précisant qu'il produirait sans délai une "copie conforme des ADB" et "de sa faillite personnelle". b. Le 6 décembre 2017, la Chambre de surveillance a attiré l'attention du plaignant sur le fait que son courrier ne comportait pas de conclusions et ne permettait pas de déterminer quelle était la mesure attaquée; partant, un délai au 18 décembre 2017 lui était imparti pour produire l'acte entrepris, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. c. Par courrier du 16 décembre 2017, A______ a indiqué s'opposer à l'avis de saisie que l'Office lui avait adressé le 12 octobre 2017 dans la cadre de la poursuite n° 16 xxxx91 P, en le convoquant en ses locaux pour l'interroger sur sa situation patrimoniale. Il considérait s'être valablement opposé à cette poursuite, dont il sollicitait l'annulation, au motif que l'acte de défaut de biens sur lequel elle se fondait s'était prescrit par 20 ans à compter de sa délivrance. A cela s'ajoutait qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune depuis 1979.

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A/4820/2017-CS A titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet suspensif au 15 janvier 2018 "afin de compléter son dossier par des documents à sa décharge qu'il devait recevoir très rapidement". d. Par ordonnance du 22 décembre 2017, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif et imparti au plaignant un délai au 15 janvier 2018 pour produire des pièces complémentaires et, en particulier, l'acte de défaut de biens litigieux. e. Dans ses observations du 10 janvier 2018, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, au motif de sa tardiveté, et à son rejet pour le surplus. f. l'Etat de Neuchâtel a renoncé à se déterminer par écrit. g. Par pli du 13 janvier 2018, A______ a persisté dans ses précédentes explications. Il a relevé que l'acte de défaut de biens avait été délivré en 1985, soit il y a plus de 30 ans, de sorte qu'il était manifestement prescrit. Il a également contesté le montant pour lequel l'Etat de Neuchâtel le poursuivait. Le plaignant n'a produit aucune pièce, à l'exception de l'avis de saisie du 12 octobre 2017 dont une copie était annexée à son courrier du 16 décembre 2017. h. Par avis du 24 janvier 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/5/2018 du 11 janvier 2018 consid. 2.2.1 et les références citées), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu'à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). 1.2 En l'espèce, le plaignant a formé une plainte contre l'avis de saisie que l'Office lui a adressé par pli recommandé du 13 octobre 2017 et qu'il a reçu le 18 octobre 2017. A la date du dépôt de la plainte, aucun procès-verbal de saisie n'avait été

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A/4820/2017-CS établi, de sorte que le délai légal de dix jours n'avait pas encore commencé à courir. Il s'ensuit que la plainte est recevable à la forme. 2. 2.1 Le plaignant fait valoir qu'il a valablement fait opposition au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 P, qui lui a été notifié le 9 mars 2017. Cette question ayant déjà été tranchée par décision de la Chambre de céans du 17 août 2017 (DCSO/1______), il n'y a pas lieu d'y revenir ici. Celle-ci a confirmé que l'opposition du 21 mars 2017 était tardive et que l'Office l'avait écartée à juste titre. Le créancier était donc fondé à requérir la continuation de la poursuite et l'Office à adresser un avis de saisie au débiteur. 2.2 Le plaignant sollicite l'annulation de la poursuite, ainsi que de l'avis de saisie du 12 octobre 2017, au motif que l'acte de défaut de biens était prescrit lorsque la continuation de la poursuite a été requise. Depuis la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) du 16 décembre 1994, les actes de défauts de biens délivrés à la suite d'une poursuite infructueuse ou d'une faillite se prescrivent par vingt ans (art. 149a LP). Pour les actes établis avant cette révision, le délai de prescription de vingt ans commence à courir dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit dès le 1 er janvier 1997 : par conséquent, ces actes sont atteints par la prescription au plus tôt le 1 er janvier 2017 et pour autant que le créancier soit demeuré inactif jusque-là (art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994; Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III p. 1 ss, 224-225). En l'espèce, l'acte de défaut de biens a été délivré en 1985, de sorte que le délai de prescription de vingt ans a commencé à courir le 1 er janvier 1997. Or, le créancier a requis la poursuite litigieuse en décembre 2016, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription avant que celle-ci ne soit acquise (art. 135 ch. 2 CO; Message du 8 mai 1991 déjà cité, p. 121). L'argument soulevé par le plaignant est donc mal fondé. 2.3 Le plaignant conteste également le montant déduit en poursuite. Comme la Chambre de céans l'a déjà relevé dans sa décision du 17 août 2017 (DCSO/1______ consid. 3), il n'appartient pas à l'autorité de surveillance d'examiner cette question qui relève de la compétence du juge ordinaire. De son côté, la Chambre ne peut que revoir si les règles de la procédure d'exécution forcée ont été respectées, ce qui est le cas en l'espèce; elle ne peut pas se

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A/4820/2017-CS prononcer sur le bienfondé de la créance en poursuite (Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). 2.4 Finalement, le plaignant relève que sa situation financière ne s'est pas modifiée depuis 1979. Il ne formule cependant aucune critique à l'encontre de la saisie en tant que telle, par exemple en reprochant à l'Office d'avoir mal calculé la quotité saisissable de ses revenus et, ce faisant, de porter atteinte à son minimum vital. Au demeurant, c'est précisément pour établir sa situation patrimoniale que l'Office a convoqué le plaignant en lui adressant l'avis de saisie querellé. 2.5 Au vu de ce qui précède, la plainte – entièrement mal fondée – sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP)..

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A/4820/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 décembre 2017 par A______ contre l'avis de saisie du 12 octobre 2017 dans le cadre la poursuite n° 16 xxxx91 P. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.